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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 3 avr. 2025, n° 2025R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00137
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2025R00137
N• MINUTE : 2025R00181
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [J] [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 3] et par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SR ENVIRONNEMENT [Adresse 4] Représentant légal : M. Ilié VIRVOREANU, Président, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 3 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
Page 1/2025R00137
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA [J] assigne la SAS SR ENVIRONNEMENT à comparaître à l’audience publique des référés du 3 Avril 2025.
L’assignation tend à voir:
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location n° 257677FN0,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 18 décembre 2024 du contrat de location n° 002-202303-0140, repris sous le n°257677FN0, conclu le 24 mars 2024 avec la société SR ENVIRONNEMENT;
DIRE ET JUGER que la société [J] est titulaire à l’encontre de la société SR ENVIRONNEMENT d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société SR ENVIRONNEMENT de restituer à la société [J], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 500 € par jour de retard, le matériel visé en annexe du contrat de location n° 002-202303-0140, repris sous le n°257677FN0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNER la société SR ENVIRONNEMENT à verser à titre de provision à la société [J] les sommes de :
* 118.593,87 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 18 décembre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 2.462,93 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société SR ENVIRONNEMENT à verser à la société [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SR ENVIRONNEMENT en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
Au visa des articles 1103 et 1104 et 1353 du code civil,
Attendu que la société OLINN FINANCE a conclu avec la société SR ENVIRONNEMENT un contrat de location le 24 /03/2023 portant sur le financement du matériel informatique ;
Attendu que ce contrat de location financière a été cédé à la société [J] ;
Attendu que le matériel a bien été livré au preneur selon procès-verbal du 28/03/2023 ;
Attendu que le contrat dans son échéancier de remboursement comportait 20 échéances mensuelles de 6.128,04 € HT, puis modifié par avenant en date du 29/05/2024 à 48 échéances mensuelles de 2.052,44 € HT à compter du 1 er avril 2024. Et, à la demande de la société SR ENVIRONNEMENT, un nouvel échéancier de remboursement en 48 échéances mensuelles de 2.462,93 € TTC a été élaboré.
Attendu que le preneur a cessé de rembourser la société [J] à compter d’avril 2024 ;
Attendu que par lettre recommandée du 18/07/2024, la société [J] a demandé en vain le remboursement des sommes dues ;
Attendu que conformément à l’article 7 du contrat la société a constaté que la résiliation pouvait être demandée ;
Attendu que la société [J] est en droit de demander la restitution du matériel dont elle est propriétaire ;
Attendu que les retards de paiement des échéances permettent de demander des intérêts de retard ;
Attendu que des pénalités peuvent s’appliquer contractuellement dans la limite de 5% des loyers impayés et à échoir ;
Nous dirons que la créance de [J] sur la société SR ENVIRONNEMENT est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, nous ordonnerons à la société SR ENVIRONNEMENT de payer à [J] dans les termes du présent dispositif, et limitera la demande de [J] à la somme de 1000€ au titre du l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS SR ENVIRONNEMENT de restituer à la SA [J], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 500 € par jour de retard dans la limite de 60 jours :
le matériel visé en annexe du contrat de location n° 002-202303-0140, repris sous le n°257677FN0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ; ;
Ordonnons à la SAS SR ENVIRONNEMENT de payer à la SA [J] les sommes de :
* 118.593,87 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 18 décembre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 2.462,93 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SR ENVIRONNEMENT;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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