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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2025F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00678
SAS ComparCom C/ Mme [F] [W]
DEMANDEUR
SAS ComparCom, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS AVLH AVOCATS.
DEFENDEUR
Madame [F] [W], [Adresse 2]
ne comparaissant pas.
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 juin 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
LES FAITS
Madame [F] [W], entrepreneur individuel travaillant dans le domaine des ressources humaines, implantée à [Localité 1] (Dordogne) sollicite la société ComparCom SAS, entreprise travaillant dans le domaine de la communication et implantée à [Localité 2] (Gironde) dans le but de réaliser un site internet destiné à promouvoir son activité sous le nom : www.[01].fr
Un contrat de licence d’exploitation est signé par les parties le 28 mars 2023 pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 311,00 € HT (373,20 € TTC) débutant en mai 2023 et s’achevant en avril 2027.
La maquette du site est proposée à la cliente le 9 mai 2023 et le site est réceptionné sans réserve par signature des parties le 16 mai 2023.
Après avoir payé les premières mensualités de juin 2023 à avril 2024, à compter de mai 2024, Madame [F] [W] cesse de payer ses loyers.
Madame [F] [W] annonce à la société ComparCom SAS par mail en date du 24 mai 2024, qu’elle affronte des difficultés financières et souhaite interrompre le contrat. Se référant à ses conditions générales de vente, la société ComparCom informe en retour Madame [F] [W] qu’ils ne peuvent interrompre les prélèvements « sans justificatif de radiation de l’entreprise. »
Par courrier de mise en demeure transmise par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024, il est demandé à Madame [F] [W] de s’acquitter des échéances impayées, en vain.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 25 mars 2025, la société ComparCom SAS assigne Madame [F] [W] devant le présent tribunal et demande
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu le contrat du 28 mars 2023, Vu la mise en demeure du 8 juillet 2024,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [W],
Condamner Madame [W] au règlement d’une somme de 13.808,40 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 8 juillet 2024,
Condamner Madame [W] au règlement d’une somme de 1.380,84 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure 8 juillet 2024,
La condamner au versement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Madame [F] [W], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle,
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Sur la non-comparution de Madame [F] [W] :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile qui stipulent : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Madame [F] [W], que la décision est susceptible d’appel, il statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES.
La société ComparCom SAS verse aux débats le contrat de location, signé entre Madame [F] [W] et la société ComparCom SAS, le procès-verbal de conformité et de livraison signé par les parties et une copie du site internet créé pour la cliente.
Elle fonde sa demande sur la mise en demeure du 8 juillet 2024 et réclame le paiement des loyers impayés et différentes indemnités.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal remarque que les conditions de vente, pourtant évoquées dans le contrat, ne sont pas jointes au document signé par les parties. Les conditions générales de vente (CGV), en feuille volante, annexées en pièce 10 par la société ComparCom SAS, ne permettent pas au tribunal de vérifier l’authenticité des conditions générales de vente (CGV) stipulées dans le contrat.
Le tribunal en conclut que, sans des conditions générales de vente (CGV) signées par Madame [F] [W], qui, de plus précisent clairement que la compétence du tribunal de commerce sera celle du cessionnaire alors même que le contrat ne prévoit pas de cessionnaire, ce qui impliquerait que si les conditions générales de vente (CGV) étaient valablement signées, le Tribunal compétent serait celui du défendeur.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ComparCom SAS de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, la société ComparCom SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la non-comparution de Madame [F] [W],
Déboute la société ComparCom SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ComparCom SAS au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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