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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2026, n° 2026R00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 4 mars 2026
référé numéro : 2026R00069
DEMANDEURS
SASU ECONOCOM [Adresse 1] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par K&L GATES LLP – Me Thibaut GRIBELIN [Adresse 3]
SAS [C] FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par K&L GATES LLP – Me Thibaut GRIBELIN [Adresse 3]
[Localité 1] ITALY [Adresse 4] – ITALIE comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par K&L GATES LLP – Me Thibaut GRIBELIN [Adresse 3]
[Adresse 5] [C] IBERIA [Adresse 6] -ESPAGNE comparant par Me Denis GANTEL ME [Adresse 2] et par K&L GATES
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par K&L GATES LLP – Me Thibaut GRIBELIN [Adresse 3]
[Adresse 5] SYNERTARDE INC [Adresse 7] – USA comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par K&L GATES
LLP – Me Thibaut GRIBELIN [Adresse 3]
[Adresse 5] [C] SES [Adresse 8] – ALLEMAGNE comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par K&L GATES LLP – Me Thibaut GRIBELIN [Adresse 9] [Localité 2]
DEFENDEUR
SDE XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 10] – D01HP90 – IRLANDE en sa succursale française [Adresse 11] comparant par Me David MEHEUT [Adresse 12]
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Par requête afin d’assigner en référé d’heure à heure déposée au greffe de ce tribunal, le président de ce tribunal autorise par ordonnance en date du 19 janvier 2026, les sociétés ECONOCOM, [C] FRANCE, [C] ITALY, [C] IBERIA, SYNERTARDE INC et [C] SES à l’audience de référé du 27 janvier 2026 et dit que le commissaire de justice devra délivrer l’assignation au plus tard le 23 janvier 2026 avant 18h.
Par acte du commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, les sociétés ECONOCOM, [C] FRANCE, [C] ITALY, [C] IBERIA, SYNERTARDE INC et [C] SES ont formulé les demandes suivantes :
DESIGNER un expert financier avec pour mission de :
(i) Convoquer et rencontrer les parties sous huitaine après sa désignation, les entendre et recueillir leurs dires et explications sur le chiffrage des conséquences de l’incident de sécurité déclaré le 15 octobre 2024 ;
(ii) Se faire communiquer par les parties et leurs conseils sous huitaine après sa désignation, l’ensemble des rapports, documents et informations précédemment échangés sur le chiffrage des conséquences de l’incident de sécurité déclaré le 15 octobre 2024 ;
(iii) Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission;
(iv) Se faire communiquer la police d’assurance intitulée « Assurances des Risques Cyber FR00042991EO » et analyser la clause de calcul des pertes d’exploitation suivante :
« 24. Marge brute :
La différence pour un exercice comptable annuel entre la somme des produits d’exploitation et des charges variables d’exploitation liés à l’activité de l’assuré.
Selon le plan comptable applicable en France, ou son équivalent à l’étranger le cas échéant, pour un exercice comptable annuel, il s’agit de la différence entre :
d’une part, le total :
* du chiffre d’affaires annuel Compte N° 70
* de la production stockée Compte N° 71
* de la production immobilisée Compte N° 72
et d’autre part, le total :
* des achats de matières premières Compte N° 601
* des achats de matières consommables Compte N° 6021
* des achats d’emballages Compte N° 6026
* des achats de marchandises Compte N° 607
* des frais de transports sur achats Compte N° 6241
* des frais de transport sur ventes Compte N° 6242
Dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondant (comptes N° 609 et N° 629) ; et à laquelle il faut retrancher s’il s’agit d’une augmentation ou de laquelle il faut ajouter s’il s’agit d’une diminution de la variation des stocks (comptes N° 603).
« 1.7.1 Perte de marge brute :
La perte de marge brute indemnisable est déterminée en multipliant le taux de marge brute au jour de l’intrusion réseau ou l’événement accidentel déterminé par l’expert que l’assureur désignera, par la différence constatée entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de l’intrusion réseau ou l’événement accidentel et le chiffre d’affaires effectivement réalisé à la suite d’une intrusion réseau ou d’un événement accidentel pendant cette période.
Le taux de marge brute se détermine par le rapport entre le montant de la marge brute et le montant correspondant à la somme des produits d’exploitation.
Il est précisé qu’entrent dans la détermination de ce dernier chiffre d’affaires, les opérations réalisées par d’autres moyens par l’assuré ou par des tiers agissant pour son compte.
