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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 févr. 2025, n° J2023000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2023000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A.M.D. VENCE c/ SARL EQUIP BUREAU SERVICES, SAS FRANFINANCE LOCATION, ALPHA PRINT SERVICES, SAS MD FINANCE, SAS LEASECOM, SAS EFILEASE, SAS AXIALEASE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° 42
Rôle n° J2023000005
Rôle n° 2022006313
DEMANDEUR(S)
SAS ASF CONSULTING Dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 7] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 510 609 191
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS ALPHA PRINT SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 16], [Localité 12]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 884 791 419
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Sarah GARANDET Avocat au Barreau d’Orléans
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
SARL AMD [Localité 17] Dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 17] Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 750 309 684
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Sophie ARNAUD Avocat au Barreau d’Aix en Provence
Représentée par l’Avocat postulant :
Rôle n° 2023001003
DEMANDEUR(S)
SARL AMD [Localité 17]
Dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 17] Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 750 309 684
Représentée par l’Avocat plaidant :
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Sophie ARNAUD Avocat au Barreau d’Aix en Provence SELARL ACTE AVOCATS Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS FRANFINANCE LOCATION
Dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 13] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 314 975 806
Représentée par l’Avocat plaidant : AARPI ARROW Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN Avocats au Barreau d’Orléans
SAS LEASECOM Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 11] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 554 071
Représentée par :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
SAS MD FINANCE
Dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 9] Immatriculée au RCS de Metz sous le n° 837 953 330
Non comparante
SAS AXIALEASE
Dont le siège social est [Adresse 10], [Localité 14] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 502 240 625
Représentée par l’Avocat plaidant :
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL APERWIN Avocats au Barreau de Paris Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d’Orléans
DEMANDEUR(S)
SARL AMD [Localité 17]
Dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 17] Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 750 309 684
Représentée par l’Avocat plaidant : Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Sophie ARNAUD Avocat au Barreau d’Aix en Provence SELARL ACTE AVOCATS Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL EQUIP BUREAU SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 1]
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 421 443 949
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Sarah GARANDET Avocat au Barreau d’Orléans
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT
Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société ASF CONSULTING exerce une activité de mise en relation de prestataire avec des établissements financiers relative à l’achat, la location et l’entretien de matériel.
En date du 28 juin 2021, une convention de coopération a été conclue entre la société ASF CONSULTING et deux fournisseurs de matériels, les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES.
La société AMD [Localité 17] – le locataire – a conclu en date du 05 novembre 2021 avec la société ASF CONSULTING – le bailleur – deux demandes de location valant conditions particulières de location, relatives à des matériels commandés auprès de la société ALPHA PRINT SERVICES.
La première demande de location, référencée sous le numéro DDF39197 concernait un copieur multifonction, un logiciel Abbyy et un ordinateur portable dont la valeur facturée le 16 novembre 2021 par la société ALPHA PRINT SERVICES à la société ASF CONSULTING s’élevait à la somme hors taxes de 28 125 euros.
La seconde demande de location, référencée sous le numéro DDF39242 concernait un ordinateur portable et un logiciel Abbyy, dont la valeur facturée le 16 novembre 2021 par la société ALPHA PRINT SERVICES à la société ASF CONSULTING s’élevait à la somme hors taxes de 15 625 euros.
La demande de location n° DDF39242 a été cédée par la société ASF CONSULTING à la société FRANFINANCE LOCATION qui a émis, en date du 30 novembre 2021, à l’intention de la société AMD [Localité 17], un échéancier de location mandatée pour un loyer mensuel HT de 300 euros pour une durée de 63 mois.
La demande de location n° DDF39197 a été cédée par la société ASF CONSULTING à la société FRANFINANCE LOCATION qui a émis, en date du 30 novembre 2021, à l’intention de la société AMD [Localité 17], un échéancier de location mandatée pour un loyer mensuel HT de 540 euros pour une durée de 63 mois.
La société AMD [Localité 17] avait commandé le 05 novembre 2021 auprès de la société ALPHA PRINT SERVICES et de la société EQUIP BUREAU SERVICES, en plus des matériels et équipements faisant l’objet des deux contrats précités, d’autres matériels et équipements qui ont été pris en location auprès de :
EFILEASE pour le mois de décembre 2021 qui a cédé son contrat de location à FRANFINANCE à compter du 1 janvier 2022 ; loyer mensuel hors taxes de 300 euros sur une durée 63 mois.
AXIALEASE qui a cédé son contrat de location à FRANFINANCE à compter du 1 janvier 2022 ; loyer mensuel hors taxes de 240 euros sur une durée de 63 mois.
MD FINANCES qui a cédé son contrat de location à LEASECOM ; loyer mensuel hors taxes de 310 euros sur une durée mensuelle de 60 mois.
En date du 09 mai 2022, la société AMD [Localité 17] adresse à la société ASF CONSULTING un courrier de rétractation de son engagement au titre des contrats DDF39242 et DDF39197 au motif, selon elle, que les ordinateurs livrés ne correspondent pas à la commande, que ces ordinateurs sont financés par un autre contrat et que la licence Abby ne serait pas installée.
A la même date précitée, la société AMD [Localité 17] adresse aux sociétés FRANFINANCE, LEASECOM, MD FINANCE, AXIALEASE, EFILEASE, un courrier de rétractation de son engagement au titre des contrats les concernant.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur le litige les opposant, elles demandent à notre Tribunal de juger au fond.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
La SAS ASF CONSULTING a assigné les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et AMD [Localité 17] à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à l’audience du 15 décembre 2022.
La société AMD [Localité 17] a assigné les sociétés FRANFINANCE LOCATION, LEASECOM, MD FINANCE, AXIALEASE et EFILEASE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à l’audience du 23 mars 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ordonné la jonction des affaire 2022006313 et 2023001003 sous le n° J2023000005.
La société AMD [Localité 17] a assigné la société EQUIP BUREAU SERVICES à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à l’audience du 30 mai 2024.
Par jugement du 30 mai 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ordonné la jonction de l’affaire 2024001032 à l’affaire J2023000005.
Dans ses conclusions pour l’audience du 26 octobre 2023, la société ASF CONSULTING demande au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1133, 1186, 1229 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces visées,
A titre principal,
Déclarer la société ASF CONSULTING recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résolution du contrat de vente régularisé entre ALPHA PRINT SERVICES et ASF CONSULTING pour manquement à ses obligations contractuelles par la société ALPHA PRINT SERVICES,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES à restituer à la société ASF CONSULTING la somme de 52 500 euros correspondant aux sommes versées au titre des contrats de location DDF39197 et DDF39242 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En conséquence de l’interdépendance des contrats,
Prononcer la caducité des contrats de locations conclus entre ASF CONSULTING et AMD [Localité 17] sur le fondement de l’article 1186 du Code Civil,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES à payer 13 440 euros HT de dommages et intérêts à la société ASF CONSULTING sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Débouter la société ALPHA PRINT SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société AMD [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES à garantir la société ASF CONSULTING pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la présente instance,
Condamner in solidum la société ALPHA PRINT SERVICES et la société AMD [Localité 17] à payer à la société ASF CONSULTINF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions pour l’audience du 07 décembre 2023, la société ASF CONSULTING demande au Tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la disjonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 2022006313 et celle enregistrée sous le n° 2023001003 en deux instances séparées,
➢ L’une liant la société ASF CONSULTING à la société ALPHA PRINT et AMD [Localité 17],
➢ Et l’autre liant la société AMD [Localité 17] aux sociétés FRANFINANCE LOCATION, LEASECOM, MD FINANCE, AXIALEASE, EFILEASE,
Renvoyer l’instance de la société ASF CONSULTING contre ALPHA PRINT et AMD [Localité 17] en audience des plaidoiries,
Condamner la société AMD [Localité 17] aux dépens.
