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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 27 août 2025, n° 2025009787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rôle 2025 009787
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 août 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 23 juillet 2025
DEMANDEUR :
[Q] (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Léa AWAZU, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Marion MARÉCHAL, de la SELARL DAMC, avocate au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 15 juillet 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [Q] a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 23 juillet 2025, la société [Localité 1] afin d’entendre :
* ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement, la remise immédiate du bilan 2023 corrigé, ainsi que le transfert complet du dossier comptable à la société COMPTASTAR ;
* condamner la société [Localité 1] à verser à la société [Q] la somme de 1.965 € TTC au titre du remboursement des prestations facturées mais non exécutées pour l’année 2024 car bilan non exécuté ;
* condamner la société [Localité 1] à verser à la société [Q] la somme de 8.000 € TTC à titre principal, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et moral subi en conséquence directe des manquements contractuels susmentionnés ;
* subsidiairement, à défaut d’allocation des dommages et intérêts en tant que tels, allouer à la société [Q] une provision d’un montant équivalent de 8.000 € sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, en l’absence de contestation sérieuse sur l’origine du préjudice invoqué ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ;
* condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, la société [Q] a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
Laissons à la charge de la société [Q] les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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