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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01559
La société HT FRAIS S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 980 046 981 (Maître Stéphane [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AR DESTOCK S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Laval n° 920 860 350 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 novembre 2025, la société HT FRAIS a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société AR DESTOCK pour l’entendre :
Vu l’assignation,
Vu les textes cités,
Vu les pièces versées aux débats,
* SE DECLARER compétent territorialement pour connaître du litige opposant la société HT FRAIS à la société AR DESTOCK ;
* JUGER les demandes de la société HT FRAIS recevables et bien fondées ;
Sur la défaillance de la société AR DESTOCK pour défaut de livraison des marchandises commandées et payées
* JUGER que selon devis n°DEV-025/07/0560 du 7 juillet 2025, accepté, et facture n°FAC-2025-0553 « pour le devis [Etablissement 2] du 07/07/2025 » émise le 9 juillet 2025, la société HT FRAIS a passé commande auprès de la société AR DESTOCK de 14 580 unités de bouteilles de Coca cola 1,5 litres, au prix unitaire de 0,99 HT, soit un montant de 14 434,20 € HT assujetti à TVA 5,5 % soit un montant de 15 228,08 € TTC ;
* JUGER que la société HT FRAIS s’est acquitté du prix entre les mains de la société AR DESTOCK à hauteur de 15 228,08 € TTC par virement bancaire exécuté le 9 juillet 2025 ;
* JUGER que la vente entre la société HT FRAIS et la société AR DESTOCK est parfaite ;
* JUGER que les marchandises étaient destinées à être revendues par la société HT FRAIS, moyennant une marge commerciale ;
En conséquence,
* JUGER que la société AR DESTOCK n’a pas exécuté son obligation de livraison des marchandises commandées et payées par la société HT FRAIS
* JUGER que la société AR DESTOCK a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef, à l’égard de la société HT FRAIS ;
* JUGER la résolution de la vente ainsi intervenue ;
* CONDAMNER la société AR DESTOCK à payer à la société HT FRAIS la somme de 15.228,08 € TTC correspondant au prix des marchandises payés et non livrées ;
Sur la condamnation en paiement des factures HTF00066 et HTF0091 pour un montant de 274,95 €
* JUGER que la société HT FRAIS a émis et adressé en date du 15 juin 2025 les factures HTF0066 et HTF0091 pour les montants respectifs de 94,95 E TTC et 180 € TTC au titre de prestations réalisées pour le compte de la société AR DESTOCK ;
* JUGER que malgré le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la demanderesse en date du 12 septembre 2025, la société AR DESTOCK n’a pas cru devoir régler la somme de 274,95 € TTC à la société HT FRAIS ; En conséquence,
* CONDAMNER la société AR DESTOCK à payer à la société HT FRAIS la somme de 274,95 € TTC au titre des factures HTF0066 et HTF0091 ;
Sur la condamnation en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* JUGER que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément aux dispositions de l’article 1231 du Code civil ;
* JUGER que la partie fautive est condamnée au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code ;
* JUGER que les dommages et intérêts dus sont en général de la perte réalisée ou du gain manqué, conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du même code ;
* JUGER que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, conformément aux dispositions de l’article 1231 du Code civil ;
* JUGER que la partie fautive est condamnée au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code ;
* JUGER que les dommages et intérêts dus sont en général de la perte réalisée ou du gain manqué, conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du même code ;
* JUGER que selon devis n° DEV-025/07/0560 du 7 juillet 2025, accepté, et facture n°FAC-2025-0553 « pour le devis [Etablissement 2] du 07/07/2025 » émise le 9 juillet 2025, la société HT FRAIS a passé commande auprès de la société AR DESTOCK de 14380 unités de bouteilles de Coca cola 1,5 litres, au prix unitaire de 0,99 € HT afin de les revendre en gros et réaliser une marge commerciale ;
* JUGER que les marchandises commandées n’ont pas été livrées par la société AR DESTOCK
* JUGER que la société I-ITF FRAIS avait déjà des ordres de ces marchandises commandées et non livrées au prix de 17.689,19 E TTC (11.792,79 € TTC + 5.896,40 TTC) ;
* JUGER que la perte d’exploitation de la société NT FRAIS correspondant à la marge commerciale manquée du fait de la défaillance de la société AR DESTOCK s’élève à la somme de 2.186,16€ TTC ;
* JUGER que la société HT FRAIS a perdu le gain correspondant à la revente des marchandises commandées et non livrées, consécutif au manquement contractuel de la société AR DESTOCK ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AR DESTOCK à payer à la société HT FRAIS la somme de 2.186,16 € TTC, en réparation de son préjudice, correspondant au gain manqué ;
Sur la condamnation à des dommages et intérêts cour résistance abusive
* JUGER que la société HT FRAIS a fait de nombreuses démarches pour solliciter le remboursement de la somme de 15.228,08 E TTC correspondant à la commande passée auprès de la société AR DESTOCK et non livrée.
