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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 15 juil. 2025, n° 2025L00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Me Eric MARGOTTIN Es/Q Mandataire judiciaire de SAS BOUGE TA BOITE, SELARLh GAUTIER & Associés, Me Sophie GAUTIER Es/Q Administrateur de SAS BOUGE TA BOI, SELARLh LEX MJ c/ VENTURI AVOCATS - ME NABO CONSEIL BRIGHT, GROUPE ORAVA, ECUREIL SERVICE, AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, ENVI SAS - MME CATHERINE BARBA |
|---|
Texte intégral
2025L00808 / 2025J00296 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 16 JUILLET 2025
Par jugement en date du 18 Juin 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS BOUGE TA BOITE
16 Esplanade du Champ de Mars
— Centre d’Affaires le Seize
35000 Rennes
Activité : Prestations de services au profit d’entrepreneurs
RCS RENNES 823 194 998 (2017 B 732)
Représentant légal :
Mme [N] [J] ,
La SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [V] [L] a été nommée en
qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la
loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [O] a été nommée en qualité de
mandataire judiciaire,
M. [D] [S] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
Mme [R] [E] a été élue représentante des salariés
A l’ouverture de la procédure, compte tenu des perspectives de redressement incertaines de la Société et en accord avec la direction, il a été convenu d’initier un appel d’offres.
Dans ce contexte, et compte-tenu de la situation difficile, la date limite de dépôt des offres a été fixée par l’administrateur Judiciaire au 30 juin 2025.
A l’expiration de la date limite de dépôt des offres le 30/06/2025, 3 candidats ont formulé une offre de reprise :
ENVI BRIGHT INVESTMENTS GROUPE ORAVA
Le rapport de la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Me [V] [L], administrateur judiciaire avec analyse de l’offre a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 15 juillet 2025,
C’est dans ce contexte que le débiteur, le représentant des salariés, les candidats repreneurs et leur conseil, les co-contractants, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 16 juillet 2025.
En date du 10 Juillet 2025, le candidat repreneur, BRIGHT INVESTMENTS, a déposé une offre modifiée et améliorée,
A l’audience du 16 Juillet 2025 :
* la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Me [V] [L], administrateur
judiciaire,
* la SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [U] [O], mandataire judiciaire,
* la société BOUGE TA BOITE, représentée par Mme [J], le débiteur,
* Me ROBINEAU, conseil de la société BOUGE TA BOITE
* Mme [R] [E], représentante des salariés,
ont comparu en chambre du Conseil devant :
M. Bertrand VAZ, M. Stéphane CROCQ et M. Antoine BENDA, Juges, qui en ont délibéré et
jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que conformément à l’article L. 642.1 al.1 du Code de Commerce, « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ».
Qu’un plan de cession doit donc satisfaire aux termes de la finalité de la loi,
Attendu que par courriel en date du 15 juillet 2025, Mme [X], Présidente de la société ENVI a informé la SELARL 2M&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [L] de son souhait de retirer son offre,
Attendu que les deux autres candidats ont informés Mme [J], Présidente de BOUGE TA BOITE de leur souhait de ne pas se présenter à l’audience et de ne plus soutenir leur offre,
Attendu que la SELARL 2M&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [L] a rappelé aux pétitionnaires, en réponse, que l’offre lie son auteur jusqu’à la décision arrêtant le plan (Article L. 642-2 V du code de commerce),
Attendu que la société ENVI, la société BRIGHT INVESTMENTS et GROUPE ORAVA ne se sont pas présentées à l’audience, les offres ne présentent pas toutes un prévisionnel ou business plan afin de démontrer la solidité des propositions de reprise,
Attendu que les trois sociétés ne souhaitent pas maintenir leur offre,
Attendu que les conditions suspensives n’ont pas été levées, les garanties de paiement n’ont pas été fournies, aucun chèque de banque ou virement n’ont été reçus par l’administrateur,
Attendu qu’il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité des offres déposées et de les rejeter,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites
Après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
A délibéré,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les offre présentées par : La société ENVI La société BRIGHT INVESTMENTS La société GROUPE ORAVA
Vu les dispositions des articles L. 642-4 et suivants du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Constate l’irrecevabilité des offres présentées par la société ENVI, la société BRIGHT INVESTMENTS, la société GROUPE ORAVA, et en conséquence les rejetons,
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 16 Juillet 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE D’AUDIENCE, Mlle Mandy PRIVAT-PERIER
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