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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 mars 2026, n° 2026R00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 mars 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00161
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI – Xavier DE RYCK [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparant
SAS [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 9.380,93 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter du 17/12/2025 date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 549,72 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (7.853,25 € x 7%),
* 469,04 € au titre de l’indemnité de recouvrement (9.380,93 € x 5%),
Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00161
Condamner solidairement la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamner solidairement la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 20/03/2023, l’acte de caution solidaire du 22/03/2023, la quittance subrogative du 20/11/2025, le décompte des sommes dues au 17/12/2025, les courriers recommandés de mise en demeure du 17/12/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons in solidum la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 9.380,93 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter du 17/12/2025 ;
Condamnons in solidum la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 549,72 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû,
* 469,04 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamnons in solidum la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00161
Déclarons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamnons in solidum la société [Localité 3] et Monsieur [A] [Z] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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