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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 avr. 2025, n° 2025F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle : 2025F78
Numéro de PC : 2025RJ44
Débats à l’audience du 11 avril 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° ENTRE – Madame la procureure de la République
2025F78 [Adresse 3]
Procédure Palais de Justice
2025RJ44 05000 GAP DEMANDEUR ET – La SAS SUN GOLD MANAGEMENT [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Par requête en date du 27 février 2025, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 10 mars 2025, convoqué la SAS SUN GOLD MANAGEMENT pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS SUN GOLD MANAGEMENT a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 11 avril 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise, audience à laquelle elle était non comparante ni représentée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS SUN GOLD MANAGEMENT exerce une activité de restauration, que son siège social est situé [Adresse 1], et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 823 417 969.
Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, la SAS SUN GOLD MANAGEMENT a été invitée d’avoir à comparaître en chambre du conseil par-devant le tribunal de commerce, à l’audience du 11 avril 2025 ;
Que cette convocation a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que lors de cette audience, la SAS SUN GOLD MANAGEMENT n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence, la SAS SUN GOLD MANAGEMENT s’expose de fait à ce qu’un jugement soit rendu par le Tribunal d’après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ;
Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
Une dette fiscale de 1 414.189 euros en principal au titre de la taxe sur les voitures particulières de société ainsi que de la CFE pour l’année 2023 ; Un incident de chèque pour défaut de provision pour la somme de 47.52 euros ;
Une dette sociale de 3 016.00 euros au titre de cotisations salariales (797.00 euros), patronales (2 076.00 euros) et de majorations de retard (143.00 euros) pour la période de décembre 2023 ; Une absence de dépôt au greffe des comptes annuels, le dernier bilan déposé (clos au 30 novembre 2021) faisant apparaître des capitaux propres négatifs ; Une dette auprès de la mairie de [Localité 2] pour 35 000.00 euros au titre de loyers impayés.
Madame la procureure de la République expose que cette entreprise est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers, et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Lors de cette audience, la SAS SUN GOLD MANAGEMENT n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’actif disponible n’est pas connu, alors que le passif exigible est estimé à plus de 39 000.00 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SAS SUN GOLD MANAGEMENT est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de La SAS SUN GOLD MANAGEMENT sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 16 octobre 2023.
Les éléments communiqués ne permettant pas de constater que la situation du débiteur est insusceptible de redressement, il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT ;
Par conséquent le tribunal prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-5 du code de commerce, Vu l’article R.631-3 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS SUN GOLD MANAGEMENT [Adresse 1]
ayant pour activité : Restauration ;
inscrite au RCS de Gap sous le n° 823 417 969 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 octobre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur Pascal BOSCHER, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce, Maître [Z] [N], commissaire de justice à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire.
ORDONNE à la SAS SUN GOLD MANAGEMENT de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du 13 juin 2025 à 15 heures,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, assisté éventuellement de l’administrateur, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au débiteur La SAS SUN GOLD MANAGEMENT de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R. 631-12 du code de commerce ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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