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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 2026R00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2026R00084
DEMANDEUR
SAS [C] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS ILORAL VISION [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Sarah MERGUI [Adresse 4] [Localité 3]
SASU HELLIO SOLUTIONS [Adresse 5] comparant par Me [L] [H] [Adresse 6] et par Me Sandy DURET [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS [C] [M] a formulé les demandes suivantes :
DIRE la société [C] [M] recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION à payer, à titre provisionnel, à la société [C] [M] la somme de 70.541,32 euros ;
CONDAMNER solidairement les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION à payer, à titre provisionnel, à la société [C] [M], à compter du 13 novembre 2025, date de réception des courriers de mise en demeure du 12 novembre 2025, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
RG n°: 2026R00084 Page 2 sur 4
DEBOUTER les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION à payer à la société [C] [M] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION à supporter les entiers dépens d’instance.
Par conclusions en date du 27 avril 2026, la société ILORAL VISION nous demande de :
Constater l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société [C] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’égard de ILORAL VISION ;
Condamner la société [C] [M] à payer la somme de 15.000 € à la société ILORAL VISION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [C] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 19 mars 2026, la société HELLIO SOLUTIONS nous demande de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse en l’espèce ;
En conséquence,
Débouter la société [C] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HELLIO SOLUTIONS ;
Renvoyer la société [C] [M] à mieux se pourvoir ;
Condamner la société [C] [M] à verser à la société HELLIO SOLUTIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [C] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 28 avril 2026, la société [C] [M] nous demande de :
DIRE la société [C] [M] recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION à payer, à titre provisionnel, à la société [C] [M] la somme de 70 541,32 € ;
RG n°: 2026R00084 Page 3 sur 4
CONDAMNER solidairement les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION à payer à [C] [M], à compter du 13 novembre 2025, les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L. 441-10 II du Code de commerce ;
DÉBOUTER les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION à payer à la société [C] [M] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés HELLIO SOLUTIONS et ILORAL VISION aux entiers dépens d’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 3 ème chambre de ce tribunal, en date du 27 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 3 ème chambre de ce tribunal, en date du 27 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 18 mai 2026, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG n°: 2026R00084 Page 4 sur 4
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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