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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 2 déc. 2025, n° 2024006017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024006017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2024 006017
DEMANDEUR :
La SA CREDIPAR, Société Anonyme au capital de 138.517,008€, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 317 425 981,
Représentée par Maître Emmanuelle LARRIERE, avocate au barreau d’EPINAL, demeurant [Adresse 2].
Et ayant pour avocat plaidant Maître Chantal BLANC, associée de la SELARL BLANC-GILLMANN&BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 3].
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Q] [T] [G] [J], exerçant sous l’enseigne [R] [J], dont l’établissement principal est situé [Adresse 4], immatriculé au registre de commerce d’EPINAL sous le numéro 410 508 899,
Représentée par Maître Farida AYADI, membre de la SCP EST AVOCATS, avocate au barreau d’Epinal, demeurant [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier):
Président : Jean-François BARNET Juges : Patricia FORTERRE et Maurizio PARTIGIANONI Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 2 septembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
LES FAITS :
En décembre 2019, Madame [H] a accepté l’offre de contrat de location avec option d’achat fait par la SA CREDIPAR, pour le financement d’un véhicule de marque PEUGEOT 108 immatriculé [Immatriculation 1]. Elle a été victime du vol du véhicule suivi d’un accident le 16 novembre 2020. Le véhicule a été remorqué et gardé par le garage [J] à la demande des services de police.
Le garage [J] s’est rapproché de Madame [H] pour l’informer des frais de dépannage et de gardiennage qui lui incombaient.
Madame [H], n’a jamais donné suite aux demandes de règlement du garage [J], et n’a pas récupéré le véhicule.
Suite au dépôt d’un dossier par Madame [H] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Vosges, et, conformément aux dispositions des articles L.711-1 et suivants du code de
la consommation, le garage [J] a déclaré sa créance afin que celle-ci soit prise en compte dans les mesures recommandées établies par la Banque de France. C’est lors d’une audience dans le cadre de la procédure de surendettement que le garage [J] a été informé que le véhicule appartenait à la SA CREDIPAR.
Le garage [J] a informé la SA CREDIPAR qu’il détenait le véhicule, et qu’il refusait de le restituer à défaut du règlement des sommes dues à savoir 300,00€TTC pour le dépannage et 27.960,00€ de frais de gardiennage correspondant à 30,00€TTC par jour entre le 16 novembre 2020 et le 06 juin 2023.
La SĂ CREDIPAR a fait savoir au garage [J] qu’elle refusait de s’acquitter des sommes demandées, dans la mesure où elle n’était pas à l’origine du dépôt, qu’il n’y avait pas acquiescé, qu’il n’a été informé que très tardivement, et qu’il n’y avait pas eu d’accord sur le tarif journalier du gardiennage.
Ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire signifié à personne, en date du 03 décembre 2024, par Maître [Y] [A], commissaire de justice à EPINAL, la SA CREDIPAR, a fait donner assignation à Monsieur [W] [J] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 07 janvier 2025 pour l’y entendre :
Vu les articles 2286 et suivants du code civil Vu les pièces justificatives selon bordereau annexé,
Déclarer la SA CREDIPAR, recevable du bien fondé en sa demande,
Condamner Monsieur [W] [J], à restituer à la SA CREDIPAR, le véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3PSCFB5KR011109 ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreintes de 150, 00€ par jour de retard passé ce délai,
Autoriser la SA CREDIPAR, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu qu’il jugera bon avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Débouter tout contestant,
Condamner Monsieur [W] [J], à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J], aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 02 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leurs conseils respectifs et reçu leurs conclusions, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 04 novembre 2025, délibéré prorogé au 02 décembre 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA CREDIPAR maintient les termes de son assignation du 03 décembre 2024, en y ajoutant voir débouter Monsieur [W] [J], de toutes ses demandes, et produit, à l’appui de sa demande, les pièces numérotées de 1 à 6. Elle fait valoir que :
Madame [H] a accepté l’offre du contrat n°101M3348850/1 de location avec option d’achat fait par la SA CREDIPAR, pour le financement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1). Ce même véhicule a été accidenté le 16 novembre 2020 suite à un vol.
La SA CREDIPAR a envoyé par courrier à Madame [H] un décompte sur les loyers impayés, ainsi que l’indemnité de résiliation pour un montant total de 10.500,30€ (pièce 2).
