Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 janv. 2026, n° 2025R01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
référé numéro : 2025R01302
DEMANDEURS
SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SCP [C] et Associés [Adresse 3]
SAS [K] [G] [O] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SCP [C] et Associés [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS C2TMI [Adresse 5] comparant par Me Sophie FERREIRA [Adresse 6]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 7] comparant par Me Bruno THORRIGNAC [Adresse 8]
SASU APRO INDUSTRIE [Adresse 9] comparant par Me Agathe MOREAU [Adresse 10]
Débats à l’audience publique du 19 Decembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société Tisseo, concessionnaire du métro de [Localité 1], a confié au Groupement d’entreprises, dénommé Groupement Horizon, constitué des SAS Bouygues Travaux Publics et SAS [K] [G] [O], dont le mandataire est Bouygues Travaux Publics, la réalisation du lot 4 « travaux de génie civil des tunnels, stations et ouvrages annexes entre l’ouvrage annexe [Localité 2] et [Localité 3] » de la ligne C du métro de [Localité 4].
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, le Groupement est amené à creuser un tunnel de 4 160 mètres de longueur et d’un diamètre de 8,50 mètres.
L’exécution de ces travaux nécessite un stockage de boues bentonitiques dans des cuves.
[K] [G] [O] disposait de trois cuves métalliques fabriquées par la SASU Apro Industrie.
[K] [G] [O] a confié à la SAS C2TMI, le démontage et le montage des trois cuves.
C2TMI est assurée, pour cette opération, en responsabilité civile, par la Compagnie Allianz IARD (polices n°48437382 et n°46484176).
Les cuves ont été installée, en juillet 2023, par C2TMI au niveau de la future gare de [Localité 3].
La cuve n°1 posée par C2TMI, d’un diamètre de 14 mètres et d’une hauteur de 10,70 mètres, dans laquelle était stockée de la boue à 75 % de sa hauteur, s’est rompue brutalement le 8 novembre 2023 vers 11 heures, déversant son contenu sur l’emprise des travaux et les plateformes avoisinantes.
La ruine de la piscine 1 a eu pour effet de fragiliser les deux autres dont l’une s’est également entièrement vidée. La force hydraulique produite par la ruine a emporté plusieurs installations.
Bouygues Travaux Publics et [K] [G] [O] sont toutes deux assurées en responsabilité civile par la Compagnie SMABTP, à laquelle elles ont déclaré le sinistre.
SMABTP a missionné M. [S] du cabinet HDE en qualité d’Expert technique. Ce dernier a organisé plusieurs réunions sur site.
Afin de permettre la réalisation d’investigations techniques, les éléments significatifs de la cuve ont été conservés sous scellés dans un conteneur stocké sur le chantier.
M. [S] a établi deux rapports concluant à la responsabilité de C2TMI, et ce en raison d’une faute d’exécution dans le montage de la cuve.
Par une lettre recommandée du 30 mai 2025, C2TMI a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté sa responsabilité dans la survenance du désordre et ce au motif que les cuves installées par C2TMI sont destinées techniquement à être emplies d’eau, alors que lors de la première réunion d’expertise, [K] [G] [O] a reconnu avoir vidé l’eau des réservoirs pour les emplir des boues excédentaires de chantier.
Cet avis n’est pas partagé par l’Expert technique missionné par l’assureur responsabilité civile de [K] [G] [O]
Après de nombreux échanges, un litige s’est donc cristallisé entre les parties en ce qui concerne les causes, la nature et la gravité des désordres, ainsi que les responsabilités consécutives des intervenants concernés.
