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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2025L03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 JANNVIER 2026 8ème CHAMBRE
N° PCL : 2024J00984 SAS [Z]-EVENTS N° RG: 2025L03087
DEMANDEUR
Me Patrick LEGRAS [Adresse 1] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Z]-EVENTS comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [I] [W] [M] [N] [Adresse 3] non comparant
Mme [D] [Y] [Adresse 4] comparant par Me Frédéric GAY [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 10 décembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge
JUGEMENT DE MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2024J00984 N° RG: 2025L03087
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS ET LA PROCEDURE,
La société [Z] EVENTS, spécialisée dans l’accompagnement digital des entreprises à travers des solutions de communication et de gestion événementielle, a été placée successivement par ce tribunal en procédure de sauvegarde le 11 septembre 2024, puis en redressement judiciaire le 30 octobre 2024. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 septembre 2024. Par jugement du 19 décembre 2024 de ce tribunal, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
En se fondant sur l’analyse du passif exigible à cette date, le liquidateur judiciaire, Maître [B] [T], estime que la date de cessation des paiements doit être reportée au 31 mai 2024.
C’est dans ces circonstances que Maitre [B] [V] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de [Z] EVENTS, fait assigner Monsieur [I] [N], par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 signifié dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, et Madame [D] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 signifié dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
M° [V] [C] par conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, demande au tribunal de :
* Reporter la date de cessation des paiements de la société [Z] EVENTS au 31 mai 2024 ;
* Dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur [I] [N], régulièrement convoqué à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 pour être entendu personnellement, n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas conclu.
Madame [D] [Y] régulièrement convoqué à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 pour être entendue personnellement, était présente et assistée de son conseil.
A l’audience, Madame [D] [Y] a contesté sa qualité de dirigeante à la date de cessation des paiements demandée par le Liquidateur. Elle indique avoir démissionné de son poste de Présidente en décembre 2023, démission devenue effective en février 2024.
Maître [V] [C] réplique ne disposer d’aucune information sur cette démission et donne son accord à la production d’une note en délibéré pour étayer cette information.
À l’issue de l’audience du 10 décembre 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
LES MOYENS,
Sur la qualité de dirigeante de Madame [D] [Y]
Les parties ont échangé des notes entre le 16 décembre et le 22 décembre 2025 d’où il ressort que :
Madame [D] [Y] communique huit documents par lesquels elle signifie sa démission. Elle produit ainsi un courrier de démission adressé par mail aux associés de [Z] EVENTS et intitulé « démission de mon mandat de président », un accusé de réception du courrier adressé par LRAR à AW WEB, des échanges WhatsApp du 19 décembre 2023 entre elle et Monsieur [N], le formulaire CERFA de rupture conventionnelle conclu avec [Z] EVENTS, ainsi qu’un solde de tout compte daté du 17 avril 2024.
M° [V] [C] réplique par note en délibéré qu’aucune des pièces produites ne permet d’établir la réception de la démission de Madame [Y] par la société [Z] EVENTS. L’avis de passage remis à la société AW WEB ne permet pas d’établir l’expéditeur du courrier, la date d’envoi et de réception ni même qu’il s’agirait du courrier de démission invoqué.
Sur ce le tribunal
Les documents produits par Madame [Y] indiquent que celle-ci a quitté les effectifs de la société au cours de l’année 2024. Mais aucun acte social, tel un PV d’AG, une décision d’associé ou une mise à jour du K-Bis, n’est produit permettant de constater la cessation du mandat de Présidente de la société, d’en fixer la date d’effet ni d’établir une régularisation de la démission au RCS. Le tribunal observe que la lettre par laquelle Madame [Y] donne sa démission n’est pas datée et que le numéro du bordereau d’envoi en LRAR n’y est pas mentionné. Au RCS, Madame [Y] est toujours présidente de la société. Madame [Y] est restée dirigeante de droit de la société [Z] EVENTS.
Le tribunal dira que Madame [Y] est dirigeante de droit de la société [Z] EVENTS et déboutera Madame [Y] de sa demande.
Sur la demande de report de la date de cessation des paiements
Maître [V] [C] expose que le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société [Z] EVENTS le 11 septembre 2024, conduisant le tribunal a retenir la date du 10 septembre 2024 lorsque la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 30 octobre 2024, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2024.
L’examen de la situation financière de la société, montre dès le mois de mai 2024 un passif exigible de 88 K€ et une absence de liquidités disponibles, et qu’ainsi l’état de cessation des paiements était alors caractérisé à cette date.
M° [V] [C] produit des factures impayées dont 39 900 € de la société AH PRODUCTION, 3 309,40 € de la société COSMONET, un titre de recette exécutoire émis par l’office français de l’immigration et de l’intégration d’un montant de 1 513 €, des cotisations URSSAF impayées de 43 754 € pour le mois d’avril 2024. Le solde bancaire présentait à fin mai 2024 un solde débiteur de 12 022,34 €.
Monsieur [I] [N] est non comparant et n’oppose aucun moyen en défense face aux demandes du Liquidateur.
Madame [D] [Y] ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal
L’article L631-1 du code de commerce dispose que « II est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
Il résulte des pièces produites que la société [Z] EVENTS connaissait dès le premier semestre 2024, une dégradation marquée de sa situation financière, caractérisée par une insuffisance de trésorerie pour faire face à un passif exigible de 88 K€. La société ne disposait ni de ligne de crédit, ni de concours bancaires lui permettant de faire face à ses engagements.
Le tribunal reportera la date de cessation des paiements de la société [Z] EVENTS au 31 mai 2024.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
* Dit que Madame [Y] est dirigeante de droit de la société [Z] EVENTS ;
* Reporte la date de cessation des paiements de la société [Z] EVENTS au 31 mai 2024 ;
* Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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