Dans un courrier adressé par la SA CREDIPAR le 11 juillet 2023(pièce n°5) pour faire suite à la réponse de Monsieur [W] [J] du 06 juin 2023(pièce n°3), elle rappelait que le véhicule n’a pas été déposé au garage [J] sur son ordre et que ces frais de dépannage et de gardiennage incombaient à Madame [H], cette créance d’un montant de 7 890,00€ avait d’ailleurs été déclarée à juste titre dans le cadre du plan de surendettement (pièce n°4).
Les frais de gardiennage sont bien dus par Madame [H]. La SA CREDIPAR, étant un organisme de crédit, il n’a pas la garde matérielle des véhicules qu’il finance.
Madame [H] avait bien la garde matérielle du véhicule depuis le 31 décembre 2019 jusqu’au 30 janvier 2024, ainsi qu’il résulte de l’article 4-4 des conditions générales (pièce n°6).
Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
Vu l’avis de la cour de cassation du 28 /11/2016,
Vu les dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles,
Vu les l’article L351-1 et R.357-27 du code de la route,
Vu les articles 2286 et suivants du code civil,
Juger Monsieur [W] [J], exerçant sous l’enseigne [R] [J] recevable et bien fondé en ses demandes.
Déclarer la clause de réserve de propriété abusive et non écrite.
En conséquence,
Débouter la SA CREDIPAR de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Condamner la SA CREDIPAR, à payer à Monsieur [W] [J] la somme :
* 300,00TTC au titre de dépannage.
* 27.960,00€ de frais de gardiennage correspondant à 30€TTC par jours entre le 16 novembre 2020 et le 06 juin 2023.
* 10.350,00€ de frais de gardiennage correspondant à 30€ ttc par jour entre le 07 juin 2023 au 16 mai 2024 (345 jours).
Assortir le paiement de ces montants d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Juger que Monsieur [W] [J], est bien fondé à retenir le véhicule jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Condamner la SA CREDIPAR, au paiement de la somme de 2 000,00€ à titre de dommages et intérêt pour préjudice subi.
Débouter la SA CREDIPAR, de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Condamner la SA CREDIPAR, au paiement de la somme de 2 500,00€ au titre d l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA CREDIPAR, aux entiers dépens.
Juger n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 4.
Monsieur [W] [J], réplique que :
Il a émis dans un premier temps une facture d’un montant de 300,00€ pour le dépannage et 27.968,00€ pour le gardiennage, soit 30€ par jour entre le 16 novembre 2020 et le 06 juin 2023.
Ces demandes ont été initialement adressées à Madame [H], Monsieur [W] [J] n’ayant aucune connaissance de l’existence de la SA CREDIPAR, celui-ci n’avait nullement en sa possession la carte grise du véhicule, sans quoi, la SA CREDIPAR, aurait été immédiatement informée. Cette information n’a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [J] qu’à l’occasion de la procédure de surendettement initiée par Madame [H] (pièce n°1).
Dès le mois de juin 2023, la SA CREDIPAR était informée de ces frais ainsi que de leur nature évolutive. Ces frais s’établissaient alors de la somme de 300€ pour le dépannage, et de 27.960,00€ pour le gardiennage (pièce n°2).
Il était à cet égard rappelé que le véhicule avait été gravement accidenté. Le 23 novembre 2023, la SA CREDIPAR a demandé une facture ainsi qu’une copie de la carte grise du véhicule. C’est dans ces conditions qu’a été offert par Monsieur [W] [J] de racheter le véhicule en effectuant une compensation entre les dettes dues et le prix de rachat (pièce n°3).
Contrairement aux arguties adverses, il n’y a jamais eu de réponse à cette proposition, le courrier versé au débat n’a jamais été envoyé à la concluante. (Pièce n°3,3-1 et 4)
C’est ainsi que ses demandes ont été dirigées vers la SA CREDIPAR, avec rétention du véhicule.
Sur la clause de réserve de propriété du véhicule :
La SA CREDIPAR revendique être propriétaire du véhicule de marque Peugeot 108, immatriculé [Immatriculation 1], et prêtent être détentrice d’une créance qui n’est nullement justifiée, pour cela elle fait état d’une clause de réserve de propriété.
L’obligation de vérification des clauses abusives, résultent tant de la directive européennes 93/13/CEE modifiée en 2011 par une nouvelle directive 2011/83/UE, que des avis de la Cour de cassation et de sa jurisprudence.
