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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 2 mai 2025, n° 2025020857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 02/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025020857
27/03/2025
ENTRE :
1. Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 4]) Société CAFE POUCHKINE SAS, dont le siège social est [Adresse 2] Paris 519649586 Parties demanderesses : comparant par Me Joëlle AKNIN, avocat (B398)
ET :
1. SARL ART SERVICES CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 7]
Partie défenderesse : comparant par Me Yoni MARCIANO, avocat au Barreau des
Hauts de Seine
2. SAS LOUISE MICHEL DIDEROT, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 6] – RCS Paris 440318962
Partie défenderesse : comparant par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat (E607)
Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date du 6 mars 2025, signifiée à la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT à personne habilitée et du 11 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice pour la SARL ART SERVICES CONSULTING, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Monsieur [S] [P] et la société CAFE POUCHKINE SAS nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 873 du CPC, Vu les dispositions des articles 1915, 1937, 1938 et 2276 du code civil,
JUGER Monsieur [S] [P] et la société CAFE POUCHKINE recevables et bien fondés,
ORDONNER à la société ART SERVICES CONSULTING de procéder à la remise de leurs biens entre les mains de monsieur [P] et au CAFE POUCHKINE, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir, au besoin en présence d’un commissaire de justice.
ORDONNER à la société LOUISE MICHEL DIDEROT de laisser l’accès à l’entrepôt situé [Adresse 1] pour permettre de reprendre possession des objets propriété de monsieur [P] et du CAFE POUCHKINE, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner ART SERVICES CONSULTING et LOUISE MICHEL DIDEROT chacune, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 27 mars 2025,
Le conseil de la SARL ART SERVICES CONSULTING dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les jugements du juge de l’exécution de Bobigny du 7 novembre 2024 et du 27 février 2025 ;
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile ; Juger irrecevable l’assignation de M. [P] et Café POUCHKINE en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny du 7 novembre 2024 et du 27 février 2025 ;
Se déclarer incompétent sur les demandes formulées dans l’assignation au bénéfice du juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Juger n’y avoir lieu à référé ;
Subsidiairement débouter M. [P] et Café POUCHKINE de leurs demandes à l’égard de ASC ;
Ordonner la consignation par M. [P] et Café POUCHKINE à la caisse des dépôts de la somme de 350 000 € ;
Infiniment subsidiairement renvoyer au fond ;
Condamner M. [P], Café POUCHKINE et de la société LMD chacun, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil de la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT se présente et fait valoir à l’audience ses observations orales.
Le conseil de Monsieur [S] [P] et de la société CAFE POUCHKINE SAS dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du CPC, Vu les dispositions des articles 1915, 1937, 1938 et 2276 du code civil,
Se DECLARER compétent,
JUGER Monsieur [S] [P] et la société CAFE POUCHKINE recevables et bien fondés,
ORDONNER à la société ART SERVICES CONSULTING de procéder à la remise de leurs biens entre les mains de monsieur [P] et au CAFE POUCHKINE, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER à la société LOUISE MICHEL DIDEROT de laisser l’accès à l’entrepôt situé [Adresse 1] pour permettre de reprendre possession des objets propriété de monsieur [P] et du CAFE POUCHKINE, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
DEBOUTER ART SERVICES CONSULTING de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner ART SERVICES CONSULTING et LOUISE MICHEL DIDEROT chacune, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025, reportée le 2 mai 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Le demandeur à la présente instance, Monsieur [S] [P], fondateur des Cafés Pouchkine aujourd’hui fermés, se dit être collectionneur et amateur d’art au surplus d’être un architecte de renom.
Le défendeur, la société Art Services Consulting, exerce une activité de conditionnement, de transport et de stockage d’œuvres d’art, en particulier pour les clients d’origine russe. Le demandeur à la présente instance lui a confié le transport et l’entreposage de ses biens dans un entrepôt situé [Adresse 1] selon contrat de dépôt du 5 janvier 2015.
Nous notons que la société Cafés Pouchkine dispose elle-même d’un entrepôt dans le même local en vertu d’un bail datant de 2018.
En demande (Monsieur [S] [P]) :
La partie demanderesse expose que :
par ordonnance de référé du 21 avril 2023, Art Services Consulting était condamnée au paiement des loyers impayés, des indemnités d’occupation et ordonnait l’expulsion. par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution a confirmé la procédure d’expulsion et a autorisé Art Services Consulting à accéder aux locaux afin de reprendre possession des biens meubles non saisis s’y trouvant, rejetant la demande de Monsieur [S] [P] d’accéder lui-même dans les mêmes lieux.
par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, Monsieur [S] [P] a résilié le contrat de dépôt du 5 janvier 2015 au regard de l’expulsion de Art Services Consulting.
par jugement du 27 février 2025, le juge de l’exécution se référant au contrat de dépôt, aux factures ainsi qu’à l’inventaire et aux preuves qui lui avaient été présentées par Monsieur [S] [P] à procéder à la mainlevée de la saisie pratiquée, à l’exception de deux biens non revendiqués, les biens saisis par le bailleur (LMD) étant la propriété de Monsieur [S] [P] et de Cafés Pouchkine. Ledit jugement précise que les propriétaires des biens « ont communiqué un tableau qui fait correspondre les biens saisis et les biens figurant dans l’inventaire annexé au contrat de dépôt ».
Il en résulte donc qu’il n’y a aucune contestation sur la propriété des demandeurs, toutefois, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent sur la demande en restitution présentée par Monsieur [S] [P].
En défense (Art Services Consulting) :
En défense, la société Art Services Consulting expose que : les difficultés financières des demandeurs sont avérées, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 mars 2022, a relevé l’incapacité de la société Cafés Pouchkine de fournir des pièces comptables, sachant que les comptes ne sont plus déposés depuis 10 ans, aujourd’hui Cafés Pouchkine est une coquille vide.
Elle expose au surplus que les dernières prestations de services demandés à Art Services Consulting par Monsieur [S] [P], jusqu’en décembre 2024, consistaient en demandes d’envoi à l’étranger des meubles et objets d’art encore sur le sol français et enfin que les demandeurs à l’instance sont débiteurs.
En défense (Louise Michel Diderot) :
Lors de l’audience, nous relevons que le propriétaire des entrepôts (LMD), en accord avec le conseil de Monsieur [S] [P], a exposé que le plus important était de faire droit à la demande afin qu’il récupère son local le plus vite possible pour le relouer de nouveau.
Nous relevons qu’en l’espèce les biens restent séquestrés, donc qu’ils doivent ne pas disparaître et qu’en conséquence l’urgence n’est pas démontrée ;
Nous relevons au surplus que cette instance est confuse, que des contestations réelles et sérieuses ont été exposées par la partie défenderesse, (en autres le défaut de paiement des prestations de stockage), que ce n’est pas sans raison que le Juge de l’Exécution n’a pas statué sur la demande en restitution, qu’en conséquence, l’instance est complexe, qu’en réalité rien ne paraît évident dans ces conflits.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et il conviendra aux demandeurs et à la SAS Louise Michel Diderot de mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu la solution apportée à ce litige, nous débouterons les parties de leur demande à ce titre.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Invitons Monsieur [S] [P] et la société CAFE POUCHKINE SAS à mieux se pourvoir.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [S] [P] et la société CAFE POUCHKINE SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Jean Louis Gruter
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