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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 sept. 2025, n° 2025F00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025F00091
ENTRE :
M. [F] [T] exerçant sous l’enseigne [T] PROTERRASSEMENT Domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Marc BACLET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Laurent SPAGNOL ([Localité 2]) Comparant par Me SPAGNOL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL LES ECURIES D’HECATE immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 902 304 104, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La SARL LES ECURIES D’HECATE a confié à M. [F] [T], artisan de terrassement, la réalisation de travaux de terrassement et d’assainissement.
Pour l’exécution de ces travaux, trois factures ont été émises :
* Facture n°00166 du 22 août 2024 d’un montant de 31.500 €, dont un acompte de 30.000
€ a été réglé.
* Facture n°00167 du 22 août 2024 d’un montant de 50.050 €, dont un acompte de 32.600
€ a été réglé.
* Facture n°00186 du 22 août 2024 d’un montant de 3.232 €, restée totalement impayée.
Le solde global dû par la SARL LES ECURIES D’HECATE s’élève donc à 22.182 €.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 novembre 2024 (avis de réception du 23 novembre 2024) et 15 décembre 2024, la société n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées.
Face au refus persistant de paiement, M. [F] [T] a fait délivrer assignation à la SARL LES ECURIES D’HECATE par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, pour comparution devant le Tribunal de commerce d’Évreux le 10 juillet 2025.
La défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 Monsieur [F] [T] a fait assigner par-devant ce tribunal la SARL LES ECURIES D’HECATE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la SARL LES ECURIES D’HECATE à payer à Monsieur [F] [T] :
* 1) La somme de 22.182 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2024,
* 2) La somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
* 3) La somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SARL LES ECURIES D’HECATE aux dépens
DISCUSSION
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justificatives pertinentes (liste des pièces 1 à 7 : factures, relances, mise en demeure), établissant l’existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la demande apparaît justifiée en fait comme en droit.
II. Sur la créance contractuelle
En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution.
En l’espèce, les factures produites établissent la réalité de la dette, qui s’élève à 22.182 €, somme certaine, liquide et exigible. Les mises en demeure demeurées infructueuses justifient l’exigibilité immédiate de cette créance.
Il convient donc de condamner la SARL LES ECURIES D’HECATE au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2024, date de la première mise en demeure restée sans effet.
III. Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts. La capitalisation sera donc ordonnée.
IV. Sur les dommages et intérêts
Le comportement de la SARL LES ECURIES D’HECATE, qui persiste à ne pas régler les sommes dues malgré plusieurs mises en demeure, caractérise une résistance abusive.
Il convient de condamner la société à verser à M. [F] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
V. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, et compte tenu des frais irrépétibles supportés par le demandeur pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 €.
VI. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La SARL LES ECURIES D’HECATE y sera donc condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SARL LES ECURIES D’HECATE, ni personne pour elle.
Dit la demande recevable et bien fondée ;
Condamne la SARL LES ECURIES D’HECATE à payer à M. [F] [T] la somme de 22.182 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL LES ECURIES D’HECATE à payer à M. [F] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL LES ECURIES D’HECATE à payer à M. [F] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL LES ECURIES D’HECATE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme LINEL, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 11 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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