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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2023003054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023003054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE
FRANCE
/ SAS GESTION PNEU
M. [W] [I]
SELARL MJ [B],
en sa qualité de
mandataire judiciaire de
la SAS GESTION PNEU
ROLE GENERAL : N° 2023 003054 N° 2024 001864
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse et appelante en cause, comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS GESTION PNEU, dont le siège social est [Adresse 7] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour avocat la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ne comparant pas,
Monsieur [W] [I], domicilié [Adresse 12] – [Localité 9],
Défendeur comparant par Maître Alexandra PETIT suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SELARL MJ [B] représentée par Madame [V] [B], dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 8], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GESTION PNEU,
Appelée en cause ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025, de Monsieur Frédéric
LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame
Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Dans le cadre de son activité commerciale, la SAS GESTION PNEU a ouvert un compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX011] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE le 17 décembre 2012.
Le 26 septembre 2016 elle a souscrit un contrat de crédit de trésorerie n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 12 000 €, pour lequel Monsieur [W] [I], représentant légal de la société s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 15 600 €.
Le 17 avril 2019, elle a souscrit un prêt n° [XXXXXXXXXX02], pour complément de fonds de roulement, d’un montant de 30 000 € sur 60 mois au taux fixe de 1,67 %, Monsieur [W] [I] représentant légal de la société s’étant porté caution solidaire dans la limite de la somme de 39 000 €.
Un Prêt professionnel Garanti par l’Etat (PGE) n° [Numéro identifiant 3] a été souscrit le 15 juillet 2020 pour un montant initial de 40 000 € remboursable en une seule mensualité avec différé de 12 mois sans taux d’intérêt. A l’issu de ce délai, la SAS GESTION PNEU n’a pas été en mesure de procéder au règlement de cette échéance. Le 6 juillet 2021, la SAS GESTION PNEU a accepté un avenant au contrat de prêt garantie par l’état n° [Numéro identifiant 3] pour un montant inchangé de 40 000 € pour une période additionnelle de 60 mois au taux annuel fixe de 0,55 %.
A compter de février 2022, la SAS GESTION PNEU n’a plus réglé les échéances de ses prêts, et le compte de la société a présenté un solde débiteur supérieur à son ouverture de crédit en compte.
Malgré les mises en demeures de régulariser la situation, restées sans effet, la déchéance du terme des engagements a été prononcée le 12 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la SAS GESTION PNEU et de Monsieur [W] [I].
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires de Monsieur [W] [I] pour un montant de 30 000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SAS GESTION PNEU et Monsieur [W] [I] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juillet 2023, pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Dire, juger recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par le Crédit Agricole, par application des règles contractuelles entre les parties, tant à l’encontre de la SAS « GESTION PNEU » que de Monsieur [W] [I], en sa qualité de caution solidaire des prêts professionnels N°[XXXXXXXXXX01] (OCC) et N°[XXXXXXXXXX02], souscrits par la SAS « GESTION PNEU » ;
Condamner ainsi, de façon solidaire, la SAS « GESTION PNEU » ainsi que Monsieur [W] [I] à payer au Crédit Agricole :
*
12 380,68 € au titre des sommes restant dues concernant l’ouverture de crédit en compte courant professionnelle N°[XXXXXXXXXX01] attaché au compte support N°[XXXXXXXXXX011], selon décompte arrêté au 30 mai 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3% (taux planché de 0,00% majoré de 3 points) à compter dudit décompte ;
*
2 000,00 € (montant minimum contractuel) au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant l’ouverture de crédit en compte courant N°[XXXXXXXXXX01] ;
*
13 211,31 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02], selon décompte arrêté au 30 mai 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,67% à compter dudit décompte ;
*
2 000,00 € (montant minimum contractuel) au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt N°[XXXXXXXXXX02] ;
