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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2025R01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2026
Référé numéro : 2025R01359
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES [Adresse 3] comparant par SCP [J] et Associés [Adresse 4] et par Me ANNE LAGARRIGUE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS CM-CIC Leasing solutions, demanderesse, est venue aux droits de la société [C] Bourgogne Franche-Comté en qualité de bailleur cessionnaire d’un contrat mandaté de location conclu par la SAS Bâtiment Travaux Services, défenderesse,
La demanderesse expose que par courrier en date du 7 janvier 2025, elle a notifié à la défenderesse la cession à son profit du contrat mandaté en lui précisant que seul un paiement entre ses mains était libératoire.
Au titre des stipulations contractuelles, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a procédé à la résiliation du contrat pour impayés de loyers, ce qui entraîne à la charge de la société Bâtiment Travaux Services l’obligation de paiement de la totalité des loyers dus, ainsi que le paiement du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation ainsi que la clause pénale contractuellement stipulée et restitution des matériels loués, le montant total
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dont le paiement par provision est sollicité étant de 31363, 84 € TTC dont le paiement à titre provisionnel avec pénalités de retard est demandé, outre application de l’article 700 du CPC pour un montant de 2000 €,
La défenderesse expose de première part que la demanderesse n’est pas partie principale au Contrat mandaté et que la clause attributive de compétence dont elle se prévaut, au demeurant difficilement lisible, n’est pas opposable à la SAS Bâtiment Travaux Services, de seconde part, que la cession de contrat intervenue entre CM-CIC Leasing Solutions et [C] n’a pas été notifiée à la SAS Bâtiment Travaux Services, mais à la SAS Holding LCB, qui n’est pas le cocontractant, et que cette notification n’est dès lors pas régulière.
DISCUSSION
Sur la question de la compétence,
Les Parties produisent le contrat cédé par la société [C] Occitanie conclu le 1 er avril 2023 par la SAS Bâtiment Travaux Services.
L’article 24 de ce contrat, produit par la défenderesse en version agrandie, mais également par la demanderesse dans sa version originale initiale, est d’une lecture qui reste lisible. Cet article stipule en particulier et de manière non dubitative qu’ en cas de cession du contrat et dans la mesure où le litige porterait exclusivement sur un incident de paiement du loyer, tout litige entre les parties relèverait de la compétence du tribunal de commerce du siège de l’établissement cessionnaire, ce même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs.
Le siège de l’établissement cessionnaire demandeur se trouvant dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre, et le litige entre les parties étant consécutif à un défaut de paiement de loyers, ce qui n’est pas contesté, nous rejetterons la demande formée par la défenderesse portant sur la compétence,
Sur la question de la régularité de la notification de la cession du contrat mandaté ;
Ainsi que le soutient la défenderesse, la cession de contrat aux termes de l’article 1324 alinéa 1 du code civil, n’est opposable au débiteur que s’il y a consenti ou si cette notification est intervenue régulièrement ou s’il en a pris acte.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la SAS Bâtiment Travaux Services a pris acte de la cession du contrat mandaté,
Également, il est constant que la notification de cession adressée par lettre en recommandé avec accusé de réception à la date du 7 janvier 2025 portant sur un mandat résilié à compter du 1 er avril 2024, est adressée à la SAS Holding LCB [Adresse 3], alors que le contrat signé entre [C] Bourgogne Franche-Comté porte la signature de Monsieur [I] et le cachet commercial de [Localité 1]Services,
Qu’il n’est également pas établi par la demanderesse que la SA Holding LCB est qualité pour recevoir régulièrement en lieu et place de la défenderesse la notification de cession du contrat mandaté.
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Qu’ainsi, en soutenant que la notification de cession est irrégulière, la défenderesse soulève une contestation sérieuse dont il n’appartient pas au juge statuant par la voie des référés de connaître,
Qu’en conséquence, nous dirons ni avoir lieu à référé, débouterons la SAS CM-CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes, la condamnerons à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Bâtiment-Travaux Services du surplus de ses demandes,
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SAS CM-CIC Leasing solutions à payer à la SAS Bâtiment Travaux Services la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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