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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 18 févr. 2026, n° 2025F00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 février 2026
N° RG : 2025F00468
La société APAVE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 903 869 071 (Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société HOTEL PROVENCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 914 217 252 (Maître [E], de [T], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société HOTEL PROVENCE, aujourd’hui dénommée BOUTIQUE HOTEL PROVENCIA exploite un hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle a sollicité l’intervention de la société APAVE afin d’opérer un « Diagnostic sécurité des personnes » de son établissement. Un contrat de prestation ponctuelle n° 2021432.1 a été régularisé entre les parties le 28 novembre 2022, pour un montant total de 5.300 € HT. Une facture d’acompte d’un montant de 1 590 € HT a été adressée le 7 décembre 2022 à la
société HOTEL PROVENCE et acquittée.
Un rapport de vérification a été dressé le 31 janvier 2023 et une facture d’un montant de 3 710 € HT envoyée à HOTEL PROVENCE.
La société HOTEL PROVENCE ne s’est pas acquittée de cette facture malgré une mise en demeure du 19 novembre 2024.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des activités économiques de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 11 avril 2025, la société APAVE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HOTEL PROVENCE pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société APAVE en ses demandes ;
CONDAMNER la société HOTEL PROVENCE à payer à la société APAVE la somme de 4.770 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculée sur le montant HT figurant sur les factures, à compter de leurs échéances, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
CONDAMNER la société HOTEL PROVENCE à payer à la société APAVE la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la société HOTEL PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER la société HOTEL PROVENCE à payer à la société APAVE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 2] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société APAVE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société APAVE en ses demandes ;
DEROUTER la société HOTEL PROVENCE de sa demande soulevée in limine litis fondée sur une prétendue incompétence territoriale ;
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNER la société HOTEL PROVENCE à payer à la société APAVE la somme de 4 770 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculée sur le montant HT figurant sur les factures, à compter de leurs échéances, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
CONDAMNER la société HOTEL PROVENCE à payer à la société APAVE la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la société HOTEL PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER la société HOTEL PROVENCE à payer à la société APAVE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOTEL PROVENCE demande au tribunal de :
Vu les articles 74 et suivant du Code de Procédure Civile Vu l’article 1103 et 1217 du Code Civil
In limine litis
Se déclarer territorialement incompétent en l’état de la clause attributive de juridiction prévue au contrat du 28 novembre 2022 au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre ;
Renvoyer en conséquence l’affaire devant cette juridiction.
Débouter à cet égard l’APAVE des moyens par elle opposés.
Sur le fond
Débouter la Société APAVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, Condamner l’APAVE à payer à la Société BOUTIQUE HOTEL PROVENCIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l’APAVE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société APAVE :
In limine litis :
La société APAVE s’appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation pour rappeler que la clause attributive de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé son siège social prévue à l’article 20 du contrat liant les parties, était stipulée dans son seul intérêt et qu’elle avait la faculté d’y renoncer. Elle a alors saisi la juridiction du domicile du défendeur, ce que la société HOTEL PROVENCE ne saurait remettre en cause.
Sur la dette de la société HOTEL PROVENCE :
La société APAVE indique que sa mission se limitait à fournir un rapport de vérification règlementaire après travaux (RVRAT), que la porte d’entrée principale n’était pas incluse dans le cadre des travaux réalisés et souligne que le dernier procès-verbal de la commission de sécurité, sur lequel s’est fondé le RVRAT, ne comportait aucune observation ni exigence particulière à ce sujet. Elle considère donc que sa mission a été remplie et que la société HOTEL PROVENCE et que la facture n°F040230005014 du 31/01/2023 d’un montant de 4.452€ lui est due.
Sur la résistance abusive :
La société APAVE estime que la société HOTEL PROVENCE a décidé unilatéralement et sans raison légitime de ne pas régler sa dette, que cette attitude caractérise la résistance abusive de celle-ci et chiffre son préjudice à 800€.
Pour la société HOTEL PROVENCE :
In limine litis :
La société HOTEL PROVENCE rappelle l’article 20 du contrat liant les parties qui précise qu’en cas de litige entre celles-ci non résolus amiablement, celui-ci sera soumis à la compétence exclusive des juridictions de [Localité 3].
Elle indique que cette clause était convenue sans référence au siège social de l’APAVE et que la jurisprudence du 14 juin 2016 à laquelle se réfère l’APAVE ne peut donc jouer. Elle précise de plus que rien ne permet de soutenir que cette clause fut stipulée dans le seul intérêt de
l’APAVE, car elle avait tout autant intérêt à désigner une juridiction située en Ile de France, dans la mesure où son actionnaire, la société H90, a son siège social à [Localité 4].
Elle demande donc que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.
Sur le fond
Sur le paiement de la facture
La société HOTEL PROVENCE rappelle les dispositions de sécurité d’évacuation des personnes et l’article PE11 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant sur la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ([Localité 5]), qui précise que pour une jauge de 20 à 50 personnes le dégagement débouchant sur l’extérieur doit mesurer 1,40 m.
Elle indique que l’APAVE n’a pas examiné la seule et unique porte d’entrée qui mesure 1,24 m au lieu de 1,40 m, et qu’en cela elle a commis une erreur.