Dans ses conclusions pour l’audience du 07 novembre 2024, la SAS ALPHA PRINT SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et 1147 du Code Civil, anciens applicables au présent litige,
Vu les articles L221-23 et suivants du Code de la Consommation, anciens applicables
au présent litige,
Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes,
Sur les demandes formulées par la société AMD [Localité 17],
A titre principal,
Dire et juger que les contrats de location financière signés par la société AMD [Localité 17] sont des contrats de services financiers,
Dire et juger que les contrats de service financiers sont exclus du champ d’application des articles L 223-21 et suivants du Code de la Consommation,
Dire et juger que la société AMD [Localité 17] a contracté et commandé le copieur objet du litige dans le cadre exclusif de son activité professionnelle et qu’il en facilite l’activité,
Dire et juger que conformément à l’interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la location d’un appareil de reprographie entre dans le champ d’activité principale de la société AMD [Localité 17],
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 17] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés ASF CONSULTING et MD FINANCE sur le fondement de l’article L 223-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger la parfaite clarté des documents contractuels soumis par la société ALPHA PRINT SERVICES à la société AMD [Localité 17],
Dire et juger que la société ALPHA PRINT SERVICES en s’est nullement rendue coupable de pratique commerciale trompeuse eu égard à la clarté des documents contractuels qui permettait à la société ADM [Localité 17] de connaître très précisément la teneur et la portée de ses engagements,
Dire et juger que la société AMD [Localité 17] ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations péremptoires soutenues pour les seuls besoins de la cause,
En conséquence,
Débouter la société AMD [Localité 17] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés ASF CONSULTIGN te MD FINANCE,
Dire et juger qu’il n’y a aucunement eu vente de la chose d’autrui, la société ALPHA PRINT SERVICES ayant été redevenue propriétaire du matériel objet du litige pour le céder à la société ASF CONSULTING,
Dire et juger que les matériels objets du bon de commande ont été dûment livrés à la société AMD [Localité 17], qui a apposé sa signature et son tampon humide sur les procèsverbaux de livraison-réception,
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la nullité ou résolution des contrats objet du litige engendre les conséquences suivantes :
La restitution par la société ADM [Localité 17] à la société ALPHA PRINT SERVICES des matériels sont la société ALPHA PRINT SERVICES retrouverait la propriété, Le remboursement par la société AMD [Localité 17] de la participation au solde versée à son précédent leaser en ses lieu et place, à savoir un montant total de 50 610 euros TTC, Ainsi que le remboursement par la société AMD [Localité 17] de la participation au solde versée entre ses mains par la société ALPHA PRINT SERVICES en exécution du bon de commande, à savoir 18 000 euros TTC,
En tout état de cause,
Débouter la société AMD [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes formulées par la société ASF CONSULTING,
A titre principal,
Dire et juger que la faute reprochée par la société ASF CONSULTING à la société ALPHA PRINT SERVICES dans le cadre de l’exécution de la convention de coopération qui les lie ne saurait constituer une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution dudit contrat,
En conséquence,
Débouter la société ASF CONSULTING de sa demande de résolution de la convention de coopération liant les parties,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la faute reprochée par la société ASF CONSULTING à la société ALPHA PRINT SERVICES dans la cadre de l’exécution de la convention de coopération n’a aucunement été la cause de la volonté, par la société AMD [Localité 17], de se rétracter des contrats de location,
En conséquence,
Débouter la société SAF CONSULTING de toutes des demandes, fins et conclusions,
En tout état,
Débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALPHA PRINT SERVICES,
Condamner les société AMD [Localité 17] et ASF CONSULTING à payer à la société ALPHA PRINT SERVICES la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les sociétés AMD [Localité 17] et ASF CONSULTING aux entiers dépens.
Dans ses conclusions aux fins de désistement partiel pour l’audience du 30 mai 2024, la société AMD [Localité 17] demande au Tribunal de :
Donner acte à la société AMD [Localité 17] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société LEASECOM, conformément à l’accord intervenu entre les parties,
Dire et juger que la société LEASECOM a pris à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
Dans ses conclusions pour l’audience du 07 novembre 2024, la société AMD [Localité 17] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1186 du Code Civil,
Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation,
Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article L 242-1 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles L121-1 à L121-5 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Sommer la société ALPHAPRINT de produire un exemplaire complet, daté et signé du contrat de fourniture et de maintenance la liant avec la société AMD [Localité 17],
Sommer la société ALPHAPRINT, EBS, AXIALEASE, EFFILEASE, MD FINANCES et FRANFINANCE à produire les conventions de partenariats liant les fournisseurs (ALPHAPRINT et EBS) aux bailleurs à l’instar de celle produite par la société ASF CONSULTING,
Dire et juger que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 05 et du 25 novembre 2021 et les contrats de location des 05 et 25 novembre 2021, sont interdépendants et en conséquence, annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance,
Dire te juger que la société AMD [Localité 17] s’est parfaitement rétractée de ses engagements le 09 mai 2022,
Dire et juger qu’elle a mis fin aux contrats établis les 05 et 25 novembre 2021 conclus avec :
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, MD FINANCES et cédé à LEASECOM,
Les sociétés EQUIP BUREAU SERVIES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39242) et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39197) et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et EBS, EFILEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION (25 novembre)
Condamner la société MD FINANCES à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 345,20 euros TTC, correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 4 230,71 euros TTC, correspondant aux loyers échus (6 x 648 + 1 350,71), majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 800 euros TTC, correspondant aux loyers échus (5 x 360), majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 4 006,80 euros TTC (5 x 648 + 766,80), correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société EFFILEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus (3 x 360), majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 657,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus (4 x 288 + 406,80 + 60 + 39), majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES et EBS à venir récupérer à leurs frais les seuls matériels livrés, 1 portable ASUS NVXLLEF005104051787600, 1 TA 5007 RGQ0Y06262, 1 TA 4007 RG0X08375, 1 portable ASUS NXLLEF005104051197600, 1TA 5007 RGQ0Y06261 et tenus à leur disposition depuis la rétractation du 09 mai 2022,
Débouter la société ALPHA PRINT SERVICES, AXIALEASE, ASF CONSULTING et FRANFINANCE LOCATION, de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société ALPHA PRINT SERVICES du 05 novembre 2021 et de location avec la société MD FINANCES,
Condamner la société MD FINANCES à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 345,20 euros TTC, correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société EBS du 05 novembre 2021 et de location avec la société AXIALEASE cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 4 230,71 euros TTC, correspondant aux loyers échus majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société ALPHA PRINT SERVICES du 05 novembre 2021 et de location avec la société ASF n° 39242 cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 4 006,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société ALPHA PRINT SERVICES du 05 novembre 2021 et de location avec la société ASF n° 39197 cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 800 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société ALPHA PRINT SERVICES et EBS du 05 novembre 2021 et de location avec la société EFILEASE cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société EFFILEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société EBS et de location avec la société AXIALEASE cédé à FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 657,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES de venir récupérer à ses frais les seuls matériels livrés,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution des contrats de fourniture liant la société AMD [Localité 17] à la société ALPHA PRINT SERVICES et EBS et prononcer la caducité des contrats de location interdépendant établis les 05 et 25 novembre 2021 conclus avec :
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39242) et
cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39197) et
cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, AXIALEASE et cédé à
LEASECOM,
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, MD FINANCES,
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, EFILEASE et cédé à
FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, AXIALEASE et cédé à
FRANFINANCE LOCATION, (25 novembre)
