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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024066819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024066819
18/12/2024
ENTRE : la SARL PARIS SOCIETY CONSULTING, N° Siren 843131194, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Xavier BOUILLOT, Avocat (RPJ112535)
ET : la SARL 7 PSTA, N° Siren 853354660, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu MERCIER, Avocat au Barreau de Rennes
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 25 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SARL PARIS SOCIETY CONSULTING nous demande de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société 7 PSTA à payer par provision à la société PARIS SOCIETY CONSULTING la somme de 11 728,80 euros, ainsi que 2 420,04 euros d’intérêts contractuels, somme à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNER la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY CONSULTING les sommes correspondant aux frais de recouvrement engagés par cette dernière, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à savoir 40 euros ainsi que les frais d’avocats engagés dans le cadre du présent contentieux, à chiffrer au stade de l’audience :
CONDAMNER la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY une somme de 3 000 euros au titre de l’article 7/00 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 7 PSTA aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
La SARL 7 PSTA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
PRONONCER la jonction des instances référencées sous les numéros RG 2024066835, RG 2024066819, RG 2024066823 et RG 2024066834 ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 73, 74 et 75 ainsi que les articles 46 et 48 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société 7 PSTA et la DECLARER FONDEE,
DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS n’est pas compétent territorialement pour connaître du présent litige,
DESIGNER le Tribunal de Commerce de RENNES comme exclusivement compétent pour connaître du présent litige et INVITER les parties à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la société 7 PSTA n’est pas débitrice au titre d’une facture éditée deux fois,
DIRE ET JUGER que la société 7 PSTA soulève des contestations sérieuses s’opposant à la recevabilité des demandes de la société PARIS SOCIETY CONSULTING.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société PARIS SOCIETY CONSULTING de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société PARIS SOCIETY CONSULTING à verser à la société 7 PSTA la somme totale de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Après avoir entendu les parties et après examen attentif des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, compte tenu notamment de l’ancienneté du litige, et au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 24 mars 2025, Chambre 1.1, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoirie devant une formation collégiale devra être fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL 7 PSTA, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SARL PARIS SOCIETY CONSULTING et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 24 mars 2025, chambre1.1, à 14 heures, pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SARL PARIS SOCIETY CONSULTING aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, Président, et par M. Renaud Dragon, Greffier.
Le greffier,
Le président
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