Le chiffre d’affaires, la marge brute, le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d’une indemnité à partir des comptes des exercices antérieurs à l’intrusion réseau ou à l’événement accidentel et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’assuré et des facteurs extérieurs susceptibles d’avoir une influence sur l’activité et les résultats de l’assuré, de telle sorte que les chiffres ainsi ajustés représentent les résultats qui auraient été réalisés durant la période correspondant à la période d’indemnisation si l’intrusion réseau ou l’événement accidentel n’avait pas eu lieu.
De l’indemnisation des pertes de marge brute doivent être retranchés : tous montants de charges fixes que l’assuré cesserait de supporter du fait de l’intrusion réseau ou de l’événement accidentel pendant la période d’indemnisation.
En outre, il est précisé que lorsque la perte de marge brute d’une entité assurée est compensée par une augmentation du chiffre d’affaires d’une autre entité assurée à l’occasion d’un même sinistre, par le transfert de production entre les deux entités, cette compensation est prise en compte pour calculer la seule perte susceptible d’être indemnisée dans ce cas, à savoir la perte de marge brute consolidée subie du fait de cette intrusion réseau par le souscripteur au niveau du groupe :
(v) Chiffrer les pertes subies à la suite de l’incident de sécurité déclaré le 15 octobre 2024 en application des termes de la police d’assurance, pour Synertade France et toutes les filiales affectées :
(vi) Donner son avis et chiffrer, selon les critères fixés par la police d’assurance :
* les pertes de marge brute ;
* les frais de reconstitution du système d’information et des protections (EDR) ;
* les frais de relations publiques / reconstitution ;
* les frais de prestataires informatiques ;
* les frais d’urgence ;
* les frais juridiques ;
* les frais de notification ;
* les frais d’expertise amiable de l’assuré.
(xii) Dire si les pertes d’exploitation sont supérieures à la limite de 5 millions EUR prévue à la police d’assurance :
(vii) Donner son avis et chiffrer la préjudice susceptible d’avoir été subi par tous les assurés en raison du défaut d’indemnisation par la société XL Insurance Company SE ;
(viii) Donner plus généralement tout élément d’information utile ;
(ix) Répondre aux dire des parties ;
(x) Rendre un projet de rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation.
ORDONNER que les honoraires de l’expert judiciaire seront pris en charge par la société XL Insurance Company SE ;
ORDONNER à la société XL Insurance Company SE de verser à la société [C] France une provision de 1,5 million EUR à faire valoir sur l’indemnité d’assurance ;
CONDAMNER la société XL Insurance Company SE à verser à la société [C] France une somme de 15 000 EUR au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens ;
ORDONNER que l’ordonnance de référé sera exécutoire au vu de la minute.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, la SDE XL INSURANCE COMPANY SE nous demande de :
SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER toute demande de provision au profit des demanderesses, faute de démontrer la réalité des pertes en l’état.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER que toute somme soit placé entre les mains d’un séquestre (CARPA) jusqu’à décision de fond ou accord de répartition intragroupe, afin de neutraliser le risque de paiement indu.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER toute demande d’expertise judiciaire, faute d’en démontrer le bien fondé.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DESIGNER un collège d'[Etablissement 1] financier et d’un Expert informatique spécialisé en cybersécurité avec pour mission de :
* « Convoquer les parties, les entendre, recueillir et consigner leurs observations ;
* Se faire remettre tous les documents, matériels, logiciels, fichiers, données et informations qu’il estimera nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre tout sachant, procéder à tous constats utiles et plus généralement toutes démarches visant à l’examen et à la conservation des éléments de preuve ;
* Se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission ;
* Restituer l’ensemble de ces éléments au greffe du Tribunal lors du dépôt de son rapport ;
* Déterminer l’origine et la ou les causes du sinistre de [C] déclaré le 15 octobre 2025 ;
* Déterminer le point de départ de la période de l’intrusion du réseau et de la période d’indemnisation ;
* Déterminer les éventuelles défaillances qui ont permis la survenance de la seconde intrusion identifiée en septembre 2025 ;
* Vérifier si des ressources internes (notamment développeurs) ont été réaffectées à la réponse à incident, en préciser l’ampleur, la durée et la nature, distinguer, le cas échéant, les tâches de remédiation des travaux d’amélioration, et apprécier l’imputabilité de cette réaffectation sur les activités de production et de développement ;
* Déterminer toutes les causes du retard de la Version 5 du logiciel de [C] et indiquer dans quelle mesure ce retard est directement imputable au sinistre déclaré le 15 octobre 2025, à des décisions stratégiques internes et des facteurs externes indépendants, puis estimer, le cas échéant, l’impact commercial et financier de la mise à disposition de la Version 5 ;
* Se prononcer sur la nature et le quantum des éventuels impacts financiers directement causés par le sinistre déclaré le 15 octobre 2025 ;
* Se prononcer sur la perte d’exploitation directement causée par le sinistre déclaré le 15 octobre 2025 ;
* Déterminer les différentes catégories de frais et coûts engagés par [C] directement imputable au sinistre déclaré le 15 octobre 2025 et le cas échéant distinguer la part de remise en état et des améliorations mises en œuvre lors de la restauration du système informatique de [C] ;
* De manière générale, fournir tous les éléments techniques, financier ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente d’évaluer tous les préjudices subis directement imputables au sinistre ;
* Dire que l’Expert Judiciaire devra, avant de déposer son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et leur laissera un temps suffisant pour lui adresser leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable qu’il fixera ;
* Dire que l’Expert Judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du paiement de la consignation qui sera fixée ;
* Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts ;
* Inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira au Tribunal.
