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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 2025028624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 17/09/2025
CHAMBRE 1-6
RG : 2025028624
ENTRE :
SAS OUEST GESTION INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 433195047 Partie demanderesse : assistée de Me Cédric BERTO membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat (C1830) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS [Q] [B], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 483518692
Partie défenderesse : assistée de Me Fabienne PANNEAU membre du cabinet DLA PIPER UK LLP, avocat (R235) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 déposé en l’étude, OUEST GESTION INFORMATIQUE a fait assigner [Q] [B] et demande au tribunal de :
Vu les articles L131-1 et suivants, L134-1 et suivants, L442-1, II, R134-3 du code de commerce ; les articles 12 et 142, 699 et 700 du code de procédure civile ; l’article 1343-2 du code civil ;
À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER qu'[Y] a agi en qualité d’agent commercial au sens de l’article L134-1 du code de commerce dans le cadre de ses relations avec [Q] ;
* EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER [Q] à verser à [Y] une indemnité compensatrice dont le montant ne saurait être inférieur à 24 mois de commissions brutes, calculées sur la moyenne des rémunérations perçues au cours de la période du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2023, soit 320.715,98 € HT, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 ;
* CONDAMNER [Q] à produire, sous astreinte, limitée à six mois, de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, l’ensemble des informations et documents comptables relatifs aux ventes de solutions et services Kyriba réalisées grâce à l’intervention d'[Y] entre le 13 octobre 2018 et le 13 octobre 2023 ;
* JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que [Q] a brutalement rompu les relations commerciales établies qu’elle entretenait avec [Y] ;
* EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER [Q] à verser à [Y] une somme de 217.793 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par celle-ci consécutivement à la rupture brutale par [Q] des relations commerciales établies entre les parties, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
DANS TOUS LES CAS :
* CONDAMNER [Q] à verser à [Y] la somme forfaitaire de 50.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par [Y] du fait de ses agissements, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
* JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
* CONDAMNER [Q] à payer à [Y], compte tenu des frais engagés pour assurer la défense de ses droits, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER [Q] aux dépens qui seront recouvrés par la SELAS ORATIO AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de toutes mesures d’exécution.
L’affaire a été placée à l’audience de la chambre 1-14 du tribunal le 10 avril 2025 ; après plusieurs renvois, elle revient à l’audience de la chambre 1-6 du 17 septembre 2025 à laquelle,
Le conseil de la SAS OUEST GESTION INFORMATIQUE par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action.
Le conseil de la SAS [Q] [B] par voie de conclusions déclare que sa cliente accepte le désistement d’instance et d’action et se désiste de ses conclusions.
SUR CE,
La SAS OUEST GESTION INFORMATIQUE déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS [Q] [B] ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50€ TTC dont 9,54€ de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 17 septembre 2025 où siégeaient M. Jean-Marc BORNET, président, Mme Christine AUGE, M. Claude AULAGNON, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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