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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 1er avr. 2025, n° 2023001266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023001266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ ou LJ Cautionnement : Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La BNP PARIBAS, ci-après la BNP, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1 – Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3],
2 – Madame [F] [W] née [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3],
Tous deux représentés par la SELARL JURIDIL, société d’avocats inter-barreaux, agissant par Maître Tanguy MARTIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 04.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Alain SEID Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 1 er avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 12 avril 2023 de Monsieur [B] [W] et de Madame [F] [W] née [Y], ci-après les consorts [W], à la requête de la BNP, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1134, 1154, 1184, 1904, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L. 621-48 du code de commerce,
* Juger la BNP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [B] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société [W] à payer à la BNP :
* Pour le prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 60 000 euros, la somme de 20 188,56 euros, dans la limite du cautionnement donné à hauteur de 34 500 euros,
* Pour le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 42 000 euros, montant du cautionnement tous engagements donné, la somme due étant de 66 421,06 euros,
* Condamner Madame [F] [W] née [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société [W] à payer à la BNP :
* Pour le prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 60 000 euros, la somme de 20 188,56 euros, dans la limite du cautionnement donné à hauteur de 34 500 euros,
* Pour le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 42 000 euros, montant du cautionnement tous engagements donné, la somme due étant de 66 421,06 euros,
* Ordonner la capitalisation des intérêts année par année, conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] à payer à la BNP la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance, et notamment les dépens comprenant notamment les frais de sûretés hypothécaires qui pourraient être engagés,
* Juger le caractère exécutoire du jugement à intervenir tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire.
Faits, procédure et prétentions :
La BNP expose avoir ouvert un compte courant professionnel au nom de la société [W], sous le n° [XXXXXXXXXX02], en date du 25 juin 2013.
Elle indique lui avoir accordé, en date du 28 juin 2019, un prêt d’un montant de 60 000 euros en garantie duquel chacun des époux [W], tous deux gérants de ladite société, se sont portés caution solidaire dans la limite de 34 500 euros.
Elle ajoute qu’à la même date, les consorts [W] se sont portés caution tous engagements de la société [W] dans la limite de 42 000 euros chacun.
Elle relate que la société [W] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 07 décembre 2021 ; qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 10 janvier 2022 ; que par décision du juge commissaire de la procédure en date du 07 octobre 2022, ses créances ont été admises à hauteur de 257 996,28 euros ; que la procédure de redressement judiciaire de la société [W] a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 15 novembre 2022 ; que par courriers recommandés en date du 21 décembre 2022, elle a mis en demeure les consorts [W] de lui régler la somme de 19 440,44 euros au titre de leurs engagements respectifs de caution à hauteur de 34 500 euros, et la somme de 42 000 euros au titre de leurs cautionnements tous engagements.
Les mises en demeure adressées aux consorts [W] leur demandant de se substituer aux engagements de la société [W] étant restées sans suite, elle s’est vue contrainte d’engager la présente procédure.
La BNP, réfutant les arguments présentés en défense par les consorts [W], confirme l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Débouter Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Juger que les engagements de cautions souscrits par Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] à l’égard de la BNP le 28 juin 2019, en garantie du prêt souscrit par la société [W] sont proportionnés à leurs revenus et patrimoine,
A titre subsidiaire,
* Juger que le patrimoine des cautions, Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y], leur permettait, au moment où ils étaient appelés, de faire face à leur engagement de caution,
* Dire et juger que la BNP n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y].
Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y], quant à eux, exposent qu’après avoir précédemment exercé le métier de boulanger, ils ont envisagé une reconversion professionnelle et pour ce faire, ils ont constitué la société holding ROMALEX, laquelle a signé avec la BNP, en date du 30 mai 2013, un contrat de prêt n° 00062514477 d’un montant de 300 000 euros destiné à l’acquisition des parts sociales de la société MONNIER pour un montant de 800 000 euros, ainsi financée : prêt BNP 300 000 euros, prêt CIC EST 300 000 euros, fonds propres 200 000 euros.
Ils précisent s’être portés tous deux, à cette même date, caution solidaire de la société ROMALEX à hauteur de 40 000 euros chacun, engagements ramenés à 10 995 euros chacun par avenant signé le 09 septembre 2019
Ils estiment que les cautionnements accordés étaient, au jour de leurs engagements, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et en conséquence, demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022,
A titre principal,
* Déclarer que les engagements de cautions souscrits par Madame et Monsieur [W] à l’égard de la BNP le 28 juin 2019 en garantie des engagements souscrits par la société [W] sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine,
* Déclarer que la BNP ne peut se prévaloir des cautions solidaires données par Madame et Monsieur [W] le 28 juin 2019,
* Déclarer que lesdits engagements de cautions sont privés d’effet.