* Réserver les dépens »
* DONNER ACTE à la société [A] de ses protestations et réserves d’usage ;
* ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soit à la charge exclusive des demanderesses.
* RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
À défaut de nomination d’un Expert informatique spécialisé en cybersécurité, [A] demande au tribunal que l’Expert financier puisse se faire assister par un sapiteur selon les termes suivants :
* « Se faire assister par un sapiteur informatique et cyber pour déterminer (i) la nature, l’ampleur et l’impact direct des actions de remédiations conduites par
[C] et ses filiales sur la perte d’exploitation et (ii) le point de départ de l’intrusion du réseau »
* Et renvoi pour le reste aux chefs de mission listés à titre subsidiaire et ci-avant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l’ensemble des demandes des sociétés ECONOCOM, [C] France, [C] Italy, [C] Iberia, [C] Inc. (États-Unis) et [C] SES ;
CONDAMNER les sociétés ECONOCOM, [C] France, [C] Italy, [C] Iberia, [C] Inc. (États-Unis) et [C] SES à payer à Chubb European Group SE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés ECONOCOM, [C] France, [C] Italy, [C] Iberia, [C] Inc. (États-Unis) et [C] SES aux entiers dépens.
SUR QUOI :
A la lecture des pièces versées aux débats et des observations faites à la barre, il est constant que :
* Le 20 septembre 2023, ECONOCOM a souscrit pour son propre compte et celui de ses filiales dont [C], une police d’assurance couvrant les risques CYBER,
* 2 incidents ont affecté la sécurité des systèmes de [C] les 27 juin et 16 octobre 2024,
* Un expert aux assurés (la société MANDERLEY) est intervenu en décembre 2025, a remis un rapport préliminaire avec une évaluation globale des pertes estimés à 7 390 065 €, montant très largement revu à la baisse par l’assureur, à un niveau en dessous de sa franchise indemnisable et monopolisable ;
Il s’évince que la société XL INSURANCE ne remet pas en cause le principe même de sa garantie mais diverge sur une indemnisation conforme au contrat souscrit par les parties étant observé que le différend reposerait sur la définition même du calcul de la marge brute indemnisable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Cette mesure d’expertise apparait nécessaire et compatible avec sa demande. Il y aura lieu de l’ordonner dans les conditions ci-après.
Pour la demande de provisions
L’article 872 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Nonobstant le montant de la franchise qui s’élève à 1 M€, il apparait qu’un premier chiffrage de 7 390 065 € établi par l’expert aux assurés missionné excédait très largement le montant monopolisable par l’assurance tandis qu’un chiffrage établi par XL INSURANCE évaluait le préjudice en dessus du montant de sa franchise telle que prévue dans son contrat;
Sans qu’il n’y ait lieu dès à présent à prendre position sur le fond du litige, cette situation de comptes définitifs, sur la base d’un chiffrage soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire ciavant nommé, le délai nécessaire aux fins de parvenir à un calcul d’indemnisation éventuellement due à [C] France sera nécessairement long et susceptible de fragiliser ou d’obérer la situation financière de [C] ;
Ce faisant, les conditions sont réunies pour accorder à [C], dès à présent, une provision de 0,5 M € à faire valoir sur l’indemnité éventuelle due par XL INSURANCE, laquelle devra être versée par cette dernière à SYNERTADE France, sous réserve d’une garantie établie dans les condition visées par le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Nous condamnons par provision, la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société [C] France, une provision de 500 000 € à faire valoir sur l’indemnité d’assurance éventuellement due à cette dernière.