Préciser que les condamnations à intervenir à l’encontre de Monsieur [W] [I] au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX01] ne pourront excéder la somme de 15 600,00 € (représentant son engagement maximum de cautionnement au titre de ce prêt) et qu e celles à intervenir au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX02], toujours à l’encontre de Monsieur [W] [I], ne pourront excéder la somme de 39.000,00 € (représentant son engagement maximum de cautionnement au titre de ce prêt) ;
Condamner, en outre, la SAS « GESTION PNEU » à payer au Crédit Agricole :
*
39 139,73 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt Professionnel Garanti par l’Etat (PGE) N°[Numéro identifiant 3], selon décompte arrêté au 30 mai 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,55 % à compter dudit décompte ;
*
2 697,98 € (capital impayé : 38.542,65 x 7%) au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt N°[Numéro identifiant 4] ; Condamner également, également de façon solidaire, la SAS « GESTION PNEU » ainsi que Monsieur [W] [I] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, enfin, solidairement la SAS « GESTION PNEU » ainsi que Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 2023003054 a été appelée à l’audience du 6 juillet 2023 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 11 avril 2024.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS GESTION PNEU et désigné la SELARL MJ [B] représentée par Maître [V] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
C’est ainsi qu’afin de régulariser la procédure, par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner en appel en cause la SELARL MJ [B] représentée par Maître [V] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GESTION PNEU, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2024, afin d’y faire toutes les observations qu’elle jugerait utile ; et ceci afin qu’il soit statué sur l’affaire enrôlée sous le numéro 2023 003054 sauf à voir dire que la SAS GESTION PNEU, en redressement judiciaire verra fixer la créance de la requérante, conformément à la déclaration de créance en date du 11 décembre 2023, à la somme de :
*
12 000,00 € au titre des sommes restant dues concernant l’ouverture de crédit en compte courant professionnelle N°[XXXXXXXXXX01] attaché au compte support N°[XXXXXXXXXX011], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3% (taux planché de 0,00% majoré de 3 points) à compter de ladite déclaration ;
*
13 436,05 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,67% à compter de ladite déclaration ;
*
39 660,49 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel PGE N°[Numéro identifiant 3] selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,55% à compter de ladite déclaration ;
Ceci en lieu et place de la demande de condamnation.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024001864 a été appelée à l’audience du 11 avril 2024.
Les deux affaires enrôlées sous les n° RG 2023 003054 et n°2024 001864, appelées à l’audience du 11 avril 2024 ont été jointes par le Tribunal puis ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Par conclusions N°3, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Vu l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société « GESTION PNEU » selon jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 23 novembre 2023,
Vu la déclaration de créance du Crédit Agricole auprès du mandataire judiciaire nommé au redressement judiciaire de la société « GESTION PNEU » en date du 11 décembre 2023,
Vu l’appel en cause de la SELARL MJ [B], représentée par Maître [V] [B], mandataire judiciaire nommé es qualité dans le cadre du redressement ju diciaire de la société « GESTION PNEU »,
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les N°RG 2023 003054 (affaire principale) et N°RG : 2024 001864 (appel en cause) ;
A titre liminaire,
Au vu de la procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 23 novembre 2023 (toujours pendantes), et par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 622-28 du Code de commerce, il conviendra d’ordonner le sursis à statuer s’agissant uniq uement des demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [W] (en sa qualité de caution) et ce dans l’attente soit de l’adoption d’un plan de redressement soit de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Au principal,
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Monsieur [W] [I], à l’encontre de la Concluante, celles -ci étant, pour partie irrecevables, non fondées à tout le moins parfaitement injustifiées ;
