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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 8 juil. 2025, n° 2025011503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025011503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AB INBEV FRANCE c/ Société CEZAR CAFE, son liquidateur amiable, Madame NAIT-LIMAN Chrystèle |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08/07/2025
COMPOSITION DU .IRIBUNAL LORS.DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre,
Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Elisa PROT Commis greffier.
Jugement mis ä disposition au Greffe le 08/07/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT Commis greffier.
AFFAIRE 2025011503 – ENTRE – La s0ciété AB INBEV FRANCE [Adresse 1], demanderesse représentée par Maitre Juliette DUQuENNE, avocat a [Localité 3], substituée ä I’audience par une collaborateur
ET
La société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [M] [S], [Adresse 2], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 19/05/2025, la société AB INBEV FRANCE a fait délivrer assignation á la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [M] [S], pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu I’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les piéces versées au débat,
— JUGER la société AB INBEV FRANCE bien fondée et recevable en ses demandes En conséquence,
— CONDAMNER la société CEZAR CAFE ä verser a la société AB INBEV FRANCE la somme de 5.571,36 € au titre des sommes non amorties de la subvention du 7 décembre 2018, avec intéréts au taux légai a compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, et ce avec
capitalisation des intéréts jusqu’a parfait paiement
— CONSTATER la résiliation de la convention de subvention du 7 décembre 2018 aux torts de la société CEZAR CAFE
— Par conséquent, CONDAMNER la société CEZAR CAFE ä verser ä la société AB INBEV FRANCE la somme de 4.642,80 € au titre de t’indemnité de rupture pour non-respect de I’engagement d’exclusivité de la subvention du 7 décembre 2018, avec intéréts au taux légal á compter de la décision a intervenir, et ce avec capitalisation des intéréts jusqu’a parfait paiement
— CONDAMNER la société CEZAR CAFE ä verser ä Ia société AB INBEV FRANCE la somme de 2.000 € a titre de dommages et intéréts en raison de sa résistance abusive
— CONDAMNER la société CEZAR CAFE a payer ä Ia société AB INBEV FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de I’articie 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— JUGER qu’a défaut de réglement SPONTANE des condamnations prononcées dans le jugement á intervenir, I’exécution forcée devant étre réalisée par I’intermédiaire d’un
Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra étre supporté par la société CEZAR CAFE.
Sur I’exploit d’assignation délivré ä une personne habilitée, la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [M] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 10 juin 2025. L’affaire a fait I’objet d’une remise.
Elle a été appelée a I’audience du 24 juin 2025 iors de laquelle seule la société AB INBEV FRANCE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au Greffe au 08 juillet 2025.
Vu I’absence de la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [M] [S], ä I’audience,
La demande de la société AB INBEV FRANCE est justifiée par les piéces fournies, notamment Ia convention de subvention, le relevé des volumes de biéres commandés et les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigibie.
Vu l’absence de contestation,
Vu ies articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu I’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal condamne la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [M] [S], ä verser ä la société AB INBEV FRANCE la somme de 5.571,36 € au titre des sommes non amorties de la subvention du 7 décembre 2018, avec intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, et ce avec capitalisation des intéréts jusqu’a parfait paiement.
Le Tribunal constate la résiliation de la convention de subvention du 7 décembre 2018 aux torts de la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiabie, Madame [M] [S].
Le Tribunal condamne la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [M] [S], a verser a la société AB INBEV FRANCE la somme de 4.642,80 € au titre de I’indemnité de rupture pour non-respect de I’engagement d’exclusivité de la subvention du 7 décembre 2018, avec intéréts au taux légal a compter de la présente décision, et ce avec capitalisation des intéréts jusqu’a parfait paiement.
La demande de dommages et intéréts n’étant justifiée par aucune piéce au dossier, le Tribunal déboute la société AB INBEV FRANCE de cette demande.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi ä la société AB INBEV FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
La société AB INBEV FRANCE demande au Tribunal que le montant des sommes retenues par commissaire de justice, en application de I’articie A444-32 numéro 129 du tableau 3-1 du Code de commerce devra étre supporté par la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [M] [S].
Le Tribunal dit que les frais, prévus par I’article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers étant, par principe, mis á la charge du créancier qui procéde par voie de recouvrement forcé et qui ne sauraient étre inclus dans ies dépens dont la liste est limitativement fixée par I’article 695 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met ies dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit a la charge de la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [S] [M].
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [M] [S], a verser a la société AB INBEV FRANCE la somme de 5.571,36 E au titre des sommes non amorties de la subvention du 7 décembre 2018, avec intéréts au taux Iégal ä compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, et ce avec capitalisation des intéréts jusqu’ä parfait paiement
Constate la résiliation de la convention de subvention du 7 décembre 2018 aux torts de la société CEZAR CAFE, prise en ia personne de son liquidateur amiable, Madame [M] [S]
Condamne la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [M] [S], a verser ä 1a société AB INBEV FRANCE la somme de 4.642,80 € au titre de I’indemnité de rupture pour non-respect de I’engagement d’exclusivité de la subvention du 7 décembre 2018, avec intéréts au taux légal a compter de la présente décision, et ce avec capitalisation des intéréts jusqu’a parfait paiement
Condamne ia société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [M] [S], ä payer a la société AB INBEV FRANCE ia somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société CEZAR CAFE, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [S] [M], aux entiers dépens, liquidés a la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute la société AB INBEV FRANCE du surplus de ses demandes
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