En conséquence,
* Débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la BNP à payer à Madame et Monsieur [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait considérer que les engagements de cautions souscrits par Madame et Monsieur [W] à l’égard de la BNP en garantie des engagements souscrits par la société [W] n’étaient pas disproportionnés, il observera que la BNP a manqué à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
* Déclarer que les cautionnements litigieux faisaient courir à Madame et Monsieur [W] un risque d’endettement excessif,
* Déclarer que la BNP a manqué à son devoir de mise en garde et engage sa responsabilité à ce titre,
* Condamner la BNP à payer à Madame et Monsieur [W] une somme correspondant à la somme demandée au titre des engagements de cautions litigieux, savoir 105 485,57 euros,
* Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes auxquelles Madame et Monsieur [W] sont tenus en qualité de caution,
* Condamner la BNP à payer à Madame et Monsieur [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 12 avril 2023,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Les parties entendues lors de l’audience du 04 février 2025.
Sur la demande de Monsieur [B] [W] et de Madame [F] [W] née [Y] à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
Les consorts [W] opposent à la BNP le caractère disproportionné de leurs engagements en qualité de caution.
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en défense à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des
renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; que la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; que si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisant lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci a été mise en demeure de faire face à son engagement.
La sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient aux consorts [W], qui soutiennent la disproportion manifeste de leurs engagements en qualité de caution à la date de leurs signatures, à savoir le 28 juin 2019, d’en rapporter la preuve.
Sur les revenus des consorts [W] :
Les consorts [W] ont signé, en date du 04 mai 2019, une fiche patrimoniale (pièce demanderesse n° 5) indiquant au titre de revenus annuels 52 028 euros pour Monsieur [B] [W], aucun revenu pour Madame [F] [W] née [Y], soit un revenu annuel global pour le couple de 52 028 euros.
La fiche patrimoniale fait état de charges annuelles à hauteur de 4 595 euros au titre d’un prêt personnel auprès de la banque CIC et de 7 200 euros au titre d’un leasing automobile, soit au total 11 795 euros (4 595 + 7 200).
Ainsi le revenu net déclaré s’élève à 40 233 euros.
Sur l’actif des consorts [W] :
Ladite fiche patrimoniale ne fait état d’aucun patrimoine financier.
Dans ses écritures, la BNP fait état d’une assurance vie de 200 000 euros exclue par les défendeurs.
Cette somme ayant été investie dans l’opération d’acquisition de la société MONNIER le 30 mai 2013, il n’est pas contestable qu’elle n’entre plus dans le patrimoine des consorts [W].
Au titre du patrimoine immobilier, il est fait état de la résidence principale estimée à 350 000 euros net.
Ainsi, il y a lieu de fixer à 350 000 euros l’actif des consorts [W].
Sur le passif des consorts [W] :
Au titre du passif, la fiche patrimoniale fait état d’engagements de caution au profit de la BNP et de la banque CIC en garantie de dettes de la société ROMALEX et de découverts en compte, sans toutefois aucunes indications ni sur leurs montants, ni sur leurs dates de délivrance et d’échéance.
La déclaration faite par les consorts [W] de l’existence d’engagements de caution sans aucune précision quant à leur consistance, est une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque et l’amener à faire préciser par ses clients le quantum des engagements allégués.
La BNP ne prouve, ni ne prétend avoir réalisé cette démarche.
Pour justifier cette lacune, la BNP réplique qu’elle avait connaissance des engagements signés par les consorts [W] dans le cadre du financement de l’opération d’acquisition de la société MONNIER par la société [W] en mai 2013, et qu’elle n’a pas jugé utile de chercher à savoir si d’autres engagements existaient.
Ce comportement fautif rend recevables les consorts [W] à faire valoir la teneur des engagements préalablement souscrits et auxquels ils étaient tenus à la date du 28 juin 2019.
Ils soutiennent qu’à cette date, ils étaient déjà engagés :
Envers la banque CIC,
* À hauteur de 80 000 euros en garantie du prêt numéro 00020346503 suivant engagements signés le 23 mai 2013 (pièce défendeurs n° 2),
* À hauteur de 190 440 euros au titre de leurs engagements de caution signés le 18 novembre 2016 (pièce défendeurs n° 6 et 20) en garantie du prêt numéro 00020795202 de 345 000 euros accordé à la société LEGEND SHOES,
* À hauteur de 36 000 euros en garantie tous engagements de la société LEGEND SHOES (pièce défendeurs n° 8) signé le 12 mars 2018,
Envers la BNP,
* À hauteur de 80 000 euros suivant engagements signés le 30 mai 2013 en garantie du prêt n° 00062514477 accordé à la société ROMALEX.
