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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 2025R01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R01476 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 janvier 2026
RG n°: 2025R01476
DEMANDEURS
SCCV [F] [Z] MARNE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par FLV & Associés – Me Antoine FOURMENTIN [Adresse 2] [Localité 2]
SCCV [F] LA [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par FLV & Associés – Me Antoine FOURMENTIN [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS IMRING [Adresse 4] comparant par [Localité 5] AVOCATS – Mes Philippe ZAMBROWSKI [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, SCCV [Localité 6] et SCCV [F] [Localité 7] [Localité 3] [Localité 8] [Localité 4] a formulé les demandes suivantes :
* DECLARER les sociétés SCCV [F] [Z] [Localité 9] et SCCV [F] LA [Localité 3] DU PAVE recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
* CONDAMNER la société IMRING à verser à la société SCCV [F] [Z] [Localité 9] par provision, 774.859 € à titre de provision représentant le solde débiteur du compte courant d’associé de la société IMRING ;
* CONDAMNER la société IMRING à verser à la société SCCV [F] LA [Localité 3] DU PAVE, par provision, 249.795 € à titre de provision représentant le solde débiteur du compte courant d’associé de la société IMRING ;
* CONDAMNER la société IMRING à verser à la société SCCV [F] [Z] [Localité 9], par provision, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 jusqu’au complet paiement ;
* CONDAMNER la société IMRING à verser à la société SCCV [F] LA [Localité 3] DU PAVE par provision, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 jusqu’au complet paiement ;
* CONDAMNER la société IMRING à payer à la société SCCV [F] [Z] [Localité 9] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société IMRING à payer à la société SCCV [F] LA [Localité 3] DU PAVE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société IMRING aux dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS IMRING nous demande de :
In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre
Subsidiairement, Vu l’article 873 du CPC,
* Dire et juger que l’obligation alléguée est sérieusement contestable, tant en son principe qu’en son exigibilité et son montant ;
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas,
* Condamner les demanderesses aux dépens ainsi qu’à une somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 janvier 2026, les sociétés SCCV [F] [Z] MARNE et SCCV [F] LA [Localité 3] DU PAVE nous demandent de :
* STATUER sur ce de droit en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la société IMRING pour connaître du litige ;
* Dans l’hypothèse où Monsieur le Président se déclarerait incompétent, FAIRE APPLICATION DES ARTICLES [Immatriculation 1] du Code de procédure civile et renvoyer l’affaire devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, avec transmission du dossier par le greffe ;
* RESERVER l’examen de la contestation sur le fond du litige et les droits de réponse de la demanderesse ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI :
Par conclusions et à l’audience du 13 janvier 2026, la SAS IMRING soulève l’incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
RG n°: 2025R01476 Page 3 sur 3
Les Sociétés SCCV [F] [Z] MARNE et SCCV [F] [Localité 7] [Localité 3] [Localité 8] [Localité 4] s’en remettent à la décision prise par la présente ordonnance.
En conséquence, nous dirons l’exception d’incompétence recevable et nous déclarerons incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
A cette étape de la procédure, nous considérerons qu’il ne paraît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Disons l’exception d’incompétence recevable et bien fondée.
Nous nous déclarons incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus-visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens à la charge des sociétés SCCV [F] [Z] MARNE et SCCV [F] [Localité 10] [Localité 4].
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 94,25 euros, dont TVA 15,71 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
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