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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00637
La société TRAVAUX DU MIDI S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 493 275 804 (Me [F] de la SELARL [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CHOLVY S.A.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante)
La société ETUDE [D] S.E.L.A.R.L. [Adresse 3] Représentée par Me [Q] [G], Liquidateur judiciaire de la société CHOLVY (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 mai 2025, la société TRAVAUX DU MIDI a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CHOLVY et la société ETUDE [D] représentée par Maître [Q] [G], Liquidateur judiciaire de la société CHOLVY pour l’entendre :
VU les articles 1103 et suivants du code civil ;
VU les articles L624-1 et suivants du code de commerce ;
VU les articles R624-1 et suivants du code de commerce ;
VU Les pièces produites aux débats.
JUGER que la société CHOLVY a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société TRAVAUX DU MIDI a été contractuellement contrainte de se substituer à la défaillance de la société CHOLVY ;
JUGER qu’au titre de la substitution de la société CHOLVY par la société TRAVAUX DU MIDI cette dernière a du supporter un coût de 13 075,20 €
En conséquence,
FIXER la créance de la société TRAVAUX DU MIDI détenue à l’encontre de la société CHOLVY dans le cadre du marché FAMILLE & PASSION II à hauteur de 13 075,20 € TTC. CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A la barre, la SOCIÉTÉ TRAVAUX DU MIDI réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CHOLVY et la société ETUDE [D] représentée par Maître [Q] [G], Liquidateur judiciaire de la société CHOLVY n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* L’acte d’engagement du 2 juillet 2018
* La convention de groupement du 21 octobre 2019
* Le courrier de mise en demeure de la société TRAVAUX DU MIDI adressé le 6 septembre 2023 à la société CHOLVY d’avoir à terminer l’ensemble des ouvrages pour le 20 mars 223 et le traitement des réserves pour le 30 septembre 2023
* L’annonce BODACC prononçant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société CHOLVY le 12 juillet 2023
* L’annonce BODACC prononçant la conversion de la société CHOLVY en liquidation judiciaire
* L’ordonnance rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes mentionnant que le créancier a déclaré une créance d’un montant de 13 075,20 € au titre de l’opération FAMILLE ET PASSION II
que la créance de la société TRAVAUX DU MIDI est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TRAVAUX DU MIDI et de fixer la créance de la société TRAVAUX DU MIDI détenue à l’encontre de la société CHOLVY dans le cadre du marché FAMILLE & PASSION II à hauteur de 13 075,20 € TTC ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société TRAVAUX DU MIDI ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Fixe la créance de la société TRAVAUX DU MIDI détenue à l’encontre de la société CHOLVY dans le cadre du marché FAMILLE & PASSION II à hauteur de 13 075,20 € TTC (treize mille soixante-quinze euros et vingt centimes) ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société CHOLVY ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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