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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2026R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
RG n° : 2026R00093
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] comparant par [H] [N] & ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Stéphane BENOUVILLE [Adresse 5]
SAS COMPASS GROUP FRANCE [Adresse 6]-[Adresse 7] [Localité 3] comparant par Me Stéphane BENOUVILLE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure ;
La société Puy [Localité 1] France, demanderesse, exploite un parc à thème historique en Vendée, qui comporte plusieurs points de restauration.
Elle s’appuie sur un partenaire-tiers pour assurer ces prestations qui, par contrat signé le 19 juillet 2018 est en dernier lieu la société Puyfolaise de restauration, filiale de la société Compass Group France, défenderesses à la présente instance. Ce contrat se termine de plein droit le 31 décembre 2028, et, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, l’ensemble des personnels affectés à l’activité de restauration au titre du précédent contrat a été transféré au nouveau cocontractant.
Depuis plusieurs années consécutives, et alors que le respect des exigences en qualité des prestations de restauration est défini contractuellement comme constituant une obligation de résultat, les enquêtes de satisfaction qui constituent les éléments de caractérisation de la qualité constatée, ont montré une dégradation de celle-ci, et une non-atteinte des objectifs, qui a
entraîné application de pénalités contractuelles payées par la Puyfolaise de restauration, puis caractérisation d’une situation de rupture au sens des stipulations contractuelles,
Il en est résulté la notification par la demanderesse de la résiliation du contrat à la date du 5 janvier 2026, la conséquence en étant en particulier l’organisation du transfert d’activité de restauration, et la reprise du personnel affecté à cette activité, qui doit être effective à la date du 6 mars 2026, et la demande corrélative aux défenderesses de la liste des éléments requis pour assurer cette reprise.
Devant le refus de communication des pièces sollicitées faisant suite à la contestation par les défenderesses de la résiliation intervenue, la SAS Puy [Localité 1] France sur le fondement de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, a saisi le président du tribunal de céans aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure, qui a délivré l’ordonnance en date du 23 janvier 2026 pour voir la procédure en référé être évoquée et débattue à l’audience de référés du 29 janvier 2026, et ce afin qu’il soit statué sur la demande de voir ordonné aux défenderesses sous astreinte et sous un délai maximal de 6 jours à compter d’un délai maximal de 6 jours la liste des pièces cotées 1.1 à 1.30, et sous un délai maximal de 30 jours à compter de cette même ordonnance les pièces figurant en l’assignation et cotées 2.1 à 2.16.
Les défenderesses entendent démontrer que l’urgence alléguée est artificielle au motif que la date du 6 mars 2026 indiquée par la demanderesse est uniquement dictée par des considérations financières compte tenu du préavis contractuel de 60 jours au regard de la période de reprise de la saison d’ouverture du parc à thème, une résiliation tardive après la saison 2025 permettant une économie sur l’indemnité contractuelle de résiliation et conduisant à faire prendre à la charge de la société de restauration des coûts fixes élevés liés à l’activité hors-saison.
Ces mêmes défenderesses précisent également que les demandes de communication de documents présentées sont sans rapport avec les discussions qui ont lieu entre les parties consistant à organiser sereinement les modalités de cessation du contrat et du transfert de l’activité de restauration, qui aboutit en particulier à des échanges sur un projet de protocole d’accord, étant précisé que la résiliation au 6 mars prochain n’implique pas concomitamment le transfert d’activité au même jour.
Également, en l’absence de date certaine et imminente de transfert, une communication des pièces demandées conduisant au transfert de données à caractère personnel, serait contraire à la protection établie par le règlement (UE) n°2016/679 dit RGPD relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont la violation est sanctionnées à la fois par l’article 83 du règlement précisé et par l’article 226-16 du code pénal, risque que ne peuvent assumer les défenderesses.
Enfin, en l’état de la procédure, les défenderesses rappellent qu’il n’a pas encore été possible de mener la procédure d’information et de consultation qu’imposent les règles juridiques de dialogue social.
Discussion ;
Il résulte des stipulations de l’article 6-2 du contrat du 19 juillet 2018 produit par les parties que la demanderesse dispose de la faculté de résilier de manière anticipée ledit contrat dès lors qu’est réalisée une « Situation de Rupture » telle que définie à l’article 3-2, sous la réserve que cette résiliation ait fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, et sous réserve du respect d’un préavis de 60 jours, ce qui est établi et non contesté en l’occurrence.
Qu’il n’appartient pas au juge des référés, incompétent pour en connaitre, d’apprécier ni la réalité de la Situation de Rupture, ni la régularité de la résiliation intervenue qui nécessite un examen au fond. Que le contrat du 19 juillet 2018 n’impose pas, en tout état de cause une période de résiliation s’imposant à la société du Puy [Localité 1] France, laquelle peut intervenir à tout moment de l’année.
Que l’existence de négociation informelle entre les parties n’est pas de nature à devoir considérer que la résiliation intervenue et régulièrement notifiée est dès lors suspendue ou sans effet. Qu’est également étrangère à la présente procédure, la réalisation ou non des obligations en matière de dialogue social imposées par le code du travail.
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, il est donc constant que la demanderesse établit d’une part que la résiliation est effective et que la date alléguée du 6 mars 2026 est également effective, qu’elle établit ainsi suffisamment à la fois le caractère d’urgence à obtenir communication de documents nécessaires au transfert de personnel ainsi que l’imposent les dispositions de droit public de l’article L.1224-1 du code du travail, et également le motif légitime à l’obtention de cette communication.
Également, et en conséquence de ce motif légitime établi, que rien ne fait obstacle à ce que cette communication intervienne sans violation par les défenderesses du règlement (UE) 2016/679, lesquelles n’encourent dès lors pas les conséquences de l’article 83 du règlement RGPD précité et de l’article 226-16 du code pénal.
Nous constatons que les parties défenderesses ne contestent pas en tout ou partie les pièces dont la communication est demandée au regard des objectifs poursuivis par la demanderesse, tant concernant les pièces devant être communiquées sous un délai maximal de 6 jours que celles devant être communiquées dans un délai maximal de 30 jours à compter de l’ordonnance, et constatons également qu’aucune des pièces dont la communication est sollicitée est étrangère, sans rapport ou indirectement liée à l’objet des demandes,
Qu’en conséquence, nous ferons droit à la demande de communication de la totalité des pièces cotées 1.1 à 1.30 et 2.1 à 2.16 des écritures de la demanderesse, sous astreinte, et à la condamnation solidaire des défenderesses payer à la société Puy [Localité 1] France un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
Par ces Motifs ;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons à la société Puyfolaise de restauration et à son dirigeant et actionnaire unique Compass Group France de communiquer à la société Puy [Localité 1] France, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document manquant, dans un délai maximal de 6 jours à compter de la présente ordonnance, les pièces 1.1 à 1.30 figurant en l’assignation annexée à l’ordonnance du 23 janvier 2026 rendue par le président du tribunal de céans.
Ordonnons à la société Puyfolaise de restauration et à son dirigeant et actionnaire unique Compass Group France de communiquer à la société Puy [Localité 1] France, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document manquant, dans un délai de 1 mois à compter de la présente ordonnance les pièces 2.1 à 2.16 figurant en l’assignation annexée à l’ordonnance du 23 janvier 2026 rendue par le président du tribunal de céans.
Disons que les astreintes prononcées sont limitées à une période de 90 jours, et que le tribunal se réserve le pouvoir d’en assurer la liquidation,
Condamnons solidairement la société Puyfolaise de restauration et son dirigeant et actionnaire unique Compass Group France à verser à la société Puy [Localité 1] France la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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