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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2026F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 29 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 1 décembre 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] tend à voir condamner la SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1],
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
A payer à l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] la somme de :
* 3 056,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à août 2025
* 106,40 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230.00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 3] BTP CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1]:
Condamne la SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] :
* 3 056,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à août 2025
* 106,40 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Déboute [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] de sa demande au titre des frais de contentieux,
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES à payer à [Localité 3] BTP CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ISOCONCEPT BATIMENT SERVICES aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 29 janvier 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Luc MARTY et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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