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 4 006,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société ASF CONSULTING in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 800 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 4 230,71 euros TTC, correspondant aux loyers échus majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société MD FINANCES à restituer à la société AMD [Localité 17] la somme de 345,20 euros TTC, correspondant aux loyers échus et frais, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société EFFILEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION et la société AXIALEASE in solidum à restituer à la société ADM [Localité 17] la somme de 1 657,80 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d’intérêt légal de l’article L 242-4 à compter du 09 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES et EBS à venir récupérer à leurs frais les seuls matériels livrés,
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES, la société EBS, la société FRANFINANCE, la société LEASECOM, la société AXIALEASE, EFFILEASE, ASF CONSULTING et MD FINANCES au paiement in solidum de la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf à ce que la société AMD [Localité 17] succombe en ses demandes.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1, la société FRANFINANCE LOCATION demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Ve l’article L 121-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1137 du Code Civil,
Vu l’article L 221-3 du Code de la Consommation,
Vu l’article L 221-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article L 311-2 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 1186 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1163 du Code Civil,
Vu l’article 1178 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
En tout état de cause,
Débouter la société AXIALEASE de sa demande de mise hors de cause,
Débouter la société AMD [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société AXIALEASE de toutes ses demande éventuelles, fins et conclusions à l’encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
Débouter la société EFILEASE de toutes ses demandes éventuelles, fins et conclusions à l’encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
Débouter la société ASF CONSULTING de toutes ses demandes éventuelles, fins et conclusions à l’encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
Débouter la société ALPHA PRINT SERVICES de toutes ses demandes éventuelles, fins et conclusions à l’encontre de la société FRANFINANCE LOCATION,
A titre principal,
Ordonner à la société AMD [Localité 17] d’exécuter :
Le contrat de location financière n° 001798410-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001807578-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001805799-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001798736-00 jusqu’au 1er février 2027, Le contrat de location financière n° 001798715-00 jusqu’au 1er février 2027,
A titre subsidiaire, si le Tribunal était amené à prononcer la nullité des contrats de location financière,
Prononcer la nullité des cessions intervenues entre :
La société AXIALEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés du contrat de location, La société EFILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre de la vente des matériels grevés du contrat de location financière, La société ASF CONSULTING et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés de contrat de location financière,
Par conséquent,
Condamner la société AXIALEASE serait donc tenue de restituer les prix vente à la société FRANFINANCE LOCATION, soit :
37 554,50 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798410-00
16 699,44 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001807578-00
Condamner la société EFILEASE à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme suivante :
20 242,13 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001805799-00,
Condamner la société ASF CONSULTING à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes :
18 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798736-00
33 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798715-00
A titre subsidiairement, si le Tribunal était amené à constater le défaut de livraison des matériels,
Prononcer la nullité des cessions intervenues entre :
La société AXIALEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés du contrat de location, La société EFILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre de la vente des matériels grevés du contrat de location financière, La société ASF CONSULTING et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés de contrat de location financière,
Condamner la société AXIALEASE à restituer les prix vente à la société FRANFINANCE LOCATION, soit :
37 554,50 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798410-00
16 699,44 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001807578-00
Condamner la société EFILEASE à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme suivante au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
20 242,13 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001805799-00,
Condamner la société ASF CONSULTING à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
18 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798736-00
33 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798715-00
A titre subsidiaire, si le Tribunal était à prononcer la caducité des contrats de location financière,
Prononcer la nullité des cessions intervenues entre :
La société AXIALEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés du contrat de location, La société EFILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION au titre de la vente des matériels grevés du contrat de location financière, La société ASF CONSULTING et la société FRANFINANCE LOCATION au titre des ventes des matériels grevés de contrat de location financière,
Condamner la société AXIALEASE à restituer les prix vente à la société FRANFINANCE LOCATION, soit :
37 554,50 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798410-00,
16 699,44 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001807578-00,
Condamner la société EFILEASE à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme suivante au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
20 242,13 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001805799-00,
Condamner la société ASF CONSULTING à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes au titre du contrat de vente des matériels grevés des contrats de location :
18 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798736-00
33 750 euros TTC au titre du contrat de location financière n° 001798715-00
En tout état de cause,
Débouter la société AMD [Localité 17] de sa demande de restitution des loyers perçus au titre des contrats de location financière suivants :
Contrat de location financière n° 001798410-00, Contrat de location financière n° 001807578-00, Contrat de location financière n° 001805799-00, Contrat de location financière n° 001798736-00, Contrat de location financière n° 001798715-00,
Dire et juger les loyers perçus par la société FRANFINANCE LOCATION lui restant acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance des matériels financés au titre du :
Contrat de location financière n° 001798410-00, Contrat de location financière n° 001807578-00, Contrat de location financière n° 001805799-00, Contrat de location financière n° 001798736-00, Contrat de location financière n° 001798715-00,
Condamner la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions pour l’audience du 30 mai 2024, la société AXIALEASE demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 et 325 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1186 du Code Civil,
Vu les articles L 121-1 et suivants et L 221-3 et suivants du Code de la Consommation,
A titre principal,
Débouter la société AMD [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles font grief à la société AXIALEASE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l’anéantissement des contrats de location financière conclus entre la société AXIALEASE et la société AMD [Localité 17],
Condamner la société ALPHA PRINT SERVICES à garantir la société AXIALEASE contre toute réclamation de tiers résultant de la caducité des contrats de location financière,
Condamner la société EQUIP BUREAU SERVICES à garantir la société AXIALEASE contre toute réclamation de tiers résultant de la caducité des contrats de location financière,
Prononcer la caducité des ventes de la société AXIALEASE à la société FRANFINANCE LOCATION matérialisées par les factures n° AX2108615F de 31 295,42 euros HT et n° AX2110120F de 13 916,20 euros HT,
Prononcer la caducité des ventes de la société EQUIP BUREAU SERVICES à la société AXIALEASE matérialisées par les factures n° 54199 de 27 075 euros HT et n° 54250 de 11 895 euros HT,
Condamner la société AMD [Localité 17], subsidiairement la société FRANFINANCE LOCATION, à payer à la société AXIALEASE la somme de 5 888,51 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
En toute hypothèse,
Condamner la société AMD [Localité 17] à payer à la société AXIALEASE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ADM [Localité 17] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions pour l’audience du 07 novembre 2024, la société EFILEASE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1132 et 1133 du Code Civil, Vu les articles 1178 et 1352 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 221-23 du Code de la Consommation,
Constater que dans le cadre du contrat de location conclu par EFILEASE, la société EQUIP BUREAU SERVICES a vendu à la société EFILEASE un équipement dont elle n’était pas sa propriétaire,
Constater que l’objet du contrat de fourniture entre la société EFILEASE et EQUIP BUREAU SERVICES est incertain à défaut de correspondance avec le bon de commande établi entre EQUIP BUREAU SERVICES et AMD [Localité 17],
Constater que les société EQUIP BUREAU SERVICES et AMD [Localité 17] ont vicié le consentement de la société EFILEASE en occultant le fait que les contrats de fourniture et de location avaient pour objet des équipements d’occasion,