Les parties ne s’accordent pas sur la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, signifiés à personne :
* le 7 novembre 2025, pour C2TMI,
* le 7 novembre 2025, pour Allianz IARD,
* le 7 novembre 2025, pour Apro Industrie,
Bouygues Travaux Publics et [K] [G] [O] les font assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* × Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties,
* × Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* × Entendre tous sachants,
* × Décrire et préciser les circonstances du sinistre survenu le 8 novembre 2023,
* Donner son avis sur l’origine du sinistre et ses causes ; en cas de pluralité de cause, préciser les pourcentages d’imputabilité à chacune d’elles,
* Donner son avis sur les conséquences, notamment financières du sinistre survenu le 8 novembre 2023,
* Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Réserver les dépens.
L’instance est enrôlée sous le n°2025 R 01302.
A notre audience du 25 novembre 2025, Allianz IARD dépose des conclusions par lesquelles elle acquiesce à la demande d’expertise judiciaire.
A cette audience, C2TMI dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
* La recevoir en ses protestations et réserves,
* Réserver les dépens.
Le même jour, Appro Industrie dépose des conclusions en défense nous demandant de :
* Lui donner acte des protestations et réserves d’usage qu’elle formule concernant tant les opérations d’expertise judiciaire demandées par [K] [G] [O] et Bouygues Travaux Publics que les responsabilités susceptibles d’être encourues,
* Juger que l’expert éventuellement désigné devra notamment dans le cadre de sa mission :
* × Identifier et qualifier le cas échéant, les modifications mises en œuvre sur la cuve n°1 par rapport à l’ouvrage initial,
* × Préciser si ces modifications sont susceptibles d’avoir eu un impact sur la structure, la solidité, la stabilité et plus généralement l’usage de la cuve n°1.
Bouygues Travaux Publics, [K] [G] [O], Allianz IARD, Apro Industrie et C2TMI se présentent à notre audience du 25 novembre 2025 et développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Bouygues Travaux Publics et [K] [G] [O], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, exposent que :
* Les opérations d’expertise amiables qu’elles ont diligentées n’ont pas permis aux parties
de trouver un accord sur la cause du sinistre survenu le 8 novembre 2023,
* Il est indispensable qu’un expert de justice présentant les garanties d’objectivité intervienne au contradictoire des entreprises chargées de l’exécution des travaux pour déterminer les causes et origines des désordres et les solutions propres à y remédier de façon pérenne et conformes aux règles de l’art, donner un avis sur les coûts et préjudices induits et fournir tout élément technique et de fait qui permettront, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Elle n’a dès lors d’autre solution que de demander la désignation d’un expert judiciaire afin, notamment, de déterminer la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Allianz rétorque qu’elle acquiesce à l’expertise sollicitée et ne renonce pas à soulever tout moyen de fait ou de droit tendant à faire échec à toute demande susceptible de lui être subséquemment présentée.
C2TMI réplique qu’elle formule toutes protestations et réserves sur cette demande, n’entendant renoncer à aucune exception de procédure, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond utiles à la préservation de ses intérêts.
Appro Industrie répond, outre les protestations et réserves d’usage qu’elle exprime, que :
* Apro Industrie, sollicitée comme « sachant » au cours de l’expertise diligentée par les demanderesses, relève que ni [K] [G] [O] et Bouygues Travaux Publics, ni C2TMI, ni l’expert du cabinet HDE, n’estiment que la rupture de la cuve n°1 serait due à un problème de conception.
* Les travaux de dépose, transport, stockage, remontage, ajout et/ou modification de piquages, mise en place de patchs et réparations et ancrages de la cuve mis en œuvre par C2TMI, ont profondément modifié l’ouvrage initial.
* Ces opérations ont nécessairement altéré les caractéristiques essentielles de l’ouvrage en modifiant ses fondements structurels, en impactant sa solidité et en engendrant des risques nouveaux sur la stabilité et la solidité de la cuve ainsi que sur son usage.
