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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 13 nov. 2025, n° 2025004909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 004909
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41023008
JUGEMENT DU 13/11/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[N], [S], [M], [Adresse 2] Né le 15/01/1988 à, [Localité 1]
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP BTSG 2, mission conduite par, [U], [L], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 11/09/2025 devant le Tribunal composé de :
Président:
Michel DURAND
Juges : Angelo ARCARISI
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Ministère Public représenté par : Charles PROST, Vice-Procureur de la République
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié
PRONONCE le 13/11/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 12/01/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AUTOTECH (SARL) -, [Adresse 4].
,
[Y], [I], a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG 2, mission conduite par, [U], [L], mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 31/08/2023, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant requête en date du 26/08/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [H], [N], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 12 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 11/09/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 11/09/2025, pour décision au 13/11/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[N], [S], [M] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [U], [L] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience ;
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3° du code de commerce), aucun actif n’ayant pu être recouvré.
Le défendeur a déclaré avoir cédé le matériel inventorié par Me, [K] lors du redressement judiciaire, sans autorisation préalable du juge-commissaire.
La vente s’est réalisée peu de temps avant la conversion en liquidation judiciaire. Le rapport au liquidateur indique que le défendeur n’a pu fournir qu’une facture partielle des opérations de vente.
Le détournement d’actif est réalisé par tout acte de disposition, positif et volontaire, portant sur un élément du patrimoine du débiteur, quel qu’il soit.
La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
Bien que deux cabinets comptables ont été missionnés pour réaliser le bilan de la société, aucun exercice n’a été clos.
Le défendeur n’a remis aucun élément de comptabilité au liquidateur judiciaire. Seules des déclarations, basées sur des estimations du chiffre d’affaires et des capitaux propres, ont été réalisées.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
La procédure a été ouverte par jugement en date du 12/01/2023 sur déclaration de cessation des paiements.
Le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 01/06/2022.
Le défendeur n’a donc pas respecté son obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours suivant son état de cessation des paiements.
Le défendeur n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La faute est constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 135 455,11 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 12 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’artic le L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [N], [S], [M] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] à L’INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 12 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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