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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00250
DEMANDEUR
SAS MAXIME RICHARD ET FILS [Adresse 1] comparant par Me Nicolas MARIE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS URBAN TP [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS MAXIME RICHARD ET FILS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 2.337,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS, à titre provisionnel, des pénalités de retard au taux de 10,00 % l’an à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.857,60 euros et à compter du 15 novembre 2025 sur la somme de 480,00 euros jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L.441-10 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article D.441-5 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 1'article D.441-5 du code de commerce. Condamner la société URBAN TP à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société URBAN TP aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande des 4, 6, 7 et 8 août 2025, les bons d’enlèvement, les factures n°64108 du 31 août 2025 et n°64230 du 30 septembre 2025, la mise en demeure du 18 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 2.337,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS, à titre provisionnel, des pénalités de retard au taux de 10,00 % l’an :
à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.857,60 euros jusqu’à parfait paiement, à compter du 15 novembre 2025 sur la somme de 480,00 euros jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS URBAN TP à payer à la SAS MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS URBAN TP aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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