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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 18 avr. 2025, n° 2023003171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023003171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003171
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [R] [E] exerce en qualité d’électricien. Il est entrepreneur individuel sous le numéro de Siren 750 377 368.
La société F.L. est une S.A.S. dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 1], enregistrée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro Siren 384 454 385 ayant comme activité la construction de maisons individuelles.
La société F.L. a commandé à Monsieur [E] des travaux d’électricité sur plusieurs chantiers.
Monsieur [E] s’est aperçu que plusieurs retenues de garanties détenues par la société FL ne lui avaient pas été réglées malgré des réceptions sans réserve ou des réserves levées.
Il a adressé à la société F.L. le décompte des sommes dues en sollicitant leur paiement.
N’ayant pas de réponse, il a envoyé une mise en demeure en date du 19 Avril 2023.
Par courrier en date du 2 Mai 2023, la société F.L. lui répond : « Nous vous avons déjà fait savoir que le règlement sera effectué ». En revanche, elle exige que Monsieur [E] intervienne sur des chantiers sous peine de procédures judiciaires.
Monsieur [E] considérant que les chantiers énoncés par la société FL sont soit terminés, soit réceptionnés sans réserve, soit en attente d’intervention d’autres artisans et n’ayant aucun lien avec sa demande initiale, dépose une requête en injonction de payer qui a fait l’objet d’une ordonnance le 9 Octobre 2023.
L’ordonnance a été signifiée le 13 novembre 2023.
La société F.L. représentée par Maître [B] a formé opposition par courrier posté le 07 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Janvier 2024 puis après renvois pour échanges de conclusions entre les parties, a été retenue à l’audience du 21 Février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur [R] [E] :
Monsieur [R] [E] entend obtenir le règlement des retenues de garanties réclamées et conteste la créance que la société FL prétend détenir à son encontre.
Dans ses conclusions, il est demandé au tribunal de :
Vu la loi n°71-584 du 16 Juillet 1971, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
* Condamner la SASU FL à payer à Monsieur [E] la somme de 7 949.22 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023, les intérêts étant capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière,
* Condamner la SASU FL à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la SASU FL à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société F.L. :
La société F.L. entend faire reconnaitre une créance de la société F.L. contre Monsieur [E] et entend obtenir une compensation entre créances réciproques.
Dans ses conclusions il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219, et 1347 du Code civil,
* Condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 20 947,50 €.
* Ordonner la compensation entre créances réciproques.
* Condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner le même aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur le montant des créances réciproques :
Créance de Monsieur [E] sur la société F.L.
Monsieur [E] produit en annexe de ses conclusions les 80 factures ayant fait l’objet d’une retenue de garantie de 5 % pour un montant total de 7 949,22 €.
Le montant de la créance de Monsieur [E] n’est plus contesté dans les conclusions de la société F.L. : « Certes Monsieur [E] détient une créance correspondant à des retenues de garantie au titre des toutes dernières années, soit depuis fin 2020. Ceci n’est pas contesté ».
Aussi, en vertu de la loi°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, le tribunal dira que la demande en paiement de Monsieur [E] doit être confirmé.
Créance de la société F.L. sur Monsieur [E] :
La société F.L. soutient détenir une créance de 20 947.50€ sur Monsieur [E] qui se décompose en une créance au titre de son préjudice d’image à hauteur de 10 000 € et une créance au titre des frais exposés directement par la société FL pour un montant de 10 947,50 €.
Ainsi la société F.L. produit une liste de 9 chantiers pour lesquels elle affirme avoir relancé Monsieur [E] pour qu’il procède aux interventions. Ne le faisant pas, elle considère que celui-ci s’est placé en situation d’inexécution contractuelle fautive et estime le montant des frais engagés ou à engager à 10 947,50 €. La société F.L. ne produit pour aucun des 9 chantiers la nature des frais exposés, ni aucune pièce justificative pouvant permettre d’étayer les montants estimés.
A titre d’exemple, concernant le chantier YOUSSOUF /[Localité 2], la société FL produit différents échanges (pièces 5,6 et7) avec le client et la société SAUNIER DUVAL afin de faire intervenir un autre prestataire sans qu’il soit possible de déterminer si Monsieur [E] en est responsable alors que lui soutient qu’il était en attente d’une date d’intervention des travaux préalables de couvertures.
Concernant les chantiers [Localité 3], [I] à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], la société FL se contente de produire des mails transmis à Monsieur [E] (pièce 10 du 2 Février 2022, pièce 11 du 11 décembre 2023, pièce 12 du 13 octobre 2021, pièce 13 du 3 janvier 2024).
Le tribunal constate que la société F.L. ne produit pas d’ordre d’intervention concernant ces prestations et n’a mis en demeure Monsieur [E] d’effectuer ces interventions par lettre recommandée que le 25 Avril 2023, soit 4 jours après la mise en demeure de Monsieur [E] alors même que certains des désordres semblent anciens.
Le tribunal constate que Monsieur [E] rétorque, dossier par dossier, qu’il n’a pas été informé de demandes d’interventions ou qu’il était en attente d’une date d’intervention à convenir. Il ne produit cependant aucun courrier ou mail en réponse aux demandes de la société F.L., même tardives.
Le tribunal constate également que la société F.L. ne verse pas au débat les Procès-verbaux de réception avec les réserves de chaque lot malgré les différentes demandes de Monsieur [E].
Sur ce, le tribunal constate que la contestation de la qualité des travaux effectués par Monsieur [E] pour justifier le montant de sa créance n’est justifié que par le dossier constitué par la société F.L. de courriers épars qui invite et parfois enjoint à celui-ci de reprendre certaines prestations ainsi que de courriers d’insatisfaction de clients. Aucun document probant, qu’il s’agisse de comptes rendus de chantier, de procès-verbaux de réception, du contrat de sous-traitance ne sont versés aux débats afin de caractériser des manquements fautifs de la part de Monsieur [E].
Ainsi, la société F.L. n’apporte aucun élément de preuve tangible et concret à l’appui de ses prétentions et se contente de procéder par simple affirmation.
Dès lors le tribunal déboutera la société F.L. au titre de sa créance
Sur le préjudice d’image :
Le tribunal ayant débouté la société F.L. de sa demande au titre de sa créance concernant les reprises des travaux, la société F.L. ne peut prétendre avoir subi un préjudice d’image et sera déboutée de sa demande
Sur la résistance abusive de la société F.L. :
Monsieur [E] demande la condamnation de la société F.L. pour résistance abusive mais ne démontre à aucun moment dans ses conclusions ce qui justifie une telle demande si ce n’est qu’il a, à plusieurs reprises, demandé de verser aux débats les P.V. de réceptions de chacun des chantiers visés par la demande de paiement.
Il est de bon droit que chaque partie puisse faire valoir ses prétentions.
Sur ce, le tribunal rejettera cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du C.P.C :
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le tribunal condamnera la société F.L. aux entiers dépens.
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens, à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l’issue des débats, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la société F.L. de l’ensemble de ses demandes.
* Dit que ce jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 octobre 2023 (R.G. 2023000401)
* Condamne la société FL à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 7 949.22 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 Mai 2023, les intérêts étant capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière.
* Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamne la société F.L. à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.82 € TTC.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
Le président.
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