La société HOTEL PROVENCE rappelle que l’APAVE devait fournir un rapport complet « quant à l’état du bâtiment ou de l’établissement, accompagnés d’observations éventuelles ». Le rapport de l’APAVE fait explicitement référence à l’article PE11 suscité sans attirer l’attention de la société HOTEL PROVENCE sur la non-conformité de la porte d’entrée. L’APAVE ne pouvait pas se limiter aux seules anomalies mentionnées par la commission de sécurité et considérées comme des compléments à son référentiel, sans vérifier que toutes les exigences en matière de sécurité étaient respectées.
La société HOTEL PROVENCE s’appuie sur l’article 1217 du Code civil pour suspendre l’exécution de son obligation de régler la dernière facture de l’APAVE, considérant que les obligations de l’APAVE, organisme de contrôle en matière de sécurité, et sa responsabilité ne doivent souffrir d’aucun manquement dans un tel domaine.
Sur la résistance abusive
La société HOTEL PROVENCE indique que contrairement à ce que prétend l’APAVE, elle a systématiquement pris le soin de motiver son opposition au paiement de la facture en litige, qu’aucune réponse ne lui a jamais été apportée à son mail du 9 juin 2023, ou à son courrier recommandé en date du 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis : Sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille :
Attendu que l’article 20 du contrat liant les parties stipule que :
« ARTICLE 20 – DROIT APPLICABLE – LITIGE
Les parties conviennent que tout litige susceptible de naître en raison de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat fera l’objet d’une procédure amiable préalable.
A défaut d’y parvenir le litige sera soumis à la compétence des juridictions de [Localité 3]. » ; Attendu que le moyen soutenu par la société HOTEL PROVENCE que son actionnaire, la société H90, a son siège social en Ile de France pour estimer qu’elle avait intérêt à se soumettre aux juridictions de Nanterre n’est pas recevable car le siège de cette société H90 est situé à Paris et non dans le ressort du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;
Attendu que la société APAVE a en revanche bien son siège social dans le ressort du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;
Attendu que cette clause d’attribution de compétence aux juridictions de [Localité 3] prévue en cas de litige, proposée aux conditions générales de vente de la société APAVE, était stipulée dans le seul intérêt de la société APAVE ;
Attendu que l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation n°15-11.338 du 14 juin 2016 rappelle que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que la clause de compétence litigieuse, désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège de la société Etore conseils, était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière qui avait, dès lors, la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de la société Rema ; » ;
Attendu que la société APAVE avait bien la faculté de renoncer à la clause d’attribution de compétence prévue à l’article 20 du contrat liant les parties en choisissant de saisir le Tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction du domicile du défendeur ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement compétent ;
Sur la facture APAVE n°F040230005014 du 31/01/2023 :
Attendu que l’objet du contrat passé entre les parties était intitulé « Diagnostic sécurité des personnes » ;
Attendu que la prestation de la société APAVE, définie dans l’annexe au contrat, « DIAGNOSTIC SECURITE DANS LES BATIMENTS » précisait dans son article « 4. CONTENU DE LA PRESTATION » que la prestation comprenait « La fourniture d’un rapport d’examen récapitulant les constats effectués quant à l’état du bâtiment ou de l’établissement accompagnés d’observations éventuelles. » ;
Attendu que la société APAVE indique que son intervention se limitait aux travaux réalisés, mais que ceux-ci consistaient en particulier en la création de 8 chambres supplémentaires ce qui avait naturellement pour effet d’augmenter le nombre de personnes fréquentant cet établissement et aurait donc dû amener le bureau de contrôle à s’interroger sur la conformité des dégagements existants permettant l’évacuation des personnes en cas d’incendie ;
Attendu que si cet article PE11 permet un dégagement de 0,90 m pour un effectif de moins de 20 personnes, il oblige à un dégagement de 1,40 m pour un effectif de 20 à 50 personnes ;
Attendu que la porte d’entrée de l’établissement, seul dégagement sur l’extérieur de l’établissement, a une largeur de seulement 1,24 m ;
Attendu que le Rapport de Vérification Règlementaire Après Travaux (RVRAT) fourni par la société APAVE après son intervention fait explicitement référence à l’article PE11 des DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5 E CATEGORIE, sans mentionner aucune observation sur la largeur des dégagements ;
Attendu que si le dernier procès-verbal de la commission de sécurité ne comportait aucune observation particulière sur cette largeur de dégagement, cela ne libérait pas la société APAVE de s’interroger sur ce sujet, d’autant que ce procès-verbal indiquait toutefois que « l’établissement est exploité par environ 20 personnes », et aurait dû l’inciter à informer son client HOTEL PROVENCE de l’existence de ce problème ;
Attendu que la société APAVE n’a pas complètement rempli la mission qui lui avait été confié par le contrat signé entre les parties ;
Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; » ;
Attendu que la société APAVE a rempli imparfaitement son obligation en fournissant un rapport incomplet sur la sécurité des personnes, la société HOTEL PROVENCE a pu à bon droit refuser d’exécuter entièrement sa propre obligation de paiement ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Attendu que la demande de la société APAVE de règlement de sa facture était légitimement contestée par la société HOTEL PROVENCE, il n’y a pas lieu d’octroyer des dommagesintérêts au titre de la résistance abusive à la société HOTEL DE PROVENCE ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société APAVE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HOTEL PROVENCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare territorialement et matériellement compétent ;
Déboute la société APAVE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société APAVE à payer à la société HOTEL PROVENCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société APAVE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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