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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 2026R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2026R00259 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026
par M. Karim EL BARKANI, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2026R00259
DEMANDEUR
SASU ADECCO FRANCE venant aux droits de la société QAPA STAFFING [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] et par Me Laurent BANBANASTE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU SECURITAS FRANCE SARL [Adresse 5] comparant par [Localité 3] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] et par Me David REINGEWIRTZ [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SASU QAPA STAFFING a formulé les demandes suivantes, devant le tribunal des activités économiques de Lyon, qui par ordonnance en date du 28 janvier 2026 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la requérante,
Condamner par provision la Société SECURITAS FRANCE, au paiement de :
* la somme de 59.837,04 € en principal outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du Code de Commerce à compter de la sommation de payer du 18 avril 2025,
* la somme de 8.975,56 € à titre de clause pénale en application de l’article 1231-5 du Code Civil,
* la somme de 520,00 € à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement (40 € x 13 factures),
RG n°: 2026R00259 Page 2 sur 3
* la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en date du 12 mai 2026, la SARL SECURITAS FRANCE nous demande de :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société QAPA STAFFING de l’intégralité de ses demandes en paiement à titre provisionnel, en ce compris au titre de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts ;
Condamner la société QAPA STAFFING à régler à SECURITAL une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en date du 12 mai 2026, la Société ADECCO FRANCE venant aux droits de QAPA STAFFING réitère les termes de son acte introductif d’instance sauf en ce qui concerne sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2 500 €.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal, en date du 11 juin 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal, en date du 11 juin 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
RG n°: 2026R00259
Page 3 sur 3
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 2 juin 2026, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 65,72 €uros, dont TVA 10,95 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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