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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2025011299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025011299 11/04/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : Comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 802375311 Partie défenderesse : comparant par Me Laurent SIMON Avocat (P073) Substituant Me Ivan JURASINOVIC [Localité 1]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° FR7840600 la date du 31 décembre 2024. S’entendre la société ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 2.340,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 7.020,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 702,00 € TTC
* Soit un total de 10.102,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le S août 2024.
Condamner la société ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025 :
Le conseil de la SARL ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 857 du Code de procédure civile,
Prononcer la caducité de l’acte introductif du présent référé pour non-respect du délai de remise de l’assignation au greffe.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1216 du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Dire que la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » ne justifie ni de l’existence ni de la notification, à la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS », de la cession à son profit du contrat qu’elle invoque comme ayant été conclu entre la société VIATLEASE et la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS ».
Dire que la cession invoquée, à la supposer existante, ne produit aucun effet à l’égard de la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS ».
Dire que la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » n’a pas qualité pour se prévaloir du contrat qu’elle invoque comme ayant été conclu entre la société VIATLEASE et la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS ».
Déclarer la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.225-5 I 70 et L.221-18 alinéa ler du Code de la consommation,
Dire que l’absence de preuve, par la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS », du respect des dispositions du Code de la consommation applicables ici entre professionnels entraîne l’annulation du contrat qu’elle invoque à son profit comme ayant été initialement conclu entre la société « VIATLEASE » et la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS», à tout le moins que la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS » est toujours en droit d’exercer son droit de rétractation.
Débouter la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article L.110-3 du Code de commerce,
Dire que la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » ne peut pas se prévaloir, contre la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS », d’un contrat qui n’a pas été signé de son représentant légal, alors même que le contrat type imposait la mention du nom du dirigeant, ce qui n’a pas été respecté.
Débouter la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire que la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » n’apporte pas la preuve de ce que la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS » aurait effectivement réceptionné le matériel objet du contrat qu’elle invoque, matériel dont elle demande par ailleurs la restitution. Débouter la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas :
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » à verser à la société « ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS » la somme de 3.000 € HT soit 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » aux dépens, comprenant les frais de greffe et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la caducité de l’assignation
Nous relevons que la SARL ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS invoque la caducité prévue par l’article 857 du code de procédure civile, selon lequel :
« Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Nous rappelons que l’instance en référé est gouvernée par les articles 484 et suivants du code de procédure civile.
L’article 485 dispose en particulier, en son 1 er alinéa :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
L’article 486 précise que :
« Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »
Nous relevons que l’assignation, délivrée le 11 mars 2025 a été déposée au greffe le 3 avril 2025, pour notre audience du 11 avril 2025.
Nous retenons qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience, que la partie assignée a conclu en défense, et que la procédure est donc régulière.
En conséquence, nous rejetterons la demande de caducité de l’assignation sollicitée par la SARL ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS.
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 13 mai 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons la demande de caducité de l’assignation sollicitée par la SARL ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 13 mai 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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