Dire, juger recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par le Crédit Agricole, par application des règles contractuelles entre les parties, tant à l’encontre de la SAS « GESTION PNEU » que de Monsieur [W] [I], en sa qualité de caution solidaire des prêts professionnels N°[XXXXXXXXXX01] (OCC) et N°[XXXXXXXXXX02], souscrits par la SAS « GESTION PNEU » ;
Fixer, en conséquence, les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France dues par la société « GESTION PNEU » à :
*
12 000,00 € au titre des sommes restant dues concernant l’ouverture de crédit en compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] attaché au compte support n° [XXXXXXXXXX011], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêt de retard au taux contractuel de 3% (taux planché de 0,00 % majoré de 3 points) à compter de ladite déclaration,
*
13 436,05 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,67 % à compter de ladite déclaration,
*
39 660,49 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel PGE N°[Numéro identifiant 3], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,55 % à compter de ladite déclaration ;
Sursoir sur les demandes en condamnation de Monsieur [W] [I] à payer au Crédit Agricole :
*
12 000,00 € au titre des sommes restant dues concernant l’ouverture de crédit en compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] attaché au compte support n° [XXXXXXXXXX011], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3% (taux planché de 0,00 % majoré de 3 points) à compter de ladite déclaration et dans la limite de la somme de 15 600 € (représentant son engagement maximum de cautionnement au titre de ce prêt),
*
13 436,05 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N° [XXXXXXXXXX02], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,67 % à compter de ladite déclaration et dans la limite de la somme de 39 000,00 € (représentant son engagement maximum de cautionnement au titre de ce prêt) ;
En tout état de cause, condamner solidairement la SAS GESTION PNEU ainsi que Monsieur [W] [I] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, enfin, solidairement la SAS « GESTION PNEU » ainsi que Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions N°3, Monsieur [W] [I] demande au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1302 du Code civil,
Débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 12/06/2023 ou à lui payer 29 759,82 €, puisque rien ne justifie que cette somme ne soit pas restituée à Monsieur [I] dans la mesure où il n’est pas débiteur du CRCA ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à Monsieur [W] [I] 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose :
Qu’il est incontestable au vu des pièces versées aux débat, que la SAS GESTION PNEU reste lui devoir la somme de 12 380,68 € au titre des sommes restant dues concernant l’ouverture de crédit en compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 30 mai 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3% à compter dudit décompte et outre une somme de 2 000 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ; ainsi que la somme de 13 211,31 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], selon décompte a rrêté au 30 mai 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,67 % à compter dudit décompte et outre une somme de 2 000 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;
Que la SAS GESTION PNEU doit payer la somme de 39 139,73 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt Professionnel Garanti par l’Etat n° [Numéro identifiant 3], selon décompte arrêté au 30 mai 2023, outre intérêt de retard au taux contractuel de 3,55 % à compter dudit décompte et outre une somme de 2 697,98 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
Que suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 23 novembre 2023 à l’encontre de la SAS GESTION PNEU, elle a produit sa créance auprès du mandataire judiciaire en date du 11 décembre 2023 ;
Qu’elle produit aux débats les actes de caution solidaire signés par Monsieur [W] [I], ainsi que les fiches de renseignement de patrimoine du 26 septembre 2016 et du 17 avril 2019 ;
Que le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires de Monsieur [W] [I] pour un montant de 30 000 € par ordonnance du 15 juin 2023 ;
Que cette saisie n’est pratiquée qu’à titre conservatoire dans l’attente d’un jugement définitif à l’encontre de Monsieur [W] [I] ;
Qu’elle demande en conséquence au Tribunal de surseoir à statuer sur ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [I] en sa qualité de caution.