Par avis en date du 28 novembre 2016, la Cour de cassation a considéré que la clause de réserve de propriété était abusive : « Doit être réputée écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250,1 e, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du …
Le déséquilibre significatif prohibé par le code de la consommation et relevé par l’avis de la Cour de cassation provient du mode de subrogation retenu, en l’occurrence la subrogation exparte creditoris.
Celle-ci suppose que le créancier (ici, le vendeur) reçoive « son paiement d’une tierce personne ».
Cette condition n’est pas remplie lorsque le prêteur professionnel verse le montant du crédit au vendeur, car au moment de ce versement, le prêteur n’est plus propriétaire des fonds. Ces derniers appartiennent, dès la conclusion du contrat de crédit, à l’emprunteur, duquel émane donc le paiement, même s’il est effectué au moyen de fonds empruntés ou si le versement est matériellement effectué par un tiers, en qualité de mandataire.
La clause trompe l’emprunteur sur sa qualité de propriétaire.
Si elle doit être réputée non écrite au sens de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, c’est ainsi parce qu’elle « s’apparente à clause de laisser-croire », qui entrave l’exercice du droit de propriété du consommateur et crée à son détriment un déséquilibre significatif. Tel est le cas en l’espèce.
Ainsi la clause est abusive et doit être réputée comme non écrite. Par voie de conséquence, la SA CREDIPAR, ne peut revendiquer ce bien alors que cette clause est abusive.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur l’auteur du paiement
La liquidation des frais de fourrière fait l’objet de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles. Ce texte dispose en son article 3 : « la perception des frais d’enlèvement exclut celle des frais d’opérations préalables » , et en son article 4 : « les frais de garde sont exigibles à compter du jour d’enlèvement jusqu’au jour, inclus,de restitution, d’aliénation, de remise au gardien du bon d’enlèvement pour mise en destruction ou, le cas échéant, de remise pour destruction du véhicule mis en fourrière ».
Les frais de fourrière sont par principe supportés par le propriétaire du véhicule.
Par voie de conséquence, en application des dispositions de l’article L351-1 alinéa 2 du code de la route, les frais de gardiennage sont supportés par le propriétaire du véhicule. En l’espèce la SA CREDIPAR, peine à le démontrer. Dans ses conclusions elle indique que l’article 4-4 des conditions générales contractuelles « assurances obligatoire en exécution du contrat » le prévoirait, il n’existe aucune clause 4-4 dans le contrat versé au débat, par contre.
Sur le défaut de paiement et de régularité de la rétention
L’article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose. Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance. Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ».
Comme le précise la SA CREDIPAR, elle a été mise en demeure en sa qualité de propriétaire de régler lesdits frais à Monsieur [W] [J]. A défaut d’avoir procédé au règlement, Monsieur [W] [J], est bien fondé à procédé à la rétention du véhicule.
Dès lors, la SA CREDIPAR, sera déboutée de sa demande aux fins de restitution en ce compris sa demande de condamnation au titre de l’astreinte.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
Monsieur [W] [J] a été assigné dans les formes requises et ladite assignation a été signifiée par personne habilitée.
En conséquence, le tribunal dira l’action de la SA CREDIPAR recevable en la forme
Sur la qualité de propriétaire du bien
La SA CREDIPAR demande la restitution du véhicule détenu par Monsieur [W] [J] en raison de sa qualité de propriétaire du bien, qualité discutée par le défendeur.
Le défendeur soutient en effet qu’il y aurait une clause de réserve de propriété dans le contrat de location qui devrait être réputée non écrite car abusive.
Cependant, la SA CREDIPAR ne revendique pas l’application d’une clause de réserve de propriété mais invoque simplement sa qualité de propriétaire du bien pour l’avoir acheté auprès du garage [V]. Il ne s’agit donc pas d’un contrat de crédit pour l’achat du véhicule, qui pourrait éventuellement prévoir une clause de réserve de propriété, mais d’un contrat de location avec option d’achat. La SA CREDIPAR, bailleur, est donc bien propriétaire du véhicule qu’elle loue à son locataire, Madame [H]. Il est d’ailleurs bien stipulé dans le contrat qui les lie «Pendant toute la durée du contrat de la location, le bailleur reste propriétaire du véhicule ».
