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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 2026R00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00456
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00456
DEMANDEUR
SAS REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS – Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL LIGHT & MUSIC COMPANY [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 28 368 € au titre des 25 factures émises entre le 1er octobre 2021 et le 2 octobre 2023, outre intérêts majorés au taux de 5 % à compter du jour suivant la date d’échéance de la dernière facture impayée (soit le 31 octobre 2023) ;
Condamner la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1 000 € au titre de l’article D.441-5 du code de commerce (40 € par facture impayée) ;
Condamner la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 4 255,20 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.3 des conditions générales de ventes ;
Condamner la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00456
Condamner la société LMC LIGHT & MUSIC COMPANY aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 1er octobre 2021, 2 novembre 2021, 22 novembre 2021, 23 décembre 2021, 1er février 2022, 24 février 2022, 24 mars 2022, 2 mai 2022, 1er juin 2022, 1er juillet 2022, 1er septembre 2022, 5 septembre 2022, 13 octobre 2022, 2 novembre 2022, 21 novembre 2022, 1er décembre 2022, 3 janvier 2023, 20 février 2023, 1er mars 2023, 23 mars 2023 et 2 octobre 2023, 1'ordre d’insertion du 15 février 2023, le mail de RWMC à LMC du 26 février 2025, les échanges de mail entre LMC et RWMC du 16 juillet 2025, courrier du 24 octobre 2025 et la mise en demeure du 28 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 28 368 € au titre des 25 factures émises entre le 1er octobre 2021 et le 2 octobre 2023, outre intérêts majorés au taux de 5 % à compter du jour suivant la date d’échéance de la dernière facture impayée (soit le 31 octobre 2023) ;
Condamnons la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1 000 € au titre de l’article D.441-5 du code de commerce (40 € par facture impayée) ;
Condamnons la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 2 000 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.3 des conditions générales de ventes, déboutant pour le surplus ;
Condamnons la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LMC – LIGHT & MUSIC COMPANY aux entiers dépens.
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00456
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 €.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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