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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2026F00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026F00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 19 mars 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [U] [D] AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SASU BATI2 [Localité 2] [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 17 février 2026, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU BATI2 [Localité 2] :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association [Localité 3] BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
A payer à l’Association [Localité 3] BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de :
* 4 080,81 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2025 à septembre 2025
* 1 180,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois d’octobre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois d’octobre 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
Page: 2 RG n°: 2026F00518
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS BATI2 [Localité 2] à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 3] BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 4 080,81 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2025 à septembre 2025
* 1 180,00 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois d’octobre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Déboute [Localité 3] BTP – CAISSE DE L’ILE DE France de sa demande au titre des frais de contentieux.
Ordonne à la SAS BATI2 [Localité 2] de remettre à [Localité 3] BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes du mois d’octobre 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1 mois).
Se réserve la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU BATI2 [Localité 2] à payer à ASS [Localité 3] BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU BATI2 [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 19 mars 2026 où siégeaient Mme Martine CHAMPENOIS, président, M. Thierry BOURGEOIS et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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