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à voir déclarer la clause de réserve de propriété comme abusive et non écrite et confirmera que la SA CREDIPAR est bien propriétaire du véhicule
Sur la personne tenue au paiement des frais de garde
L’article R.325-29, 1° du code de la route dispose :
« I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d’exécution défini à l’article R. 325-12, les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule ».
En l’occurrence, le véhicule Peugeot 108 a fait l’objet d’un dépannage par le garage [J] à la suite d’un accident après un vol, conformément à l’article R.325-1, alinéa 2 du code de la route qui dispose : « Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols ».
Il a été établi précédemment que le propriétaire du véhicule est bien la SA CREDIPAR, ainsi, c’est cette dernière qui est tenue au paiement des frais de garde. L’argument selon lequel ce serait Madame [H] qui serait tenue au paiement des frais en vertu de l’article 4-4 des conditions générales contractuelles est inopposable à Monsieur [W] [J], tiers au contrat de location.
En conséquence, le tribunal dira que la SA CREDIPAR est bien tenue au paiement des frais de garde.
Sur le montant des frais de garde
Bien que l’accord du propriétaire du véhicule ne soit pas requis pour la mise en fourrière et par conséquent, sur le montant des frais de garde, il peut demander une réévaluation des frais de garde. En effet, la juridiction peut fixer le montant des frais de gardiennage faute de détermination préalable d’un prix par les parties.
En l’espèce, le garage [J] réclame la somme de 38.310 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 16/11/2020 au 16/05/2024, sans justifier de soins particuliers ou de frais excédant le coût de la mise à disposition de l’emplacement nécessaire à la garde du véhicule.
Les frais de garde réclamés sont manifestement excessifs et disproportionnés par rapport à la valeur présumée du véhicule.
Le tribunal n’ayant pas d’éléments précis sur les conditions de gardiennage du véhicule, il retiendra la valeur proposée par le demandeur correspondant aux frais de garde journalière prévus par l’arrêté du 20 février 2024 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles, à savoir 6,75 € par jour.
En plus de la réduction du montant journalier des frais de garde, le tribunal estime que la SA CREDIPAR n’a pas à être tenue au paiement des frais antérieurs à la date à laquelle elle a été informée de cette mise en fourrière, et ce d’autant plus, que ces frais ont fait l’objet d’une déclaration à la banque de France dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [H].
En conséquence, le tribunal condamnera la SA CREIDPAR à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.328,75 € TTC (6,75 € TTC x 345 jours, du 07 juin 2023 au 16 mai 2024) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la restitution du véhicule
Conformément à l’article 2286 du code civil, Monsieur [W] [J] est en droit d’opposer son droit de rétention à la SA CREDIPAR, tant que cette dernière n’aura pas procéder au règlement des frais de garde fixés à la somme de 2.328,75 € TTC.
Cependant, dès le paiement de ces frais, Monsieur [W] [J] devra restituer le véhicule et les pièces administratives afférentes en sa possession dans un délai de 8 jours. A défaut, la SA CREDIPAR, passé ce délai, sera autorisée à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu qu’il jugera bon avec l’assistance de la force publique si besoin est.
En conséquence, le tribunal ordonnera Monsieur [W] [J] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série VF3PSCFB5KR011109) ainsi que les pièces administratives afférentes en sa possession dans un délai de 8 jours après le paiement de la somme de 2.328,75 € TTC ; et, dira que, passé ce délai, la SA CREDIPAR sera autorisée à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu qu’il jugera bon avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [J]
Monsieur [W] [J] ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire qu’il aurait subi pour avoir conservé un véhicule pour lequel il demande paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès, compte tenu de la décision à intervenir.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à d’accorder d’indemnité à l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, le tribunal, ayant donné raison partiellement, seulement à chacune des parties, dira que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles R.325-29, 1° et R.325-1, alinéa 2 du code de la route, Vu les articles 2286 et suivants du code civil, Vu l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles, Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la SA CREDIPAR, en ses demandes ;
Confirme que la SA CREDIPAR est propriétaire du véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la SA CREIDPAR à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.328,75 € TTC (6,75 € TTC x 345 jours, du 07 juin 2023 au 16 mai 2024) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne à Monsieur [W] [J] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série VF3PSCFB5KR011109), ainsi que des pièces administratives afférentes en sa possession, dans un délai de 8 jours à compter du paiement des frais de garde ;
Autorise la SA CREDIPAR, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, y compris sur la voie publique, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le greffier Olivia BALLAND
Le président.
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- Salarié
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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