Prononcer l’annulation de l’ensemble des conventions conclues entre les sociétés EBS / ALPHA PRINT, AMD [Localité 17] et EFILEASE, à savoir, le contrat de fourniture, et le contrat de location,
En conséquence,
Constater l’existence de créances des sociétés EQUIP BUREAU SERVICES et ALPHA PRINT envers la société ADM [Localité 17] au titre de la restitution du solde des contrats LOCAM et CORHOFI, soit les sommes de 29 913,45 euros TTC et 50 610 euros TTC,
Constater l’existence d’une créance de EFILEASE envers EBS au titre de la restitution du prix de cession pour la somme de 17 880 euros TTC,
En conséquence,
Condamner la société EQUIP BUREAU SERVICES à payer à la société EFILEASE la somme de 17 880 euros TTC,
Sur la demande au titre de l’exercice du droit de rétractation,
Constater que la société ADM [Localité 17] n’a pas procédé à la restitution des équipements dans le cadre de l’exercice de son droit de rétractation,
En conséquence,
Dire et juger que le droit de rétractation n’a pas été régulièrement exercé par la société AMD [Localité 17],
Condamner tout succombant à payer à la société EFILEASE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions pour l’audience du 07 novembre 2024, la société EQUIP BUREAU SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et 1147 du Code Civil, anciens applicables au
présent litige,
Vu les articles L221-23 et suivants du Code de la Consommation, anciens applicables
au présent litige,
Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes,
A titre principal,
Dire et juger que les contrats de location financière signés par la société AMD [Localité 17] sont des contrats de services financiers,
Dire et juger que les contrats de services financiers sont exclus du champ d’application des articles L 223-21 et suivants du Code de la Consommation,
Dire et juger que la société AMD [Localité 17] a contracté et commandé le copieur objet du litige dans le cadre exclusif de son activité professionnelle et qu’il en facilite l’activité,
Dire et juger que conformément à l’interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la location d’un appareil de reprographie entre dans le champ d’activité principale de la société AMD [Localité 17],
En conséquence,
Débouter la société AMD [Localité 17] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et EFILEASE sur le fondement de l’article L 223-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger la parfaire clarté des documents contractuels soumis par la société EQUIP BUREAU SERVICES à la société AMD [Localité 17],
Dire et juger que la société EQUIP BUREAU SERVICES ne s’est nullement rendue coupable de pratique commerciale trompeuse eu égard à la clarté des documents contractuels qui permettait à la société AMD [Localité 17] de connaître très précisément la teneur et la portée de ses engagements,
Dire et juger que la société AMD [Localité 17] ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations péremptoires soutenues pour les seuls besoins de la cause,
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 17] de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et EFILEASE,
Dire et juger que la société AMD [Localité 17] a tamponné et signé les bons de livraison relatifs aux matériels commandés, et qu’elle a ainsi reconnu la bonne réception et le parfait fonctionnement desdits matériels,
En conséquence,
Débouter la société ADM [Localité 17] de sa demande de résolution des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et EFILEASE,
Dire et juger que l’objet des contrats objets du litige est certain et licite,
Dire et juger que le consentement de la société EFILEASE n’a nullement été vicié,
En conséquence,
Débouter la société EFILEASE de ses demandes de nullité des contrats conclus avec les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES et AMD [Localité 17],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la nullité ou résolution des contrats objet du litige engendre les conséquences suivantes :
La restitution par la société AMD [Localité 17] à la société EQUIP BUREAU SERVICES des matériels dont la société EQUIP BUREAU SERVICES retrouverait la propriété, Le remboursement par la société AMD [Localité 17] de la participation au solde versée à son précédent leaser en ses lieu et place, à savoir un montant total de 29 913,49 euros TTC, en exécution du bon de commande qui serait alors annulé,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés AMD [Localité 17], EFILEASE et AXIALEASE, ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société EQUIP BUREAU SERVICES,
Condamner la société AMD [Localité 17] à payer à la société EQUIP BUREAU SERVICES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AMD [Localité 17] aux entiers dépens.
La société LEASECOM, représentée, n’a pas déposé de conclusions.
La société MD FINANCE n’est ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
Lors de l’audience du 07 novembre 2024, il a été autorisé aux sociétés ALPHA PRINT SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES de communiquer à la société AMD [Localité 17] les pièces litigieuses n° 2 avant le 12 novembre 2024.
Celles-ci ont été communiquées par mail le 08 novembre et au greffe le 13 novembre 2024.
La société AMD [Localité 17] a été autorisée à répondre avant le 25 novembre 2024, qu’elle a donc adressé au greffe sa note en délibéré le 18 novembre 2024.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société SAS ASF CONSULTING :
Contrairement à ce que soutient la société ALPHA PRINT SERVICES, l’intérêt à agir de la société ASF CONSULTING est parfaitement démonté car il est manifeste qu’elle subit un préjudice de par la demande de résolution des contrats et par la demande de remboursement des sommes réglées.
L’article 1217 du Code Civil s’applique puisqu’en fournissant un matériel qui n’était pas neuf, la société ALPHA PRINT SERVICES n’a pas respecté l’article 5 de la convention de coopération ; le caractère neuf des matériels et équipements fournis était une qualité essentielle du contrat conclu.
Il y a donc eu une exécution imparfaite du contrat et la résolution de ce contrat de coopération doit être prononcée pour manquement aux obligations contractuelles par la société ALPHA PRINT SERVICES.
En conséquence de l’interdépendance des contrats, il doit être prononcé la caducité des contrats de location conclus entre la société ASF CONSULTING et la société AMD [Localité 17] sur le fondement de l’article 1186 du Code Civil.
B. Pour la société SARL AMD [Localité 17] :
Dans le cadre de son équipement informatique, elle a fait appel à la société APHA PRINT SERVICES et à la société EQUIP BUREAU SERVICES et le 05 novembre 2021, les représentants de ces sociétés soumettent à la signature de son gérant, Monsieur [K] [C], deux bons de commande de matériels et de logiciels qui seront financés par location, location qui sera assurée par plusieurs sociétés – MD FINANCES, LEASECOM, AXIALEASE, FRANFINANCE, ASF CONSULTING pour un montant total mensuel hors taxes de 2 230 euros pendant une durée de 63 mois.
Elle n’a pas reçu, de la part de certaines sociétés de location, communication des échéanciers détaillant les matériels financés, et certains matériels financés correspondent à des matériels qui n’ont pas été commandés ou à des numéros de matériels différents.
L’imprécision des documents contractuels, la multiplicité des sociétés intervenantes, la multiplicité des documents très similaires à signer, les numéros de série des matériels objet de différents contrats très similaires, a entretenu une confusion volontaire propice à ces manœuvres dolosives.
Elle a été manifestement été abusée par les pratiques trompeuses des sociétés APHA PRINT SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES qui ont fait croire à son gérant qu’il s’agissait de nouveaux contrats en lieu et place de contrats précédemment signés.
C’est la raison pour laquelle, par voie de courrier en date du 09 mai 2022, elle s’est valablement rétractée de l’ensemble de ses engagements auprès des différents loueurs et auprès de la société ALPHA PRINT SERVICES.
Conformément à l’article 1186 du Code Civil et de la jurisprudence – et parce que les contrats de fournitures, de maintenance et les contrats de location ont tous été signés le même jour et parce qu’il s’agit d’une opération tripartite – il est demandé que soit prononcé l’interdépendance des contrats du 05 novembre 2021 et du 25 novembre 2021 mais aussi l’interdépendance entre tous les contrats signés le même jour.
Elle est bien fondée à solliciter l’application des dispositions du Code de la Consommation et elle aurait dû recevoir, préalablement à la conclusion des contrats, une information sur les modalités du droit de rétractation ; dès lors et à défaut d’avoir reçu cette information, elle disposait d’un délai prorogé de 12 mois pour se rétracter de ses engagements.
Elle entend voir appliquer les dispositions de l’article L242-1 du Code de la Consommation prévoyant la possible nullité des contrats conclus hors établissement qui ne prévoient pas une information au client sur le délai de rétractation.
Il ne peut être contesté, en l’espèce, que les sociétés de location (les bailleurs) ne peuvent se prétendre tiers à l’opération et sont liés au fournisseur – à savoir les sociétés APHA PRINT SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES – par le mandat qu’elles lui ont donné pour régulariser auprès du client les différents contrats de location.
Puisque les contrats de location de fournitures et de prestations seront annulés par le Tribunal, les contrats interdépendants seront caducs.
Puisqu’un certain nombre de bien loués n’ont pas été livrés ou livrés qu’une seule fois pour plusieurs contrats de location, la caducité des contrats de location sera prononcée.
C. Pour la société SAS ALPHA PRINT SERVICES :
Pour financer son engagement, suite à la signature du bon de commande du 05 novembre 2021, la société AMD [Localité 17] a fait des demandes de location financière auprès des organismes de financement ASF CONSULTING et MD FINANCE qui y ont fait droit dans les conditions souhaitées.
