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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024018508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Morisseau Fanny Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018508
ENTRE :
SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE, dont le siège social est 23, rue de l’Arcade 75008 Paris – RCS B 331129171
Partie demanderesse : assistée de la SCP COURRECH & ASSOCIES – Me Bertrand COURRECH Avocat (P0465) et comparant par Me Fanny MORISSEAU Avocat (G0711)
ET :
SAS LES MENUISEURS, dont le siège social est 109, chemin Bellefon 81600 Brens – RCS B 797980372
Partie défenderesse : assistée de ALTIJ AVOCATS – Me Rémi SCABORO Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par ordre de service du 5 juillet 2022, la société PROFIMOB (ci-après PROFIMOB) a, dans le cadre d’un marché de travaux, confié à la société Les MENUISEURS les lots 6 – Menuiseries extérieures aluminium- et 7 -Menuiseries extérieures PVC- pour la construction d’un immeuble de 16 logements et d’une maison médicale à CHOISY.
La maitrise d’œuvre étant assurée par la société BUPA (Cabinet d’architecte).
Le 5 septembre 2022, PROFIMOB a versé un acompte de 80 750€ TTC pour les approvisionnements en menuiserie.
LES MENUISEURS a réceptionné les supports le 22 février 2023 lors de la réunion hebdomadaire de chantier.
Le 5 mars 2023 un second acompte de 58 900€ TTC a été versé pour un second approvisionnement en menuiseries.
Le 4 avril 2023, la pose des châssis n’ayant pas débuté, un sous-traitant de LES MENUISEURS, la société titulaire du marché, a sollicité un délai supplémentaire de 3 semaines.
Par lettre du 14 avril 2023, le maître d’œuvre a mis la société titulaire (LES MENUISEURS) en demeure, d’une part, de terminer la pose des châssis PVC pour le 26 avril 2023 et
d’entamer la pose des châssis aluminium et d’autre part, de soumettre l’acceptation du soustraitant et l’agrément de ses conditions de paiement au maître de l’ouvrage.
Le 26 mai 2023, un délai supplémentaire a été accordé ;
Par courriel du 13 juin 2023, la société LES MENUISEURS a demandé au maître de l’ouvrage un nouveau délai supplémentaire jusqu’à la fin du mois courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, le maître de l’ouvrage a mis en demeure l’entreprise de terminer son chantier dans ce délai faute de quoi en application du CCAP (Cahier des Clauses Administratives et Particulières), des pénalités de retard seraient déduites, sa défaillance serait constatée et une entreprise tierce interviendrait à ses frais et risques.
La mise en demeure est restée vaine.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, le maître de l’ouvrage a constaté la défaillance de l’entreprise, son abandon de chantier et lui a notifié la résiliation du marché à ses frais et risques.
Convoquée à un inventaire par lettre recommandée en ligne du maître d’œuvre en date du 19 juillet 2023, pour le 26 juillet 2023, la société LES MENUISEURS ne s’est pas présentée.
L’inventaire réalisé aurait fait apparaitre de nombreuses malfaçons.
Le marché a été confié à une autre entreprise
Par lettre recommandée en date du 3 août 2023, le maître d’œuvre a notifié à l’entreprise, LES MENUISEURS, le compte rendu d’inventaire et le décompte général, décompte établissant une créance de 195 280,80€ TTC, selon ses dires, au profit de la société PROFIMOB.
Le décompte notifié par lettre du 3 août 2023 reçue le 11 août 2023, n’a pas été contesté par l’entreprise.
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2023, la société PROFIMOB a mis en demeure la société LES MENUISEURS de lui régler la somme de 195 280,80€ TTC.
Le 8 novembre 2023, la société PROFIMOB a fait notifier par commissaire de justice à la fois sa mise en demeure du 22 septembre 2023 et le décompte général en date du 3 août 2023 lui faisant sommation de payer 195 664,26 € correspondant au montant de sa créance de 195 280,80€ TTC et aux frais de commandement de 393,46€ TTC.
