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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2024F02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2024F02696
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEURS
DEFENDEUR
M. [U] [I] [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me [H] [F] [Adresse 2]
[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] SASU ETUDES CONSEILS IMMOBILIER [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 4]
comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 6]
[Adresse 7]
M. [U] [X] [T] [Adresse 8]
[Localité 5]
comparant par Me HAMOUR Mariam [Adresse 2]
[Adresse 9] [Localité 3]
SAS DS Permis [Adresse 10]
[Adresse 11]
comparant par Me [H] [F] [Adresse 2]
[Adresse 12]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. KOSTER Jean Michel, juge chargé d’instruire l’affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre
audience, recueilli l’avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
CCL du défendeur 24 février 2026
CCL des demandeurs 3 mars 2026
CCL du défendeur 10 mars 2026
Audience JCIA 17 mars 2026 à 9heures
* Constatons l’accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA.
Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l’audience à 12h.
* Disons qu’en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait
application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à [Localité 6] le 17 février 2026
Le juge chargé d’instruire l’affaire:
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