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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 mai 2026, n° 2026R00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00560
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS beitea [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société BEITEA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.020,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 24 septembre 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter à compter du 9 avril 2026,Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société BEITEA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 170,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société BEITEA à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société BEITEA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture du 9 septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 9 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS BEITEA à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.020,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la SAS BEITEA à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 130,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
CONDAMNONS la SAS BEITEA à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS BEITEA aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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