* Ces modifications substantielles excluent toute garantie qui resterait due par Apro Industrie au titre de sa fabrication initiale.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et
que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Des pièces produites aux débats, nous observons que :
* Le rapport technique de l’intervention réalisée par Apro Industrie (fabricant de la cuve et appelé en sa qualité de « sachant ») le 20 novembre 2023 est rédigé en ces termes :
* × «(…) On peut voir comment la partie supérieure de la cuve a cédé sous l’effet de la déformation, en particulier dans la zone des points d’ancrage et aux jonctions des cornières, là où il y aurait normalement une double section. Il ne s’agit toutefois que de points faibles de la cuve, et de non de la source de la rupture initiale. A l’extrémité de la première virole de tôle, on trouve les deux extrémités d’une tôle qui a été déchirée en deux. (…). Le trou de la tôle s’est rompu par arrachement, et la tête du boulon a été arrachée en raison de charges inacceptables sur la tôle. Nous pouvons constater que nous n’avons pas atteint la valeur de rupture des boulons puisqu’ils sont intacts. »
* × « Le nombre de boulons a été réduit de manière drastique et désastreuse de 20xM12 à 1xM12 pour chaque côté latéral, en d’autres termes 2xM12 ont été utilisés au lieu de 40xM12. L’épaisseur du tampon est également problématique, les exigences minimales étant de 5mm, alors que sur le site, une tôle de 2,5mm a été utilisée. »
* × « (…) Nous pouvons également conclure que si le patch était installé correctement avec soit une configuration d’un tampon PN10, soit une tôle [ou] 3mm avec le minimum de 40 boulons pour le maintenir en place, ou remplacé, la cuve pourrait être utilisée comme suit : dans des conditions normales d’utilisation (1,3) (…) la hauteur maximale de remplissage est de 7,02m (garde hydraulique de 3750 mm), purement à titre d’exercice de simulation (1,0) … la hauteur maximale de remplissage est de 10,3m (garde hydraulique de 470 mm). »
* Le rapport d’expertise n°1 établi le 22 janvier 2024 par le cabinet HDE reprend les conclusions de ce rapport et précise :
* « Ce piquage, qui correspond finalement à la zone de ruine, est un élément qui doit être refermé par une double plaque circulaire elle-même boulonnée par une couronne de boulons. »
* « On observe qu’en lieu et place d’une plaque ronde avec une couronne de boulons, il a simplement été mis en place une plaque rectangulaire de récupération fixée à l’intérieur du réservoir par quatre boulons et non une couronne complète de 20 boulons. »
* Ce rapport ajoute [s’agissant du rapport technique établi par Apro Industrie « Cette note répond parfaitement à la détermination de la causalité de mon point de vue ».
* Le rapport d’expertise n°2 établi le 24 octobre 2024 par le cabinet HDE indique « C’est C2TMI qui de sa propre initiative a condamné le trou circulaire en attente de diamètre 500 mm avec une plaque rectangulaire et 4 boulons ; montage fragile et inopérant à l’origine de la ruine. »
* Par un courrier recommandé adressé à [K] [G] [O] en date du 30 mai 2025, C2TMI par l’intermédiaire de son conseil indique :
* × «Votre courrier vise également à plusieurs reprises le fait que la société C2TMI « endosse seule la responsabilité » du sinistre survenu le 8 novembre 2023, et ce, en vous basant sur le rapport d’expertise n°02 de Monsieur [S], cabinet HDE, du 24 octobre 2024. D’ores et déjà, à ce stade, nous ne pouvons que réfuter cette conclusion.
* × Tout d’abord, ce rapport est loin d’être définitif, puisque l’Expert sollicite « afin de
finaliser l’instruction technique du dossier » des éléments complémentaires, dont la société C2TMI ignore s’ils ont été transmis.
* × Votre assureur, la SMABTP, a d’ailleurs dans un mail du 5 février dernier adressé à la compagnie INTEREUROPE, assurance de Monsieur [F] [Y], dont le véhicule a été endommagé lors du sinistre, pu indiquer que « les opérations d’expertise, confiées à [l']Exert Monsieur [S] du cabinet HDE, n’ont pas encore été finalisées. En effet, ni les imputabilités ni le montant du sinistre n’ont été déterminés par le collège d’experts ».
