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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 mars 2025, n° 2024R00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Mars 2025
N° de Rôle : 2024R00243
Le 5 Février 2025,
Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [W] [V] demeurant au [Adresse 2]
représenté par Me Christophe SOLIN [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Société de droit allemand KULTSTERNE France [Adresse 4] 848 820 536 RCS [Localité 2] représentée par Me Sophie VERGNAUD [Adresse 5]
Comparant
Par exploit de Me [O] [Y], commissaire de justice à [Localité 3] du 8 octobre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 20 novembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [V] a confié son véhicule Mercedes à la société KULTSTERNE. Le véhicule est toujours chez la société KULSTERNE à date. Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte du 8 octobre 2024, signifié à la société KULSTERNE dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, monsieur [V] demande :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ÉVRY avec la mission suivante :
* Se rendre dans les locaux de la société KULSTERNE après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs Avocats respectifs,
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement, prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule MERCEDES 560 SL immatriculé EK 278 CN appartenant à M. [W] [V],
* Examiner le véhicule, constater et décrire son état actuel,
* Dans la mesure du possible, donner un avis sur l’état dans lequel le véhicule se trouvait lors de sa remise entre les mains de la société KULSTERNE,
* Décrire les travaux et réparations éventuellement réalisés par la société KULSTERNE sur ce véhicule
* Dire si ces travaux ont permis de le remettre en état de bon fonctionnement ou si le véhicule est impropre à son usage,
A défaut d’être en état de fonctionnement, préciser le coût des réparations nécessaires à sa remise en état, y compris au titre des pièces et équipements manquants,
* Faire les comptes entre les parties,
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par M. [V] y compris le préjudice de jouissance,
* D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
* Etablir une note de synthèse et permettre aux parties d’y répondre dans un délai qui ne pourrait excéder 30 jours,
* Entendre tous sachants,
* S’adjoindre, si nécessaire, tous techniciens de son choix en respect des dispositions de l’article 278 du Code de Procédure civile,
* Constater l’accord éventuel des parties.
* Dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération
* Dire que les opérations d’expertise sont contrôlées par le Président du Tribunal de Commerce d’Evry,
* Réserver les dépens. »
La société KULSTERNE n’a pas remis de conclusions ni de pièces, mais s’oppose oralement aux demandes de monsieur [V], demande 500 euros au droit de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à la charge du demandeur.
L’affaire a été audiencée le 20 novembre 2024, le 8 janvier 2025 ainsi que le 5 février 2025. A cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en principal
Attendu que monsieur [V] demande d’ordonner une mesure d’expertise ;
Attendu que les circonstances dans lesquelles le véhicule objet du litige est arrivé au garage KULSTERNE (en roulant ou sur plateau), ne sont pas explicitées ;
Attendu que le seul lien contractuel unissant les parties, est un devis accepté de 486 euros ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, les circonstances qui rendraient nécessaire l’expertise demandée ne sont exposées ;
Qu’en conséquence, Nous débouterons monsieur [V] de sa demande d’expertise.
2. Sur l’article 700
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, Nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, Nous dirons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
3. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner monsieur [V] aux entiers dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé publiquement, par une ordonnance contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déboutons monsieur [V] de sa demande d’expertise,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamnons monsieur [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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