Deux contrats de location longue durée ont été régularisés avec la société ASF CONSULTING et un avec la société MD FINANCE portant sur les matériels objet du bon de commande.
En date du 08 novembre 2021, la société AMD [Localité 17] se voyait livrée des matériels correspondants et signait deux procès-verbaux de livraison-réception sans aucune réserve.
Contre toute attente, le 09 mai 2022, soit sept mois plus tard, la société AMD [Localité 17] a adressé un courrier informant de sa rétractation des contrats de location au motif qu’un ordinateur ne correspondait pas au bon de commande et du fait que la licence ABBYY ne serait peut-être pas installée ; il paraît surprenant que cette société ne s’émeuve de cette difficulté que sept mois plus tard et qu’elle indique, dans ce courrier, que le matériel n’a pas été utilisé.
Les contrats de location longue durée régularisés entre la société AMD [Localité 17] et les sociétés ASF CONSULTING et la société MD FINANCE sont des contrats de service financiers et de ce fait, sont exclus du champ d’application de la section relative au droit de rétractation prévu à l’article L.223-1 du Code de la Consommation ; elle ne peut pas plus invoquer les dispositions prévues à cet article liées au champ d’activité principale pour tenter de fonder sa demande de nullité des contrats, objet du litige.
La société AMD [Localité 17] connaissait la portée de son engagement au moment de signer et d’apposer son tampon humide sur les différents documents contractuels, et ce, d’autant plus que son gérant a signé six contrats de locations différents.
La société ASF CONSULTING tente de se délier de la convention de coopération du 28 juin 2021en sollicitant sa résolution en reprochant un manquement à une obligation contractuelle essentielle.
Elle invoque le cas d’inexécution suffisamment grave pour demander la résolution du contrat de coopération du fait qu’un matériel vendu était un matériel d’occasion et non un matériel neuf ; il va de soi que le fait de financer un matériel neuf ou d’occasion ne constitue aucunement un élément essentiel du contrat.
La société ASF CONSULTING n’a aucunement intérêt à agir puisque la société AMD [Localité 17] qui avait une parfaite connaissance du caractère reconditionné de certains matériels loués ne s’en est jamais plaint.
Le manquement ne porte pas sur une obligation essentielle du contrat et il n’existe pas de préjudice pour la société ASF CONSULTING.
De plus, même si la société ALPHA PRINT SERVICES a commis une erreur dans l’exécution de la convention, cette dernière n’a eu aucune conséquence puisque la société AMD [Localité 17], principale concernée, n’a nullement reprochée cet état de fait aux sociétés ALPHA PRINT SERVICES et ASF CONSULTING.
Il n’y a aucun lien de causalité entre la faute de la société ALPHA PRINT SERVICES et la volonté de la société AMD [Localité 17] de se rétracter de ses engagements.
D. Pour la société SARL EQUIP BUREAU SERVICES :
Il n’échappera pas au Tribunal que l’article L.223-1 du Code de la Consommation dispose que les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application de la section relative au droit de rétractation et les contrats de location longue durée n’ont pas à faire figurer les informations précontractuelles susvisées.
Du fait d’une importante jurisprudence, la société AMD [Localité 17] est mal fondée à invoquer les dispositions des articles L.223-1 et suivants de ce même code pour tenter de fonder sa demande de nullité des contrats objet du litige due au champ d’activité principale.
Les documents contractuels signés en novembre 2021 sont parfaitement clairs et sont sans équivoque sur la portée de l’engagement de la société AMD [Localité 17] ; ces documents ne sauraient constituer une quelconque pratique commerciale trompeuse car ils précisent à la fois le prix mensuel du loyer pour la location du matériel référencé et la période sur laquelle ce loyer mensuel est dû.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société AMD [Localité 17], les contrats signés ont un objet licite et certain et il existe une parfaite concordance entre les bons de commandes signés, modifiés suivant avenant et les contrats de location.
L’affirmation de cette dernière société qui prétend qu’un certain nombre de bien loué n’ont pas été livrés ou ont été livrés en une seule fois pour plusieurs contrats de location est une affirmation mensongère puisqu’elle a signé les 8 et 29 novembre 2021 deux procès-verbaux de livraison-réception et reconnaissant, de ce fait, que les produits désignés sont conformes au contrat de location cité en annexe et que ces produits ont été livrés et sont conformes à la commande et qu’ils sont en bon état de fonctionnement.
E. Pour la société SAS FRANFINANCE LOCATION :
La société AMD [Localité 17] est mal fondée à invoquer les dispositions du Code de la Consommation puisque ledit code n’est pas applicable aux services financiers incluant les locations financières en application de son article L.221-2.
Les contrats de location financière sont valides et opposable à la société AMD [Localité 17].
Cette société a conclu les différents contrats de location financière pour ses besoins professionnels.
De plus, elle est mal fondée à se prévaloir des dispositions relatives au contrat hors établissement puisqu’elle ne justifie pas avoir employé moins de cinq salariés au jour de la conclusion des contrats, conformément aux dispositions de l’article L.223-1 du Code de la Consommation.
F. Pour la société SAS AXIALEASE :
Elle soutient que les articles du Code de la Consommation cités par la société AMD [Localité 17] ne sont pas applicables aux contrats de location financière conclus car l’objet de ces contrats entre dans le champ de son activité principale et, de plus, ces articles excluent l’application de leurs dispositions aux contrats de location financière qui entrent dans la catégorie des services financiers.
Les sociétés AMD [Localité 17] et AXIALEASE ont conclu les contrats de location financière chacune en qualité de professionnel, ce qui est expressément reconnu par AMD [Localité 17] dans son assignation.
En conséquence, cette dernière ne peut bénéficier des dispositions légales relatives aux pratiques commerciales trompeuses à l’égard de la société AXIALEASE.
Les matériels loués par la société AXIALEASE ayant dûment été réceptionnés et acceptés sans réserve par la société AMD [Localité 17] selon les deux procès-verbaux de réception des 08 et 29 novembre 2021, les contrats de location correspondant ne peuvent donc souffrir d’aucune caducité.
G. Pour la société SAS EFILEASE :
La société EFILEASE ne peut que s’associer aux demandes formulées par la société AMD [Localité 17] tendant à voir constater la nullité de l’ensemble des contrats du fait des pratiques commerciales trompeuses des sociétés APHA PRINT SERVICES et EQUIP BUREAU SERVICES.
Il apparaît que l’objet des contrats n’est ni licite, ni certain et que, de plus, son consentement a été vicié faute pour elle d’avoir connaissance des contours exacts de l’opération proposée par la société EQUIP BUREAU SERVICES et AMD [Localité 17].
Dès lors que le Tribunal aura prononcé tout à la fois l’annulation des contrats de fournitures et des contrats de location, il lui appartiendra de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion des contrats litigieux.
Les différents flux financiers consécutifs à l’annulation du contrat de location EFILEASE cédé à FRANFINANCE sont exposés dans les motifs.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
La société AMD [Localité 17] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société LEASECOM, conformément à l’accord intervenu entre les parties, et que la société LEASECOM prend à sa charge des frais engagés dans la présente instance.
Il convient d’en prendre acte.
Le Tribunal rappelle que lors de l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2024, le Président de l’audience a autorisé la production d’une note en délibéré relative à la pièce numéro 2 versée aux débats par la société ALPHA PRINT SERVICES (bon de commande du 05 novembre 2021) et relative à la pièce numéro 2 versée aux débats par la société EQUIP BUREAU SERVICES (bon de commande du 05 novembre 2021).
Deux notes en délibéré ont été remises au Greffe du Tribunal de Commerce :
une note datée du 08 novembre 2024 élaborée par les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et ASF CONSULTING. une note datée du 15 novembre 2024 élaborée par la société AMD [Localité 17].
