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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 2026R00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00410
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00410
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S] [Y] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Juger que Monsieur [Y] est débiteur de la société [Adresse 1] de la somme de 9.184,88 €,
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 9.184,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026,
Condamner Monsieur [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00410
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande du 28 avril 2025, la facture CENTRE TAXIS SERVICES, le bordereau de livraison du véhicule, la reconnaissance de dette accompagnée d’un chèque, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure du 2 janvier 2026 et le grand livre de la société [Adresse 5], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [Y] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 9 184,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026,
Condamnons Monsieur [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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