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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2024077400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077400
ENTRE :
SAS CLUBFUNDING, dont le siège social est 19 rue Cambacérès 75008 Paris – RCS de Paris 807 764 980
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI NEMESIS représentée par Maître Sarah Estrach, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
1) Madame [F] [J], demeurant 14 rue Charles Nodier 75018 Paris Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [V] [Z], demeurant 14 rue Charles Nodier 75018 Paris Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société CLUBFUNDING a pour activité principale la prestation de service de financement participatif. A ce titre elle accompagne les sociétés lors de financement de projets par « crowdfunding » via une plateforme de financement participatif.
Afin de financer l’acquisition des murs d’un hôtel situé à LE CROTOY, la société PRINCESSE M a sollicité l’accompagnement de la société CLUBFUNDING.
Ainsi, le 15 décembre 2023, un contrat de prestations de services a été conclu entre la société CLUBFUNDING et la société PRINCESSE M et à cette même date, un contrat d’émission d’obligations d’un montant de 400 000 € (400 obligations de 1000 € de nominal) a été conclu entre la société PRINCESSE M et des souscripteurs, représentés par la société CLUBFUNDING en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Les obligations portaient un intérêt au taux fixe annuel de 11% et venant à échéance douze mois après la date d’émission, soit le 10 janvier 2025.
Madame [J] dirigeante de la société LB LE CROTOY qui détient à 100% des actions de PRINCESSE M et Monsieur [Z] (actionnaire de LB LE CROTOY) se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la somme de 400 000 € par acte en date du 27 décembre 2023. PRINCESSE M n’a pas honoré le paiement des coupons de mai et juin 2024. Madame [J] et Monsieur [Z] seront ci-après dénommés les Défendeurs.
Aussi, par LRAR (pli avisé non réclamé) en date du 7 juin 2024, CLUBFUNDING a mis en demeure PRINCESSE M de verser la somme de 7864,19 € au titre des coupons impayés.
A la suite de cette lettre, PRINCESSE M a signé avec CLUBFUNDING un avenant sous conditions suspensives du paiement des coupons impayés avant le 19 août 2024.
Le 18 septembre 2024, par LRAR réceptionnée, CLUBFUNDING a mis en demeure PRINCESSE M de verser les sommes de 7336 € au titre des coupons impayés et 4800 € au titre de frais de prorogation, indiquant que ces défauts de paiement constituaient un cas
d’exigibilité anticipée du contrat d’émission d’obligations. Deux lettres RAR d’information aux cautions étaient envoyées à la même date.
Puis, le 9 octobre 2024 par lettre RAR réceptionnée, CLUBFUNFDING a notifié à PRINCESS M l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l’émission obligataire. CLUBFUNDING a par LRAR à cette même date mis en demeure les cautions de lui régler la somme de 400 000 €.
En vain. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par un même acte signifié le 3 décembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du CPC à Madame [J] et à Monsieur [Z], CLUBFUNDING a assigné les Défendeurs. Par cet acte, CLUBFUNDING demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code Civil,
Vu les articles 42,43 et 700 du code de procédure civile,
Vu les Articles L.110-1 et L.721-3 du Code de Commerce ;
CONDAMNER solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] à payer à la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 400 000 € ;
CONDAMNER solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 5 000 € à la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentant des obligataires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens.
Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucun dossier ni conclusions.
A l’audience de mise en état du 17 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Aux audiences des 10 et 19 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les Défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
CLUBFUNDING au soutien de ses prétentions déclare que :
PRINCESS M n’a pas versé les coupons d’avril 2024 et juillet 2024, et n’a donc pas respecté la condition suspensive de l’avenant. En conséquence, cet avenant n’est jamais entré en vigueur.
CLUBFUNDING a mis en demeure PRINCESSE M de régulariser les impayés, ce que cette dernière n’a pas fait. Elle était donc en droit de demander l’exigibilité anticipée des sommes dues à cette dernière en vertu du contrat d’émission obligataire et la somme de 400 000 € à chacune des cautions.
Le décompte des sommes dues arrêtée au 19 novembre 2024 montre que la somme de 510 541,88 € reste due.
Mme [J] et M. [Z] qui ne se sont pas constitués, n’ont déposé ni conclusions, ni pièces.
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de la demande
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 29/04/2025
CHAMBRE 1-2
Dans la mesure où les Défendeurs, régulièrement assignés et convoqués n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester les demandes de CLUBFUNDING, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ». Ainsi, le tribunal a vérifié que la société PRINCESSE M ne faisait l’objet d’aucune procédure collective selon l’extrait K bis en date du 18 mars 2025 versé aux débats, que les parties ont été régulièrement assignées et informées de la présente instance.
Aussi, le tribunal dira la présente demande recevable.
Sur la demande de CLUBFUNDING
Le tribunal constate que CLUBFUNDING justifie sa demande par la production de copies de :
* Le contrat d’émission des Obligations signé qui stipule en sa page 4 les cas d’exigibilité anticipée dont le « non-paiement à l’échéance de toute somme due par l’Emetteur » ( pièce n°6) ;
* Les deux actes de cautionnement des Défendeurs visant l’Emission obligataire (pièces n°8 et 9), qui portent toutes les mentions légales ;
* Les lettres de mises en demeure visant PRINCESS M et les cautions ;
* Un décompte des sommes dues au 19 novembre 2024 (pièce n°20), faisant ressortir un montant dû supérieur à 400 000 €.
Il dit que l’examen de ces pièces permet d’établir que ces demandes sont fondées.
Aussi, le tribunal condamnera en conséquence solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] à payer à la société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 400 000 €, au titre de leur cautionnement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire reconnaître ses droits, CLUBFUNDING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] à payer à CLUBFUNDING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS CLUBFUNDING, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 400 000,00 €, au titre de leur cautionnement ;
* Condamne in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] à payer à CLUBFUNDING la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [V] [Z] aux aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. [V] de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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