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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 16 avr. 2025, n° 2024F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 16 Avril 2025
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
CREDIT MUTUEL SUD EST CONTENTIEUX PRO/ ENT [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
M. [R] [L]
[Adresse 2] Représenté par Me Sarah MOREL avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2024F00044
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Composition du tribunal lors du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Patrice BOUILLET et M. Pascal VERRIERE, juges,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société CHRONO ELEC-CHRONO PC a ouvert un compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE le 8 novembre 2019.
M. [R] [L] qui en était le gérant a souscrit un cautionnement à hauteur de 4.200,00 € le 24 janvier 2020 pour toutes sommes dues par la société CHRONO ELEC-CHRONO PC.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2022 laissant un solde débiteur de 4.679,62 € auprès de l’établissement bancaire.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE a alors déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour la somme de 4.679,62 € au titre du compte courant professionnel débiteur.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE a mis en demeure M. [R] [L] en sa qualité de caution de la société CHRONO ELEC-CHRONO PC afin d’obtenir le règlement de la somme 4.200,00 €.
Après cette tentative infructueuse la banque a sollicité du Président du tribunal de commerce de ROANNE une injonction de payer à l’encontre de M. [R] [L].
Le 24 Février une ordonnance a été rendue condamnant M. [R] [L] à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE les sommes suivantes :
* 4.200,00 € au titre de son engagement de caution du 24 janvier 2020 outre intérêt au taux légal pour mémoire,
* 5,66 € en accessoires
* 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 33,47 € de frais de greffe.
M. [R] [L] a formé opposition par déclaration au greffe à cette ordonnance en date du 16 Juillet 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties afin d’établir un accord transactionnel, l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 Mars 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’un dépôt de dossier les parties indiquant sans remettre à leurs conclusions et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société CHRONO ELEC-CHRONO PC laissant un solde débiteur de 4.679,62 € auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE, cette dernière a cherché à recouvrir sa créance.
Pour cela elle a :
* Déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire,
* Mis en demeure M. [R] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société CHRONO ELEC-CHRONO PC de devoir lui payer la somme de 4.200,00 €.
* Obtenu que soit rendu une ordonnance à injonction de payer à l’encontre de la caution.
M. [R] [L] a alors ouvert l’instance devant le tribunal de commerce de ROANNE le 16 Juillet 2024 en faisant opposition à l’injonction de payer.
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un accord transactionnel a été établi dont un original est annexé au présent jugement et en fait partie intégrante ;
Ce protocole vaut transaction entre les parties et a pris effet à partir du 5 Janvier 2025.
Par cet acte chacune des parties s’est engagée à exécuter de bonne foi et sans réserve cet accord établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil ;
En vertu de l’article 2052 du Code Civil ce protocole règle définitivement entre les parties le litige et revêtira ainsi autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Le tribunal donnera acte aux parties de ce qu’elles ont mis fin à la présente action et prononcera l’homologation de ce protocole afin de lui donner force exécutoire, conformément à l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 2044 et suivants, du Code Civil Vu l’article 2052 du Code Civil
Déclare recevable en la forme l’opposition.
Donne acte aux parties de ce qu’elles ont mis fin à la présente action par une transaction signée le 7 Janvier 2025 dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Homologue cette transaction, formalisée par un protocole signé en date du 7 Janvier 2025 entre les parties et lui donner force exécutoire, conformément à l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Donne acte à la partie demanderesse de ses renonciations à ses demandes.
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 99,50 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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