Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00036
La société CREDIT LYONNAIS – LCL [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 509 741 (Maître [B], de la SELARL [M], Avocat au barreau d’Aixen-Provence)
C/
La société [I] (LA PROVENCALE) [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 539 810 135 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 janvier 2026, LE CREDIT LYONNAIS – LCL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [I] (LA PROVENCALE) pour l’entendre :
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Condamner la société [I] à verser à la société CREDIT LYONNAIS le montant du solde débiteur de son compte-courant, soit la somme de 212 337,28 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte, le 2 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société [I] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Condamner la société [I] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LE CREDIT LYONNAIS – LCL a versé la somme de 10 616,86 € (dix mille six cent seize euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de la contribution pour la justice économique.
A la barre, LE CREDIT LYONNAIS – LCL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [I] (LA PROVENCALE) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Convention de compte courant
* Attestation du 12 novembre 2024
* Relevés de compte n° 230394G
* Relevés de compte n° 230499A
* Courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 septembre 2025 à la société [I] d’avoir à payer la somme de 212 337,28 euros
que la créance de LE CREDIT LYONNAIS – LCL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LE CREDIT LYONNAIS – LCL et de condamner la société [I] (LA PROVENCALE) à lui payer la somme de 212 337,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte le 2 septembre 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LE CREDIT LYONNAIS – LCL la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [I] (LA PROVENCALE) à payer à LE CREDIT LYONNAIS – LCL la somme de 212 337,28 € (deux cent douze mille trois cent trente-sept euros et vingt-huit centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2
septembre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] (LA PROVENCALE) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Mandataire ·
- Allocations familiales ·
- Fonds de commerce
- Code de commerce ·
- Vanne ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Interdiction ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Salarié ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Article de quincaillerie ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Quincaillerie ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Activité économique ·
- Durée ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Sécurité privée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Optique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention ·
- Observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Consorts ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Garantie
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Garde ·
- Clause ·
- Immatriculation ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Biens ·
- Tarifs
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Établissement ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.