Disons que l’exécution de la présente condamnation par provision est subordonnée à la constitution, par l’une des sociétés ECONOCOM, [C] France, [C] Italy, [C] Iberia, [C] Inc. (États-Unis) et [C] SES, d’une garantie suffisante, destinée à couvrir les conséquences financières de la mesure ordonnée dans l’attente du rapport d’expertise.
D’ores et déjà,
Désignons,
M. [G] [K] demeurant [Adresse 13]
3 06 03 02 13 56
1 [Courriel 1]
en qualité d’expert financier.
Disons qu’il se fera assister par un sapiteur informatique et cyber pour déterminer la nature, l’ampleur et l’impact direct des actions de remédiations conduites par [C] et ses filiales sur la perte d’exploitation et le point de départ de l’intrusion du réseau ».
MISSIONS :
* Convoquer et rencontrer les parties sous huitaine après sa désignation, les entendre et recueillir leurs dires et explications sur le chiffrage des conséquences de l’incident de sécurité déclaré le 15 octobre 2024 ;
* Entendre tout sachant, procéder à tous constats utiles et plus généralement toutes démarches visant à l’examen et à la conservation des éléments de preuve ;
* Se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission ;
* Restituer l’ensemble de ces éléments au greffe du Tribunal lors du dépôt de son rapport;
* Convoquer et rencontrer les parties sous huitaine après sa désignation, les entendre et recueillir leurs dires et explications sur le chiffrage des conséquences de l’incident de sécurité déclaré le 15 octobre 2024 ;
* Se faire communiquer par les parties et leurs conseils sous huitaine après sa désignation, l’ensemble des rapports, documents et informations précédemment échangés sur le chiffrage des conséquences de l’incident de sécurité déclaré le 15 octobre 2024 ;
* Déterminer l’origine et la ou les causes du sinistre de [C] déclaré le 15 octobre 2025 ;
* Déterminer le point de départ de la période de l’intrusion du réseau et de la période d’indemnisation ;
* Déterminer les éventuelles défaillances qui ont permis la survenance de la seconde intrusion identifiée en septembre 2025 ;
* Vérifier si des ressources internes (notamment développeurs) ont été réaffectées à la réponse à incident, en préciser l’ampleur, la durée et la nature, distinguer, le cas échéant, les tâches de remédiation des travaux d’amélioration, et apprécier l’imputabilité de cette réaffectation sur les activités de production et de développement ;
* Se faire communiquer la police d’assurance intitulée « Assurances des Risques Cyber FR00042991EO » et analyser la clause de calcul des pertes d’exploitation suivante : « Marge brute »
* Chiffrer les pertes subies à la suite de l’incident de sécurité déclaré le 15 octobre 2024 en application des termes de la police d’assurance, pour [C] France et toutes les filiales affectées :
Donner son avis et chiffrer, selon les critères fixés par la police d’assurance :
* les pertes de marge brute ;
* les frais de reconstitution du système d’information et des protections (EDR) ;
* les frais de relations publiques / reconstitution ;
* les frais de prestataires informatiques ;
* les frais d’urgence ;
* les frais juridiques ;
* les frais de notification ;
* les frais d’expertise amiable de l’assuré.
* Dire si les pertes d’exploitation sont supérieures à la limite de 5 millions EUR prévue à la police d’assurance ;
* Donner son avis et chiffrer la préjudice susceptible d’avoir été subi par tous les assurés en raison du défaut d’indemnisation par la société XL Insurance Company SE ;
* Donner plus généralement tout élément d’information utile ;
* Répondre aux dires des parties ;
Fixons à 6 000,00 €uros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée, dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au Greffe de ce Tribunal, par l’une des sociétés les plus diligentes, XL INSURANCE COMPANY SE à payer aux sociétés ECONOCOM, [C] FRANCE, [C] ITALY, [C] IBERIA, SYNERTARDE INC et la [C] SES, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’Expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions visées à l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 138,54 €uros, dont TVA 23,09 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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