* JUGER que le 9 juillet 2025, la trésorerie de la société HT FRAIS a été amputée de cette somme ;
* JUGER que la société NT FRAIS, société nouvellement crée, immatriculée au RCS de [Localité 1] seulement depuis le 6 octobre 2023, s’est retrouvée dans une situation financière tendue, au surplus dans un contexte économique difficile.
* JUGER que malgré les demandes répétées qui lui ont été faites, tant par la demanderesse que par son conseil, la société AR DESTOCK n’a pas cru devoir rembourser fa somme de 15.228,08 TTC perçues sans contrepartie.
En conséquence,
CONDAMNER la société AR DESTOCK à payer à la société HT FRAIS la somme de 3 000 € TTC, en réparation de son préjudice, au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société AR DESTOCK au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; RAPPELER que t’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir
A la barre, la société HT FRAIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AR DESTOCK n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Devis n*DEV-025/07/0560 du 7 juillet 2025 accepté par la société HT FRAIS d’un montant de 15 228,08 € ;
* Facture FAC-2025-0553 « pour le devis [Etablissement 3] du 07/07/2025 » émise le 9 juillet 2025 d’un montant de 15 228,08 € ;
* Avis de virement exécuté émis le 9 juillet 2025 par le CREDIT MUTUEL, banquier de la société HT FRAIS d’un montant de 15 228,08 euros adressé à la société AR DESTOCK ;
* Courriel du 16 août 2025 adressé par la société HT FRAIS à la société AR DESTOCK renouvelant sa demande de remboursement de la somme de 15.228,08 € TTC ;
* Facture d’avoir n° FAC-2025-0576 en date du 26 aout 2025 d’un montant de 15 228,08
€ TTC valant reconnaissance de la dette de la société AR DESTOCK à l’égard de la société HT FRAIS ;
* Facture HTF0066 émise par la société HT FRAIS en date du 15 juin 2024 d’un montant de 94,95 €;
* Facture HTF0091 émise par la société HT FRAIS en date du 15 juin 2024 d’un montant de 180 €;
* Le courrier de mise en demeure de payer adressée à la société AR DESTOCK en date du 12 septembre 2025 d’avoir à régler la somme de 15 503,03 € sous huitaine à compter de la réception de la mise en demeure ;
que la créance de la société HT FRAIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société HT FRAIS et de condamner la société AR DESTOCK à lui payer la somme de 15 228,08 euros TTC, la somme de 274,95 euros TTC, outre les dépens ;
Attendu que la société HT FRAIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive et au préjudice correspondant au gain manqué ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HT FRAIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la résolution de la vente ;
Condamne la société AR DESTOCK à payer à la société HT FRAIS la somme de 15 228,08 € (quinze mille deux cent vingt-huit euros et huit centimes TTC), la somme de 274,95 € (deux cent soixante quatorze euros et quatre-vingt quinze centimes TTC), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société AR DESTOCK aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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