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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 2025R01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01482
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H], Directeur commercial [Adresse 1]
comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par Me Cholé [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS HES PARTNERS [Adresse 5] [Localité 1] comparant par CABINET EVERLAW TAX & LEGAL – Mes [X] [D] et [G] Agathe [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [B] [H] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société HES PARTNERS à verser à titre de provision à Monsieur [B] [H] la somme de 45.826,02 euros au titre du paiement de la seconde tranche du prix de cession de la société MISTER BILINGUE, non sérieusement contestable, outre le paiement des intérêts à taux légaux courant depuis le 17 juillet 2025.
En tout état de cause,
Condamner la société HES PARTNERS à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HES PARTNERS aux entiers dépens de l’instance.
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R01482
Par conclusions en date du 24 mars 2026, la SAS HES PARTNERS nous demande de :
Donner acte à Monsieur [B] [H] et à la société HES PARTNERS qu’elles entendent faire homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu le 23 mars 2026 afin de lui conférer la force exécutoire ;
Donner acte à Monsieur [B] [H] qu’il se désiste de l’instance et de l’action qu’il a initiée à l’encontre de la société HES PARTNERS par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 et enrôlée sous le numéro RG 2025R01482 ;
Déclarer parfait ce désistement d’instance et d’action ;
Donner acte à la société HES PARTNERS qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Prononcer une décision d’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 23 mars 2026, lui conférant ainsi force exécutoire ;
Ordonner qu’il soit apposé la force exécutoire sur le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [B] [H] et la société HES PARTNERS le 23 mars 2026 ;
Prononcer une décision de dessaisissement ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires.
Par conclusions en date du 24 mars 2026, Monsieur [B] [H] nous demande de :
Donner acte à Monsieur [B] [H] et à la société HES PARTNERS qu’elles entendent faire homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu le 23 mars 2026 afin de lui conférer la force exécutoire ;
Donner acte à Monsieur [B] [H] qu’il se désiste de l’instance et de l’action qu’il a initiée à l’encontre de la société HES PARTNERS par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 et enregistrée sous le numéro RG 2025R01482 ;
Déclarer parfait ce désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R01482
Prononcer une décision d’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 23 mars 2026, lui conférant ainsi force exécutoire ;
Ordonner qu’il soit apposé la force exécutoire sur le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [B] [H] et la société HES PARTNERS le 23 mars 2026 ;
Prononcer une décision de dessaisissement ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, les parties sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre elles de façon à lui donner force exécutoire ;
Ledit accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité exposées par les parties ;
Par conclusions, le demandeur déclare à l’audience de ce jour, se désister de l’action introduite.
Par conclusions, le défendeur accepte le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Nous dirons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Homologuons l’accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;
Prenons acte que ledit protocole d’accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour son caractère confidentiel ;
Constatons le désistement d’action emportant désistement d’instance par le demandeur ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Page 4 sur 4 RG n°: 2025R01482
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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