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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 29 juil. 2025, n° 2025F01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
N° de RG : 2025F01111
N° MINUTE : 2025F01969
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [B] LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS Y VOIR NETT [Adresse 4] Représentant légal : Mme Djéa, Virginie AHOUANZI, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Juillet 2025 et délibérée le 3 JUILLET 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [B] LOCATION (RCS [Localité 1] n° 428 616734), spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants, a conclu avec la société SAS Y VOIR NETT (ci-après aussi dénommée société Y VOIR NETT – RCS [Localité 2] n° 903938025) un contrat de location d’une imprimante qu’elle a achetée auprès de la société D2A CONSEILS, pour une durée de 63 mois à compter du 1 er janvier 2024.
La société Y VOIR NETT a cessé de régler ses loyers contractuels à compter du 1 er avril 2024. Après relance, la société [B] a notifié la résiliation du contrat et mis en demeure la société Y VOIR NETT de lui régler la somme de 4 367,38 € et de lui restituer le matériel, mise en demeure qui a été renouvelée le 17 février 2025 par la société de recouvrement mandatée. Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société [B] LOCATION a assigné la société SAS Y VOIR NETT, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 5 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
« Recevoir la Société [B] LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme principale de 4.320,00 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 18 juillet 2024 pour la somme de 432,00 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2025 : 18 trimestres x 180,00 € HT= 3.240 € HT soit 3.888,00 € TTC,
CONDAMNER la société Y VOIR NETT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.320,00 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société Y VOIR NETT au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.320,00 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 388,80 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 6 novembre 2023,
Subsidiairement, CONDAMNER la société Y VOIR NETT à restituer à la société [B] LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°100-50334 du 6 novembre 2023 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 388.80 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 6 novembre 2023,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce CONDAMNER la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société Y VOIR NETT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit, »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 01111 a été appelée pour mise en état à l’audience du 5 juin 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur, la société [B] LOCATION, a procédé, conformément aux articles 9 et 10 des conditions générales du contrat de location, à la résiliation anticipée du contrat de location d’une imprimante conclu avec la société Y VOIR NETT, cette dernière ayant cessé de payer les échéances trimestrielles depuis le 1 er avril 2024. A ce titre, le demandeur lui demande le règlement de loyers échus impayés et des loyers restant à courir jusqu’au terme de la location initiale, ainsi que le paiement de la clause pénale stipulée à l’article 10 du contrat.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Contrat de Location pour Professionnel du 06/11/2023 + conditions générales de location
2. Factures de la société D2A CONSEILS du 06/11/2023
3. Confirmation de livraison du 06/11/2023
4. Courrier de la société [B] LOCATION à la société Y VOIR NETT du 07/06/2024 + son accusé de réception
5. Extrait de compte client de la société Y VOIR NETT dans les livres de la société [B] LOCATION arrêté au 18/07/2024
6. Mise en demeure de la société [B] LOCATION à la société Y VOIR NETT du 18/07/2024 + son enveloppe de suivi de courrier
7. Mise en demeure du 17/02/2025 + son suivi de courrier.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la demande principale
En l’espèce, la société [B] LOCATION a conclu un contrat de location pour Professionnels n° 100-50334 en date du 6 novembre 2024 avec la société Y VOIR NETT, pour une imprimante acquise auprès de la société D2A CONSEILS pour un montant de 3 272,72 € TTC et livrée à la société Y VOIR NETT à cette même date, sur une durée de 63 mois et sans option d’achat, moyennant un loyer mensuel de 60 € HT, payable trimestriellement, avec une période initiale de location débutant le 1 er janvier 2024. La société Y VOIR NETT a cessé de régler les échéances trimestrielles à compter du 1 er avril 2024.
Les conditions générales de location figurant dans le contrat n° 100-50334, accepté et signé par la société Y VOIR NETT, stipulent que :
« Article 9 Résiliation anticipée
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. » « Article 10 Conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours… »
En l’espèce, la société Y VOIR NETT a cessé de régler ses échéances trimestrielles à compter du 1 er avril 2024. La société [B] LOCATION lui a adressé le 7 juin 2024 un courrier recommandé lui réclamant la somme de 259,99 € TTC correspondant à l’échéance trimestrielle non payée, aux intérêts de retard et frais de recouvrement, et précisant qu’à défaut de règlement pour le 27 juin 2024, le contrat serait résilié avec les conséquences qu’une telle résiliation anticipée implique. Ce courrier a bien été réceptionné mais est resté sans effet.
Le Tribunal constate que la société [B] LOCATION, par courrier recommandé du 18 juillet 2024, a donc été bien fondée à résilier par anticipation le contrat de location et mettre en demeure la société Y VOIR NETT de lui payer la somme principale de 4 367,38 € TTC correspondant : . aux loyers échus au 18 juillet 2024 pour 432,00 € TTC,
* aux intérêts de retard sur ces loyers échus impayés au 18 juillet 2024 pour un montant de 7,38 € . aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 1 er janvier 2029 : 18 trimestres x 180,00 € HT = 3 240 € HT soit 3 888,00 € TTC.
* aux frais de recouvrement pour la somme de 40 €.
Ce courrier a été retourné avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par suite, par courrier recommandé en date du 17 février 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société [B] LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société Y VOIR NETT de procéder au règlement des sommes dues, soit 4 376,25 € TTC (en ce compris les frais de mise en demeure). Ce courrier a également été retourné avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal :
* Condamnera la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 4 320 € TTC, correspondant aux :
* loyers échus impayés au 18 juillet 2024 pour la somme de 432,00 € TTC,
* loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 1 er janvier 2029 : 18 trimestres x 180,00 € TTC = 3 240,00 € HT soit 3 888,00 € TTC.
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, comme demandée par la société [B] LOCATION.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Y VOIR NETT au paiement des intérêts sur la somme principale de 4 320,00 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024.
Sur la clause pénale
L’article 10 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « … à titre de compensation du préjudice subi, …, une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 3 888 x 10% = 388,80 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, ainsi que de l’article 8.1 du contrat,
le Tribunal condamnera la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [B] LOCATION et condamnera la société Y VOIR NETT à lui payer 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société [B] LOCATION du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera aux dépens la société Y VOIR NETT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 juillet 2025,
* Condamne la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION les sommes suivantes :
* 4 320,00 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
* 388,80 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 40 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la société Y VOIR NETT à payer à la société [B] LOCATION la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société Y VOIR NETT aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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