LES MENUISEURS n’a pas réagi.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2024, acte signifié en l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, PROFIMOB assigne la société LES MENUISEURS.
Par cet acte, et à l’audience du 24 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions,
CC* – PAGE 3
PROFIMOB demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du Code civil,
* CONDAMNER la société LES MENUISEURS au paiement d’une somme de 195 280,80 euros assorties des intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2023 au profit de la société PROFIMOB ;
* CONDAMNER la société LES MENUISEURS au paiement d’une somme de de 393,46 euros au titre des frais de commandement de payer ;
* CONDAMNER la société LES MENUISEURS à payer à la société PROFIMOB la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LES MENUISEURS aux dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 janvier 2025, la société LES MENUISEURS demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER l’action de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE irrecevable.
DEBOUTER la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE de ses moyens, fins, demandes et prétentions.
En toutes hypothèses, CONDAMNER PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE à payer à la société LES MENUISEURS la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cas échéant, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 février 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et_annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande PROFIMOB fait valoir que :
* Elle a exécuté sa part du marché de fournitures en réglant deux acomptes qui représentaient 80% du prix du marché, alors que LES MENUISEURS ont, après avoir accumulé les retards et demandes de report, été défaillante dans son exécution ;
* Les MENUISEURS n’ont pas été présentes aux réunions de chantier et n’ont pas répondu aux mises en demeure successives ;
* LES MENUISEURS n’ont pas contesté dans les 30 jours l’inventaire des malfaçons et défaillances constatées ;
Le défendeur réplique que :
* L’action de PROFIMOB doit être déclarée irrecevable car elle n’a pas été précédée d’une consultation préalable à un arbitrage éventuel alors même que cette obligation est stipulée à l’article 8 des CCAP ;
* Le décompte général du 3 août 2023 est inopposable dans la mesure où il a été établi par le maître d’œuvre et non par le maître d’ouvrage, contrairement là encore aux stipulations du CCAP ;
* Les huisseries ont été commandées sur la base des plans communiqués par le maître d’œuvre qui se sont avérés erronés comme le démontre le fait que des dimensions différentes ont été communiquées à l’entreprise qui a repris le chantier ;
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité :
LES MENUISEURS soutient que l’action de PROFIMOB est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, au visa de l’article 8.5.2 des CCAP qui stipule que :
« Si un différend survient entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage » ;
PROFIMOB réplique que ladite clause se borne à instituer une consultation sans caractère obligatoire ;
Le tribunal relève que les parties ont « convenu de se consulter sur l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage » ; que cette formulation n’implique pas une « obligation » de recourir à un arbitrage ; qu’au surplus, en l’espèce, compte tenu de l’absence de réaction de la partie défenderesse aux mises en demeure successives reçues la faisabilité d’une telle procédure n’est pas établie ;
De même, le tribunal relève que, lors des audiences de mise en état, l’affaire a fait l’objet à la demande des parties de deux renvois « pour arrangement/suppression » les 23 mai et 4 juillet 2024, sans succès ;
En conséquence, le tribunal dira l’action de PROFIMOB recevable ;
Sur la procédure d’inventaire :
LES MENUISEURS soutient que le décompte général du 3 août 2023 est inopposable dans la mesure où il a été établi par le maître d’œuvre et non par le maître d’ouvrage, contrairement là encore aux stipulations du CCAP ;
PROFIMOB réplique que le décompte général a bien été notifié par le maître de l’ouvrage par LRAR du 22 septembre 2023 ;
Après en avoir pris connaissance (Pièces 9 et 10 du demandeur), le tribunal constate que le décompte général a bien été communiqué par PROFIMOB à la partie défenderesse par LRAR du 22 septembre 2023 ;
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Sur la demande à titre principal et les sommes dues :
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