En réponse, Monsieur [W] [I] soutient :
Que les actes de caution solidaire qu’il a signés présentent des irrégularités dans la mesure ou la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne s’est pas interrogée sur ses ressources, qu’il n’a pas produit ses déclarations d’impôts ;
Que la banque ne s’est pas assurée qu’il souscrivait des engagements raisonnables et que le cautionnement était proportionné à ses ressources ;
Qu’il demande la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 12 juin 2023 ordonnée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sur son compte bancaire personnel dans la mesure où il n’est pas débiteur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
La SAS GESTION PNEU et la SELARL MJ [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GESTION PNEU, bien que régulièrement assignées à comparaître puis avisées des dates de renvois, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur les demandes à l’encontre de la SAS GESTION PNEU :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit notamment à l’appui de sa demande :
La convention d’ouverture de compte dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX011] ; Le contrat d’ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ; Le contrat de prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ; L’offre de professionnel PGE n° [Numéro identifiant 3] ainsi que l’avenant PGE du 6 juillet
Les engagements de caution de Monsieur [W] [I] du 26 septembre 2016 et du 17 avril 2019 ; Les dossiers de renseignement de caution de Monsieur [W] [I] de 2016 et 2019 ; Les mises en demeures de la SAS GESTION PNEU et de Monsieur [I] des 28 mars 2022, 15 novembre 2022 et 28 février 2023 ; Les mises en demeure de déchéance du terme du 12 avril 2023 adressés à la SAS GESTION PNEU et Monsieur [W] [I] ; Les décomptes arrêtés au 30 mai 2023 ; Les éléments de la saisie conservatoire du compte bancaire de Monsieur [W] [I] de juin 2023 ;
Attendu qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’égard de la SAS GESTION PNEU le 23 novembre 2023 ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE justifie avoir déclaré sa créance en date du 11 décembre 2023, et avoir appelé en cause la SELARL MJ [B] représentée par Maître [V] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que la SAS GESTION PNEU et la SELARL MJ [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GESTION PNEU bien que régulièrement assignées à comparaître ne sont ni présentes ni représentées à l’audience ;
Attendu que les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sont régulières, recevables et bien fondées ; Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ;
Attendu que le Tribunal fixera le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GESTION PNEU comme suit :
12 000 € à titre chirographaire échu au titre des sommes restant dues concernant l’ouverture de crédit en compte courant professionnelle n° [XXXXXXXXXX01] attaché au compte support n° [XXXXXXXXXX011], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3 % (taux planché de 0,00 % majoré de 3 points) à compter du 11 décembre 2023, date de la déclaration de créance,
13 436,05 € à titre chirographaire (dont 7 478,62 € échu et 5 957,43 € à échoir) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,67 % à compter du 11 décembre 2023, date de la déclaration de créance,
39 660,49 € à titre chirographaire (dont 12 324,30 € échu et 27 336,19 € à échoir) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel PGE n° [Numéro identifiant 3] selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,55 % à compter du 11 décembre 2023, date de la déclaration de créance ;
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [W] [I] et sur les demandes de ce
Attendu qu’en application de l’article L 622-28 alinéa 2 du Code de commerce, le tribunal dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [I] en sa qualité de caution de la SAS GESTION PNEU, dans l’attente de la décision arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS GESTION PNEU ;
Attendu que le tribunal dira qu’à ce jour Monsieur [W] [I] n’est pas débiteur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, puisque suivant les dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ;
Attendu qu’en application de l’article R.512-2 du Code de procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée d’une mesure de saisie conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ;
Attendu dès lors que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire et qu’il appartient à Monsieur [W] [I] de porter sa demande de mainlevée devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Qu’ainsi, Monsieur [W] [I] sera débouté de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS GESTION PNEU et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [V] [B], à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS GESTION PNEU et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [V] [B], qui succombent dans l’instance, seront condamnées à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Fixe le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GESTION PNEU comme suit :
12 000 € titre chirographaire échu au titre des sommes restant dues concernant l’ouverture de crédit en compte courant professionnelle n° [XXXXXXXXXX01] attaché au compte support n° [XXXXXXXXXX011], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3 % (taux planché de 0,00 % majoré de 3 points) à compter du 11 décembre 2023,
13 436,05 € à titre chirographaire (dont 7 478,62 € échu et 5 957,43 € à échoir) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,67 % à compter du 11 décembre 2023,
39 660,49 € à titre chirographaire (dont 12 324,30 € échu et 27 336,19 € à échoir) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel PGE n° [Numéro identifiant 3]
selon déclaration de créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,55 % à compter du 11 décembre 2023,
Sursoit à statuer sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE dirigées à l’encontre de Monsieur [W] [I] en sa qualité de caution de la SAS GESTION PNEU, dans l’attente de la décision arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS GESTION PNEU,
Déboute Monsieur [W] [I] de ses demandes, Condamne la SAS GESTION PNEU et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [V] [B], à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS GESTION PNEU et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [V] [B], aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,37 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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