Il convient d’en prendre acte.
A. Sur la demande de résolution des contrats de vente régularisé entre ALPHA PRINT SERVICES et ASF CONSULTING :
Les articles 1101 et 1104 du Code Civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public ».
La société ASF CONSULTING a conclu, en date du 05 novembre 2021, avec la société ALPHA PRINT SERVICES une convention de coopération (pièce 2 ASF).
Cette convention – qui a été également conclu avec la société EQUIP BUREAU SERVICES – avait pour objet l’étude par la société ASF CONSULTING (bailleur) des demandes de financement transmises par la société ALPHA PRINT SERVICES (le fournisseur) et qui prévoit, en cas d’accord de financement, que la société ASF CONSULTING achète au fournisseur l’équipement donné en location au client (la société AMD [Localité 17]).
La convention indique, en page 2/5, que l’accord (« acceptation par ASF d’une demande de financement ») vaut commande du matériel concerné et que la société ASF CONSULTING, après réception d’un certain nombre de documents énumérés à l’article 2, procèdera au règlement du prix de l’équipement.
Suite à la signature le 5 novembre 2021 de deux documents « demande de location » par la société AMD [Localité 17] (pièces 5 et 6 ASF CONSULTING), la société ASF CONSULTING donne son accord le même jour pour le financement des matériels suivants :
Contrat DDF 39242 portant les équipements suivants : un ordinateur portable ASUS ASPIRE 3 et un logiciel ABBYY 35 scan OCR et pour une location mensuelle de 63 mois d’un montant HT de 300 euros.
Contrat DDF 39197 portant les équipements suivants : un logiciel ABBYY 35 scan OCR, un copieur multifonction TA4007 CI TRIUMPH ADLER et un ordinateur ASUS ASPIRE 3 et pour une location mensuelle de 63 mois d’un montant HT de 540 euros.
Suite à la signature sans réserve des deux procès-verbaux de livraison – réception des matériels par la société AMD [Localité 17] le 08 novembre 2021 relatifs aux contrats DDF 39242 et DDF 39197 (pièce 7 et 8 ASF CONSULTING), la société ASF CONSULTING procède, en date du 24 novembre 2021, au règlement à la société ALPHA PRINT SERVICES de la somme de 52 500 euros TTC, somme correspondant à deux factures émises le 16 novembre 2021 par cette dernière société (pièces 14 et 15 ASF).
La société AMD [Localité 17] demande la résolution des contrats de vente (39242 et 39197) au premier motif que selon courrier de rétractation du 09 mai 2022 émanant de la société AMD [Localité 17] (pièce 9 ASF CONSULTING) les matériels et équipements loués ne seraient pas conformes aux bons de commande initiaux et au second motif que des matériels livrés à la société AMD [Localité 17] seraient des biens d’occasion, alors que l’article 5 de la convention de coopération (pièce 2 ASF CONSULTING déjà citée) indique que le fournisseur (ALPHA PRINT SERVICES) « certifie que les financements ne portent que sur des Equipements neufs ».
La demande de résolution du contrat par la société ASF CONSULTING s’appuie, entre autres, sur le courrier de rétractation de la société AMD [Localité 17] et sur l’article 3.1 « litiges techniques » du contrat de coopération du 28 juin 2021.
Les termes du courrier de rétractation envoyé le 09 mai 2022 – soit près de sept mois après la signature des deux procès-verbaux de réception des matériels, délai qui apparaît très long au Tribunal – sont assez surprenants et assez vagues.
Il apparaît étrange que le dirigeant de la société AMD [Localité 17] puisse écrire : « l’ordinateur était présent dans mon magasin avant la signature du contrat, il était déjà financé par LOCAM et CORHOFI, ce n’est pas du matériel neuf ; concernant la licence ABBYY, je pense que je ne l’ai pas non plus, je ne sais pas en tout cas ce que c’est ; le matériel n’a pas été utilisé et il est tenu à disposition au siège social ».
Ces affirmations, qui ne sont nullement démontrées, n’emportent pas la conviction du Tribunal d’autant plus que la société AMD [Localité 17] n’a émise aucune réserve au moment de la réception des équipements et qu’elle a signé les procès-verbaux de livraison des matériels attestant par-là « avoir réceptionné ce jour, sans aucune réserve, le dit équipement en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet et aux spécificités prévues ».
La société AMD [Localité 17] ne pouvait ignorer que certains matériels n’étaient pas neufs puisqu’en date du 07 novembre 2021, elle a signé un document dénommé « Annexe de surfinancement » (pièce 5-2 EBS) et qu’elle a reçu, à ce titre, une somme de 18 000 euros TTC, suite à sa facture qu’elle a émise le 11 février 2022 (pièce 5-3 EBS. La société AMD [Localité 17].
C’est en s’appuyant sur ce seul courrier de rétractation du 09 mai 2022 émanant de la société AMD [Localité 17] que la société ASF CONSULTING, par courrier du 13 septembre 2022, demande à la société ALPHA PRINT SERVICES de racheter les deux contrats pour une valeur hors taxes de 51 872 euros en évoquant de la part de la société AMD [Localité 17], « une grave contestation sur la qualité des matériels livrés, la multiplicité de contrats passés et à venir, l’opacité de la démarche commerciale et des engagements écrits ou oraux pris par la société ALPHA PRINT SERVICES » .
La société ASF CONSULTING ne produit aux débats aucune pièce prouvant au Tribunal que suite à la réception du courrier de rétractation, elle s’est mise en rapport avec la société ALPHA PRINT SERVICES, pourtant son partenaire, afin d’obtenir son point de vue sur les griefs formulés, a préféré croire « sur parole » les reproches de la société AMD VENCE et demander purement et simplement le rachat des contrats en invoquant l’article 3-1 de la convention de coopération qui stipule : « Si le litige intervient pendant l’exécution normale du contrat (c’est-à-dire après 90 jours) et sous réserve que le Client puisse démontrer le non fonctionnement du Matériel, le Fournisseur disposera d’un délai de deux mois (60 jours ouvrés) pour régulariser la situation. Passé ce délai, et si le Fournisseur est dans l’impossibilité de remettre en bon état de fonctionnement le Matériel, le Fournisseur s’engage à racheter le contrat pour la valeur HT de l’encours résiduel majorés des loyers impayés ».
Le Tribunal constate que la société AMD [Localité 17] ne démontre aucunement le nonfonctionnement du matériel et la non-conformité de ce dernier, et par voie de conséquence considère que les dispositions de l’article 3-1 de la convention ne peuvent s’appliquer.
2. Sur le second motif :
Il n’est pas contesté par la société ALPHA PRINT SERVICES que certains matériels, objet des contrats DDF 39197 et 39242 n’étaient pas des matériels neufs mais des matériels d’occasion.
L’article 1217 du Code Civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
et l’article 1224 du même code stipule :
« la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
La société ASF CONSULTING demande la résolution des deux contrats de vente au motif que la société ALPHA PRINT SERVICES n’aurait pas respecté son engagement prévu à l’article numéro 5 de la convention de coopération (pièce 2 ASF) qui stipule : « Le Fournisseur certifie que les financements ne portent que sur des Equipements neufs, sauf mention expresse contraire sur la Demande de Financement (recyclé ou d’occasion ».
Tout d’abord, le Tribunal comprend – même si rien ne l’indique vraiment – que le document dénommé « Demande de Financement » est le même document que celui intitulé « Demande de Location ».
Le Tribunal constate que ne figure pas sur les deux demandes de location la mention « Matériel d’occasion » et que, de ce fait, il y a eu, de la part de la société ALPHA PRINT SERVICES omission et faute.
Le Tribunal considère qu’il n’y pas eu, au cas d’espèces, l’existence d’une inexécution « suffisamment grave », mais l’existence d’une faute qui n’est pas d’une gravité suffisante pour que la résolution des deux contrats puisse être prononcée, d’autant plus que cette omission et cette faute ne portent, selon la société ASF, que sur un seul matériel nommément désigné, à savoir l’ordinateur n° N/S NXVLLE005.