* × Ensuite, ce rapport est particulièrement taisant sur le fait que les cuves installées par notre cliente sont destinées techniquement à être emplies d’eau, alors que lors de la première réunion d’expertise, votre société a reconnu avoir vidé l’eau des réservoirs pour les empli des boues excédentaires de chantier.
* × Or, il ne peut vous avoir échappé que la densité de la boue est supérieure à celle de l’eau, ce qui a bien évidemment pu créer une pression inadaptée aux cuves installées et être cause de la rupture.
* × Lors de la seconde réunion d’expertise, le cabinet CPA, mandaté par ALLIANZ, s’est d’ailleurs étonné de la date de survenance du sinistre, à savoir près de quatre (4) mois après la mise en service du réservoir installé par C2TMI, sans incident sur cette période. (…) »
En l’espèce, nous relevons que
* Les parties ne contestent pas l’existence des désordres et la nécessité de réaliser une expertise en vue d’identifier l’origine des désordres, leur gravité et leur évolution prévisible,
* L’expertise amiable diligentée à l’initiative de Bouygues Travaux Publics et [K] [G] [O] n’a pas permis d’établir objectivement les causes du sinistre,
* L’expertise sollicitée dans la présente instance concerne les désordres survenus le 8 novembre 2023 lors de la réalisation du lot 4 « Travaux de génie civil des tunnels, stations et ouvrages annexes entre l’ouvrage annexe [Localité 2] et [Localité 3] » de la ligne C du métro de [Localité 4],
* Une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d’accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par Bouygues Travaux Publics et [K] [G] [O].
Dès lors, nous relevons qu’en l’espèce, Bouygues Travaux Publics et [K] [G] [O] démontrent suffisamment l’existence d’un motif légitime, étant précisé qu’à cette étape il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait d’ores et déjà un procès en cours, ce que d’ailleurs aucune partie ne conteste.
Dès lors, nous dirons que Bouygues Travaux Publics et [K] [G] [O] – qui rapportent ainsi la preuve de la pertinence comme de l’utilité de la mesure qu’elles nous demandent d’ordonner – justifient de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d’expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l’espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d’être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et – prenant toutefois acte tant des protestations et réserves faites par les défenderesses – nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
avant dire droit,
* désignons comme expert judiciaire :
M. [M] [E]
[Adresse 11]
[Localité 5]
a : 06 76 77 77 61
adresse électronique : [Courriel 1]
avec pour mission de :
* × Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties,
* × Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* × Entendre tous sachants,
* × Examiner les désordres allégués dans l’assignation sur le sinistre survenu le 8 novembre 2023,
* × Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
* × En rechercher la ou les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
* × Identifier et qualifier le cas échéant, les modifications mises en œuvre sur la cuve n°1 par rapport à l’ouvrage initial,
* × Préciser si ces modifications sont susceptibles d’avoir eu un impact sur la structure, la solidité, la stabilité et plus généralement l’usage de la cuve n°1;
* × Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à sa conformité, à sa destination,
* Donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût,
* × Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* × Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Disons que l’expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* fixons à 10 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
* disons que le montant de cette provision sera consigné pour moitié par la SAS Bouygues Travaux Publics et pour moitié par la SAS [K] [G] [O], au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
* disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque,
* disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* disons qu’avant la fin des opérations d’expertise, l’expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu’il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
* disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
* disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
* réservons tous autres droits, moyens et dépens,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 106,21 €uros, dont TVA 17,70 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Renseignements téléphoniques ·
- Service de renseignements ·
- Annonce ·
- Opérateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Production
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Cheval ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Caraïbes ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Prestation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Mariage ·
- Cessation des paiements ·
- Chapeau ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Intérêt ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Compétence d'attribution ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Juge ·
- Partie ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Données ·
- Administration
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Dire ·
- Article 700 ·
- Activité économique
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule électrique ·
- Procédure simplifiée ·
- Climatisation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.