LES MENUISEURS ne conteste pas les retards et malfaçons mais soutient en ce qui concerne ces dernières s’être basée pour ses commandes sur les plans fournis par la maitrise d’œuvre, c’est-à-dire le cabinet d’architecture qui se serait trompé dans ses prises de côtes ; elle n’est donc en aucun cas responsable et n’entend pas restituer des acomptes pour du matériel qu’elle a elle-même payé au fabricant ;
PROFIMOB conteste cette présentation des faits ; elle réplique que LES MENUISEURS était responsable de sa part du chantier, les lots 6 et 7, et qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour en assurer la bonne fin ; que les erreurs de côte sont dues à l’absence de transmission par LES MENUISEURS de ses plans d’exécution et fiches techniques, notamment de l’encombrement des châssis et coffres de volets roulants ; que l’allégation selon laquelle la maîtrise d’œuvre serait responsable des malfaçons n’est corroborée par aucune pièce justificative ;
Le tribunal constate que PROFIMOB produit de nombreuses pièces qui attestent des malfaçons constatées, ainsi que des inventaires, comptes-rendus de chantier et courriers de mise en demeure par LRAR, notamment les 14 avril, 26 mai, 13 juin, 3 juillet et 19 juillet 2023 ; qu’en regard LES MENUISIERS ne produit aucune pièce, aucune réponse à ces états et courriers, comme à la sommation de payer du 8 novembre 2023 ;
La veille de l’audience LES MENUISEURS a communiqué au tribunal et à la partie adverse une pièce venant selon elle en démonstration de ses allégations concernant la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ;
PROFIMOB s’est dite opposée à ce qu’elle soit versée aux débats compte tenu du caractère très tardif de sa communication ;
LES MENUISEURS a insisté, puis, arguant de l’oralité de la procédure, a développé ce moyen ;
Après avoir entendu les arguments des uns et des autres le tribunal a écarté cette pièce ;
Le tribunal rappelle que le 28 mars 2024 l’affaire avait été renvoyée « pour communication de pièces et dépôt de conclusions » ; que la partie défenderesse a donc eu tout loisir de communiquer plusieurs mois avant l’audience les pièces qu’elle pouvait juger nécessaires à sa défense ; qu’il lui a été fait injonction de conclure le 5 décembre 2024 ;
Le tribunal constate que la partie défenderesse ne conteste pas les malfaçons ; qu’elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation selon laquelle la maîtrise d’œuvre en serait responsable ; qu’il lui appartenait si ce fait était avéré d’en faire état au cours des réunions de chantier et en réponse aux nombreux courriers en recommandé reçus, ce qu’elle n’a pas fait, comme elle le reconnait ;
Le tribunal constate également que la partie défenderesse ne conteste pas le détail du décompte des sommes dues, détail qui a été repris ligne à ligne lors de l’audience ; que ces montants et leur décomposition lui ont été notifiés les 11 août et 8 novembre 2023 par LRAR, sans susciter de réaction de sa part ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES MENUISEURS au paiement à PROFIMOB d’une somme de 195 280,80 euros assorties des intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2023 ;
Sur la demande de condamner la société LES MENUISEURS au paiement d’une somme de 393,46 euros au titre des frais de commandement de payer :
PROFIMOB justifie (pièce n° 11) des frais de sommation de payer par commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, pour un montant de 393,46 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera LES MENUISEURS à payer à PROFIMOB la somme de 393,46 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits PROFIMOB a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera LES MENUISEURS à lui payer la somme de 3.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
LES MENUISEURS succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, et faute pour le défendeur de justifier sa demande, le tribunal ne fera pas droit à sa demande d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE recevable ;
* condamne la société LES MENUISEURS au paiement à la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE d’une somme de 195 280,80 euros assorties des intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2023 ;
* condamne LES MENUISEURS à payer à la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE la somme de 393,46 euros au titre des frais de commandement de payer ;
* condamne LES MENUISEURS à payer à la SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande;
* n’écarte pas l’exécution provisoire, qui est de droit ;
* condamne LES MENUISEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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