Par ailleurs, et de jurisprudence constante, la faute et le manquement doivent porter sur une obligation essentielle du contrat.
Une obligation est essentielle lorsqu’elle constitue l’élément principal de la prestation objet du contrat.
Les éléments essentiels de la convention de coopération au vu des dispositions des articles 1 et 2 sont la transmission et la soumission à la société ASF CONSULTING des demandes de financement, l’étude par cette société de ces demandes, l’achat par la société ASF CONSULTING à la société ALPHA PRINT SERVICES du matériel donné en location, le suivi de la livraison du matériel et la vérification et la signature du procès-verbal de livraison-réception par le locataire ainsi que par la société ASF CONSULTING, le règlement du prix du matériel par la société ASF CONSULTING au fournisseur ALPHA PRINT SERVICES.
La désignation des caractéristiques du bien financé – à savoir, au cas d’espèces, bien neuf ou bien d’occasion- ne constitue pas juridiquement une obligation essentielle du contrat et ne constitue pas l’élément principal de la prestation.
Cette analyse est renforcée par le fait que la société ASF CONSULTING, au travers de l’article 3-1 de la convention de coopération (pièce 2 ASF page 3/5), s’est largement garantie vis-à-vis du Fournisseur (la société ALPHA PRINT SERVICES) au niveau des conséquences financières provoquées, entre autres, par un mauvais fonctionnement du Matériel.
Cet article stipule : « si un litige relatif à la conformité, à l’installation ou au bon fonctionnement du Matériel, survenait dans les trois mois suivant la mise en place du Contrat, conduisant le Client à refuser d’exécuter ses obligations de paiement des loyers, le Fournisseur s’engage à récupérer à ses frais l’Equipement ainsi que les accessoires tels que figurent sur la facture du prix de vente de l’Equipement et à rembourser à ASF le montant TTC de la vente dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter de la notification écrite d’ASF ou dans un délai indiqué par écrit par ASF permettant au Fournisseur l’accessibilité de l’Equipement.
Si le litige intervient pendant l’exécution normale du contrat (c’est-à-dire après 90 jours) et sous réserve que le Client puisse démontrer le non fonctionnement du Matériel, le Fournisseur disposera d’un délai de deux mois (60 jours ouvrés) pour régulariser la situation. Passé ce délai, et si le Fournisseur est dans l’impossibilité de remettre en bon état de fonctionnement le Matériel, le Fournisseur s’engage à racheter le contrat pour la valeur HT de l’encours résiduel majorés des loyers impayés ».
Le Tribunal considère que cette clause de garantie très protectrice pour la société ASF CONSULTING renforce le fait que l’omission et la faute ne peuvent être considérée comme suffisamment grave et que la désignation du matériel – bien neuf ou bien d’occasion – ne constituait pas une obligation essentielle du contrat.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal :
Déboutera la société ASF CONSULTING de sa demande de résolution des deux contrats de vente régularisés entre les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et ASF CONSULTING.
Déboutera la société ASF CONSULTING de sa demande de restitution par ALPHA PRINT SERVICES de la somme de 52 500 euros.
Déboutera la société ASF CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts de 13 440 euros HT.
B. Sur la rétractation des contrats de location :
En date du 09 mai 2022, la société AMD [Localité 17] a procédé, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la rétractation des six contrats suivants :
Contrat FRANFINANCE numéro 17984 10 signé le 05/11/2021 (cessionnaire de AXIALEASE, pièces 9,10 AMD),
Contrat FRANFINANCE numéro 1805799 signé le 06/12/2021(cessionnaire de EFILEASE, pièces 16,17 et 18 AMD),
Contrat FRANFINANCE numéro 1807578 signé le 29/11/2021 (cessionnaire de AXIALEASE, pièces19,20 et 21 AMD),
Contrat FRANFINANCE numéro 1798736 signé le 05/11/2021 (cessionnaire de ASF CONSULTING, pièces 13 AMD).
Contrat FRANFINANCE numéro 1798715 signé le 05/11/2021 (cessionnaire de ASF CONSULTING, pièces 14 et 15 AMD).
Contrat LEASECOM numéro 2111 01 signé le 05/11/2021 (cessionnaire de MD FINANCE, pièces 4, 5 et 6 AMD).
La société AMD [Localité 17] soutient dans ses écritures que s’agissant d’un contrat de location, et au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation – articles qui s’appliquent selon elle au cas d’espèces- elle disposait d’un délai de quatorze jours prorogés de 12 mois pour se rétracter, puisque les informations relatives au délai de rétractation ne lui ont pas été fournies.
Les sociétés de location soutiennent quant à elles qu’un contrat de location est un contrat portant sur un service financier, contrat qui n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ; et en conséquence que les dispositions relatives au droit de rétractation n’ont pas vocation à s’appliquer et que les six contrats de location sont valides et opposables à la société AMD [Localité 17].
Avant, le cas échéant, d’examiner si la société AMD [Localité 17] est susceptible de se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation et des articles L.221-1 et suivants, il convient d’examiner si les six contrats signés dont la société AMD [Localité 17] s’est rétractée, ne sont pas de ceux qui sont expressément exclus du champ d’application des dispositions revendiquées, exclusion prévue par l’article L.221-2 4ème visant les contrats portant sur des services financiers.
Il convient de rappeler les dispositions des articles L.221-1, L.221-2, et L.221-3 du Code de la Consommation :
Article L221-1 (modifié par ordonnance du 29 septembre 2021) du Code de la Consommation : Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »
Article L221-2 (Modifié par Ordonnance du 02 octobre 2019) de Code de la Consommation :
« Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent et hasard mentionnés à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. »
Article L221-3 (selon ordonnance du 14 mars 2016) du Code de la Consommation :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L. 221-2 du Code de la Consommation prévoit, en son article 4, que sont exclus du champ d’application « les contrats portants sur les services financiers ».
Le livre III du Code Monétaire et Financier définit les services financiers comme étant constitués notamment par des opérations de banque et l’article L.311-2 du Code Monétaire et Financier définit les opérations connexes aux opérations de banque qui précise :
« Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :
Au 6ement : « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les opérations habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».
Il s’ensuit qu’un contrat de location financière est un contrat portant sur des services financiers et est donc exclu du bénéfice des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la Consommation conformément aux dispositions de l’article L.221-2 du même code.
De nombreux arrêts de Cour d’Appel le confirme et précisent que l’opérations de louage n’est pas exclusive de l’opération connexe à une opération de banque et donc du service financier. (CA [Localité 15], 10 septembre 2019 n°18/00746 ; CA [Localité 18], 8 juin 2021 n°20-02105).
Le Tribunal considère, en conséquence, que la société AMD [Localité 17] ne disposait pas d’un délai de rétractation prorogée de douze mois pour se rétracter de ses engagements.
S’étant rétractée le 09 mai 2022 des contrats signés en novembre et en décembre 2021, sa rétractation n’est pas juridiquement valable.
Elle est, par ailleurs, mal fondée à demander la nullité des contrats de location sur le fondement des articles L.223-1 et suivants du Code de la Consommation.
C. Sur l’annulation des contrats :
Le Tribunal rappelle tout d’abord la définition juridique du consommateur.
Depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 est considérée comme un consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
La société AMD [Localité 17] sollicite, à titre principal, la nullité des contrats conclus par ses soins et notamment de ceux ayant financé les matériels objet du bon de commande régularisé avec la société ALPHA PRINT SERVICES.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Elle demande la nullité des contrats pour pratiques commerciales trompeuses, sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la Consommation qui prohibent les pratiques commerciales déloyales.
L’article L.121-1 du Code de la Consommation stipule :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ».
