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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2025R01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01426
DEMANDEUR
M. [F] [L] [Adresse 1] comparant par Me Caroline COURBRON TCHOULEV [Adresse 2] et par Me CHRISTOPHE MANIEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PHALSBOURG GESTION [Adresse 4] comparant par Mes [C] [A] et [K] [Q] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SASU Monsieur [F] [L] a formulé les demandes suivantes :
JUGER Monsieur [F] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que les demandes formulées par Monsieur [F] [L] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société PHALSBOURG GESTION à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 484.263,37 € correspondant au règlement du prix de rachat des obligations STAR INVEST O – 2024 – 4, outre intérêts à compter du 1er décembre 2025.
En toute hypothèse, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. CONDAMNER la société PHALSBOURG GESTION à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PHALSBOURG GESTION aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 mars 2026, le défendeur nous demande de :
DEBOUTER Monsieur [F] [L] de ses prétentions, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à la SAS PHALSBOURG GESTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, OCTROYER à la SAS PHALSBOURG GESTION un délai de paiement expirant le 31 décembre 2026.
REDUITE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
Par conclusions en date du 26 mars 2026, le demandeur nous demande de :
JUGER Monsieur [F] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que les demandes formulées par Monsieur [F] [L] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société PHALSBOURG GESTION à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 464.943,37 € correspondant au règlement du prix de rachat des obligations STAR INVEST O – 2024 – 4, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025.
En toute hypothèse, REJETER toute demande de délai de paiement supplémentaire. REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la société PHALSBOURG GESTION à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PHALSBOURG GESTION aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 15/04/2026 à 10h30 devant la 3 ème chambre.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 15/04/2026 à 10h30 devant la 3 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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