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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00031
DEMANDEUR
SARL SANE BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU COREAL [Adresse 3] comparant par Me Jérôme BERTIN [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 12 décembre 2025, la SARL SANE BATIMENT nous demande de condamner la SASU COREAL à lui payer :
* 37 630,42 € en principal, par provision, au titre de 4 factures impayées relatives à des travaux sur des chantiers ; outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, -160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons que, depuis notre saisine, la SASU COREAL a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal du 11 février 2026 ; qu’en application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice, tendant à la condamnation du débiteur à une créance, née antérieurement au jugement d’ouverture.
Nous relevons, par ailleurs, que l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n’est pas soumise à la règle de l’interruption ; qu’ainsi, toute demande tendant à voir fixer, par provision, une créance devant le juge des Référés, après
l’ouverture d’une procédure collective, est irrecevable ; la demande en paiement devant être, dans ce cas, soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
En conséquence, nous déclarerons irrecevable la demande de la SARL SANE BATIMENT, en raison de la mise dans les liens d’une procédure collective de la SASU COREAL.
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la SARL SANE BATIMENT.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38.65 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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