L’article L.121-5 du même code dispose : « Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ».
La société AMD [Localité 17], dans son assignation du 31 janvier 2023, reconnaît « qu’elle exerce l’activité d’opticien et qu’elle est fondée à solliciter, en sa qualité de professionnel, le bénéfice des dispositions d’ordre public des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation » et donc, de facto, que les contrats de location ont été conclus entre professionnels.
En conséquence, et au visa de l’article L.121-5 du Code de la Consommation, la société AMD [Localité 17] ne peut bénéficier des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et aux pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la Consommation car elle ne peut être considérée comme un « consommateur » au sens de ce code.
De plus, le Tribunal constate que la société AMD [Localité 17] n’apporte aucune pièce justifiant les allégations de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, telles que décrites dans ses écritures.
Les bons de commande, objet du litige, signés le 05 et le 29 novembre 2021 par le représentant de la société AMD [Localité 17] mentionnent, pour chaque matériel le montant mensuel de la location ainsi que la durée totale de l’engagement soit 63 mois (pièce 2 ALPHAPRINT SERVICES pièce 2 et 6 EQUIP BUREAU SERVICES).
La société AMD [Localité 17] a procédé ensuite à la signature de pas moins de six contrats de location dont elle connaissait de plus, de par la signature en amont des trois bons de commande, la portée de son engagement global, tant en montant total mensuel qu’en durée.
Il a fallu près de sept mois à la société AMD [Localité 17] pour réagir, par lettre de rétractation datée du 09 mai 2022, et pour porter à la connaissance de la société ASF CONSULTING et des sociétés de location qu’un ordinateur ne correspondrait pas à celui figurant sur le bon de commande, que la licence ABBYY pourrait ne pas avoir été livrée, qu’elle ne sait pas d’ailleurs ce qu’est ce logiciel et que le matériel n’a pas été utilisé.
Le Tribunal rappelle qu’en date des 08 et 29 novembre et du 06 décembre 2021, la société AMD [Localité 17] a signé plusieurs procès-verbaux de « livraison-réception » sans aucune réserve ni protestations.
La société AMD [Localité 17] ne produit aux débats aucune pièce prouvant qu’avant de se rétracter des six contrats de location signés par elle, elle « a sollicité, ou interrogé ou mis en demeure le fournisseur du matériel de lui livrer le logiciel manquant ».
Le dirigeant de la société AMD [Localité 17] avait, au vu des bons de commande des équipements et au vu des différents contrats de location soumis à sa signature, tous les éléments pour mesurer la portée de son engagement global.
En conséquence, sa décision de se rétracter s’apparente à une volonté de se désengager de l’ensemble de ses obligations financières souscrites.
Il est demandé par la société EFFILEASE, l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de location au visa de l’article 1128 du Code Civil qui stipule : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : « Le consentement des parties, leur capacité des parties, et un contenu licite et certain ».
Le Tribunal relève que le bon de commande (pièce 6 EBS) a été signé le 29 novembre 2021 par les parties (EQUIPEMENT BUREAU SERVICES et la société AMD [Localité 17]), contrairement à ce que soutient dans ses écritures la société EFFILEASE.
La pièce numéro 9 fournie par la société EBS intitulée « bon de commande » avec la mention manuscrite « avenant au bon du 29 11 2021 » porte le tampon humide de la société AMD [Localité 17] avec la mention manuscrite « [C] [K], gérant, le 6 12 2021 ».
Ce document indique « le montant de la location de 364 euros passe à 300 euros HT sur 63 mois ».
La société EFILEASE ne peut donc retenir cet argument pour tenter de démontrer que le contrat avait un objet incertain.
De plus, la société AMD [Localité 17] a, en date du 06 décembre 2021, signé sans réserve un procès-verbal de réception élaboré par la société EFILEASE et émis à son entête (pièce 11 EBS) désignant ligne à ligne les matériels loués.
Contrairement à ce que soutient la société EFFILEASE au sujet du copieur TA 5007 CI, la société EQUIP BUREAU SERVICES était propriétaire de ce matériel depuis le 06 décembre 2021(pièce 33 EBS) avant d’en faire la vente à la société EFFILEASE.
Le Tribunal considère donc que le consentement de la société EFFILEASE n’a pas été vicié.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal :
Déboutera la société ASF CONSULTING de sa demande de disjonction de la
présente instance enregistrée sous le n° RG 2022006313 et celle enregistrée sous
le n° 2023001003 en deux instances séparées,
Jugera que les contrats de location financière signés par la société AMD [Localité 17]
sont des contrats de services financiers,
Jugera que les contrats de service financiers sont exclus du champ d’application
des articles L 223-21 et suivants du Code de la Consommation,
Jugera que la rétractation de la société AMD [Localité 17] du 09 mai 2022 n’est pas
juridiquement valable.
Jugera qu’elle n’a pas mis fin aux contrats établis les 05 et 25 novembre 2021
conclus avec : Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, MD FINANCES et cédé à LEASECOM, Les sociétés EQUIP BUREAU SERVIES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39242) et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39197) et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et EBS, EFILEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION (25 novembre)
Déboutera la société AMD [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes, Ordonnera à la société AMD [Localité 17] d’exécuter, auprès de la société FRANFINANCE LOCATION :
Le contrat de location financière n° 001798410-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001807578-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001805799-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001798736-00 jusqu’au 1er février 2027,
Le contrat de location financière n° 001798715-00 jusqu’au 1er février 2027,
D. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Compte tenu des circonstances de la cause, la société AMD [Localité 17] sera condamnée à verser à chacune des sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING, FRANFINANCE LOCATION, AXIALEASE et EFILEASE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
E. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prend acte du désistement d’instance et action de la société AMD [Localité 17] à l’encontre de la société LEASECOM, conformément à l’accord intervenu entre les parties, et que la société LEASECOM prend à sa charge des frais engagés dans la présente instance,
Déboute la société ASF CONSULTING de sa demande de disjonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 2022006313 et celle enregistrée sous le n° 2023001003 en deux instances séparées,
Déboute la société ASF CONSULTING de sa demande de résolution des deux contrats de vente régularisés entre les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et ASF CONSULTING,
Déboute la société ASF CONSULTING de sa demande de restitution par ALPHA PRINT SERVICES de la somme de 52 500 euros,
Déboute la société ASF CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts de 13 440 euros HT,
Juge que les six contrats de location financière signés par la société AMD [Localité 17] sont des contrats de services financiers,
Juge que les contrats de service financiers sont exclus du champ d’application des articles L 223-1 et suivants du Code de la Consommation,
Juge que la rétractation de la société AMD [Localité 17] du 09 mai 2022 n’est pas juridiquement valable,
Juge qu’elle n’a pas mis fin aux contrats établis les 05 et 25 novembre 2021 conclus avec :
Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, MD FINANCES et cédé à LEASECOM,
Les sociétés EQUIP BUREAU SERVIES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39242) et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING (n° 39197) et cédé à FRANFINANCE LOCATION, Les sociétés ALPHA PRINT SERVICES et EBS, EFILEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION,
Les sociétés EQUIP BUREAU SERVICES, AXIALEASE et cédé à FRANFINANCE LOCATION (25 novembre)
Ordonne à la société AMD [Localité 17] d’exécuter, auprès de la société FRANFINANCE LOCATION :
Le contrat de location financière n° 001798410-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001807578-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001805799-00 jusqu’au 1er mars 2027, Le contrat de location financière n° 001798736-00 jusqu’au 1er février 2027,
Le contrat de location financière n° 001798715-00 jusqu’au 1er février 2027,
Déboute la société AMD [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société AMD [Localité 17] à verser à chacune des sociétés ALPHA PRINT SERVICES, ASF CONSULTING, FRANFINANCE LOCATION, AXIALEASE et EFILEASE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société AMD [Localité 17] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 211,44 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président M. JALABERT
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