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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique des réf. 1er etage, 7 mai 2025, n° 2025000666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000666
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 07 mai 2025
Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par :
Monsieur Axel LOZE, Juge agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Toulouse, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeait :
Monsieur Axel LOZE, Juge agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Toulouse,
Madame Sandrine RECORDS, greffier,
Les parties avisées, à l’issue des débats, que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après quoi le juge en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL SKY AEROSERVICES
Immatriculée sous le numéro 823 833 694 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS – ROCA, Avocat au barreau de Toulouse,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 2] (SUISSE) Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS – ROCA
LES FAITS :
La société SKY AEROSERVICES a, selon proposition commerciale acceptée le 09 septembre 2023 pour un montant de 9 860 € hors frais, réalisé des prestations d’analyse technique de 4 aéronefs Airbus avant achat pour BCC AVIATION CONSULTING.
Un bon de commande a été signé le 7 septembre 2023 par Monsieur [J] [O].
Une facture N°SAS-2309-BCCOOI R00 pour un montant de 13 083,79 € (correspondant à la somme de 9 860 € en principal outre les frais sur Justificatifs) a été établie avec une date d’échéance au 27/10/2023.
En l’absence de règlement et après plusieurs relances par téléphone, la société SKY AEROSERVICES a mis, à plusieurs reprises, Monsieur [J] [O], en demeure de régler. Celui-ci n’a jamais réagi.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par acte extra judiciaire en date du 30 décembre 2024 remis, selon les dispositions de la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 1] le 15 novembre 1965, à la personne de Monsieur [O] le 20 janvier 2025 ; la société SKY AEROSERVICES a assigné ce dernier à comparaître devant le juge des référés de notre tribunal aux fins de l’entendre :
* Ordonner à Monsieur [J] [O] le paiement par provision à la société SKY AEROSERVICES de la somme due en principal de 13 083,75 € correspondant à sa facture N°SAS-2309-BCCO01 R00 du 25/09/2023.
* Ordonner à Monsieur [J] [O] le paiement par provision à la société SKY AEROSERVICES des intérêts contractuels de retard s’élevant à la date de l’assignation à 16 502,21 €, somme à parfaire au jour du parfait paiement de la créance en principal.
* Ordonner à Monsieur [J] [O] le paiement par provision d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle se fonde sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et les pièces versées aux débats.
En défense, Monsieur [J] [O] ne comparaît pas.
SUR CE
Bien que régulièrement assigné et appelé sur l’audience, Monsieur [J] [O] ne comparaît pas.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières recevables et fondées.
A l’appui de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [O], la SARL SKY AEROSERVICES produit une proposition commerciale en langue anglaise acceptée le 6 septembre 2023 par Monsieur [J] [O] pour le client BCC, un bon de commande en date du 7 septembre signé également par Monsieur [O] mais établi pour BCC AVIATION CONSULTING, une facture N°SAS-2309-BCCOOI R00 à l’ordre de BCC.
Même si les différentes relances et mises en demeure ont été adressées à Monsieur [J] [O], la société demanderesse ne démontre pas en l’état la qualité de débiteur de celui-ci. Des pièces effectivement produites, le juge des référés ne peut que constater que le débiteur de l’obligation est une société BCC pour laquelle Monsieur [J] [O] est seulement signataire autorisé.
Soulevant d’office la question de la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [O], dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge des référés renverra la présente affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 09h00 afin d’entendre la demanderesse sur la fin de non recevoir soulevée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance avant dire droit, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Soulevant d’office la question de la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [J] [O], renvoyons la présente affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 09h00 afin d’entendre la demanderesse sur la fin de non recevoir soulevée.
Réservons les dépens.
Le Greffier.
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