En date du 28 juin 2019, date à laquelle les consorts [W] ont signé les actes de cautionnement les engageant à hauteur de 34 500 euros chacun en garantie du prêt de 60 000 euros accordé à la société [W], et de 42 000 euros chacun en garantie tous engagements de la société [W], ils étaient préalablement déjà engagés à hauteur de 386 440 euros (80 000 + 190 440 + 36 000 envers le CIC et 80 000 envers la BNP), étant ici relevé que les défendeurs, dans leurs dernières conclusions, allèguent encore un engagement de caution pour un montant de 84 000 euros, signé le 28 juin 2019, en garantie du prêt numéro 00020795204 accordé par la banque CIC à la société LEGEND SHOES, sans toutefois produire d’élément probant quant à l’existence de cet engagement, lequel, en conséquence, ne sera pas retenu dans l’évaluation du passif des consorts [W].
Sur la disproportion alléguée :
A l’analyse des pièces produites aux débats et ci-avant détaillée, il appert des constatations ainsi faites qu’en date du 28 juin 2019, la signature des actes de cautionnement par Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] à hauteur de 76 500 euros chacun, portait leur engagement total à 539 440 euros (386 440 + 76 500 + 76 500), à mettre en regard d’un revenu net de 40 233 euros (52 028 – 11 795) et d’un patrimoine immobilier net de 350 000 euros.
Les engagements de caution au profit de la BNP, signés le 28 juin 2019 par les consorts [W] à hauteur de 76 500 euros chacun laissent, après déduction de l’actif net, un solde de 189 440 euros (539 440 – 350 000) à la charge des consorts [W], soit plus de quatre fois leurs revenus annuels nets.
La jurisprudence admet que, pour ne pas présenter un caractère manifestement disproportionné, un engagement ne doit pas représenter plus d’une année de revenu des cautions.
Sur le retour à meilleure fortune :
La BNP fait valoir que les consorts [W] ont acquis en date du 30 janvier 2023 (pièce demanderesse n° 22), soit un peu plus d’un mois après avoir été mis en demeure au titre de leurs engagements de caution, un fonds de commerce de boulangerie au prix de 125 000 euros.
A la barre, lors de l’audience du 04 février 2025, les défendeurs ont indiqué avoir réinvesti dans un outil de travail, Monsieur [B] [W] revenant à son métier d’origine.
Le tribunal relève que, si Monsieur [B] [W] n’a pas évoqué l’origine des fonds utilisés pour cette acquisition, la BNP ne prouve pas que lesdits fonds soient des fonds propres de nature à justifier du patrimoine des consorts [W].
La demanderesse n’apporte également aucun renseignement quant aux revenus des consorts [W] à la date du 21 décembre 2022, date à laquelle ils ont été mis en demeure.
Ainsi, la BNP se trouve défaillante à prouver qu’au jour où ils ont été appelés au titre de leurs engagements de caution, à savoir le 21 décembre 2022, les biens et revenus des consorts [W] leur permettaient de faire face auxdits engagements.
En conséquence, le tribunal
* Dira et jugera Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus à la date 28 juin 2019,
* Déboutera la BNP de sa demande de paiement par Monsieur [B] [W] d’une somme de 20 188,56 euros au titre de son engagement de caution dans la limite de 34 500 euros,
* Déboutera la BNP de sa demande de paiement par Monsieur [B] [W] d’une somme de 42 000 euros au titre de son engagement en date du 28 juin 2019,
* Déboutera la BNP de sa demande de paiement par Madame [F] [W] née [Y] d’une somme de 20 188,56 euros au titre de son engagement de caution dans la limite de 34 500 euros,
* Déboutera la BNP de sa demande de paiement par Madame [F] [W] née [Y] d’une somme de 42 000 euros au titre de son engagement en date du 28 juin 2019.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La BNP qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître leurs droits, Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura donc lieu de condamner la BNP à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 12 avril 2023, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats à l’audience du 04 février 2025, Les parties entendues,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, Vu l’article 1353 du même code,
* Dit et juge Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] née [Y] bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus à la date 28 juin 2019,
* Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Monsieur [B] [W] d’une somme de 20 188,56 euros au titre de son engagement de caution dans la limite de 34 500 euros,
* Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Monsieur [B] [W] d’une somme de 42 000 euros au titre de son engagement en date du 28 juin 2019,
* Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Madame [F] [W] née [Y] d’une somme de 20 188,56 euros au titre de son engagement de caution dans la limite de 34 500 euros,
* Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Madame [F] [W] née [Y] d’une somme de 42 000 euros au titre de son engagement en date du 28 juin 2019,
* Condamne la BNP PARIBAS à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
* Condamne la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [W] et à Madame [F] [W] née [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute du surplus de leur demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 er avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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