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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 avr. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SAS INSTAGRUME [Adresse 4], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [X] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SARL ORIGA GROUP [Adresse 3], RCS 433766649 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [O] – [Adresse 1]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 19/03/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/04/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SAS INSTAGRUME à l’assignation en référé de Me [B] [V], Commissaire de justice à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 29/01/2025 à la SARL ORIGA GROUP, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 19/03/2025 ;
ATTENDU que Maître HUGUES Thomas, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS INSTAGRUME, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BOYER Florence, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de SARL ORIGA GROUP, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société INSTAGRUME a souhaité confier à la société ORIGA GROUP, par avenant en date du 8 octobre 2019, une mission de présentation de ses comptes annuels conformément aux normes professionnelles du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables ;
Les honoraires annuels avaient été convenus pour un montant de 7.220 euros hors taxes ;
En juillet 2024, ORIGA GROUP a réclamé, en raison d’une augmentation de volume de travail, à INSTAGRUME une régularisation pour les années 2023 et 2024 à hauteur de 31.080 euros remisée à 20.000 euros à titre commercial, ce à quoi INSTAGRUME a opposé un refus motivé par le caractère abusif et injustifié de cette demande et proposait de mettre un terme à leur collaboration ;
S’en est suivie une série de relances d’INSTAGRUME pour obtenir des pièces comptables nécessaires à la migration vers un nouveau logiciel de gestion, en particulier le fichier FEC provisoire 2024, sans réponse de la part d’ORIGA GROUP qui invoquait des obligations non incluses dans la mission contractuelle initiale ;
Face à cette situation de blocage, INSTAGRUME a mandaté le cabinet PYTHEAS CONSEIL à compter de janvier 2025 pour assurer la continuité de sa gestion comptable et a exigé la transmission des documents nécessaires à cette passation, demande également restée en suspens malgré plusieurs relances, dont certaines par mise en demeure ;
Sur la communication du Fichier d’Ecritures Comptables provisoires 2024 :
ATTENDU QUE l’article 873 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dans les cas d’urgence ou de trouble manifestement illicite, sans préjudice du principal ;
ATTENDU QUE le juge des référés ne peut se prononcer lorsqu’il lui faudrait interpréter une clause contractuelle ;
ATTENDU QUE le litige soumis porte sur l’interprétation des obligations découlant d’une lettre de mission de 2015 et d’un avenant de 2019 concluent entre les parties ;
ATTENDU QUE la société demanderesse soutient que l’obligation de transmission immédiate résulte d’un engagement contractuel clair ;
QUE, toutefois, le juge ne trouve aucune pièce justifiant cette contrainte ;
QUE d’autant plus l’analyse des contrats synallagmatiques excédent manifestement les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer en cas de contestation sérieuse fondée sur une divergence d’interprétation de leur accord ;
ATTENDU QUE l’urgence alléguée par la demanderesse ne saurait, à elle seule, permettre de contourner les règles de compétence dès lors qu’une contestation sérieuse fondée sur un texte contractuel oppose les parties ;
QU’ENFIN la société ORIGA GROUP affirme qu’elle respectera ses obligations contractuelles conformément aux échéances légales et qu’ainsi, les documents sollicités par INSTAGRUME concernant l’exercice 2024 seront réalisés le 20 mai 2025 ;
QU’EN CONSEQUENCE le juge dira qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication immédiate du Fichier des Écritures Comptables provisoire 2024 ;
Sur la restitution des éléments comptables et fiscales appartenant à INSTAGRUME :
ATTENDU QUE la société ORIGA GROUP s’engage à respecter ses obligations contractuelles avec la société INSTAGRUME jusqu’au terme de l’exercice 2024 ;
QUE la comptabilité 2024 sera terminée au maximum le 20 mai 2025 ;
QUE la société INSTAGRUME, vu les pièces versées aux débats, a cessé toute collaboration avec la société ORIGA GROUP en 2024 ;
QU’EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d’ordonner la restitution, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter du 21 mai 2025, de tous les éléments comptables, fiscales et sociales appartenant à la société INSTAGRUME ;
Sur la communication des documents fiscaux et comptables pour établir un rapprochement bancaire au 31 décembre 2024 :
ATTENDU QU’aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures qui s’imposent sans contestation sérieuse ;
ATTENDU QUE la société INSTAGRUME a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication, par la société ORIGA GROUP, des rapprochements bancaires arrêtés au 31 décembre 2024, considérant que cette prestation relèverait de ses obligations contractuelles en tant que Membre de l’Ordre ;
QUE la société ORIGA GROUP allègue que ces opérations incombent contractuellement à la société INSTAGRUME ;
QUE les argumentaires développés par les sociétés INSTAGRUME et ORIGA GROUP supposent une interprétation contractuelle, ce qui exclut manifestement toute évidence et caractérise une autre contestation sérieuse ;
QU’EN CONSEQUENCE le juge dira qu’il n’y a pas lieu à référé à la demande de communication des rapprochements bancaires provisoire ;
Sur la communication des bulletins de salaires simplifiés et détaillés de 2022 et 2023 :
ATTENDU QUE la société ORIGA GROUP ne conteste pas être tenue de produire les documents sociaux, à savoir les bulletins de salaires simplifiés et détaillés établis pour le compte de la société INSTAGRUME ;
ATTENDU QUE la demande de restitution porte expressément sur les années 2022 et 2023 ;
ATTENDU QUE la société ORIGA GROUP soutient avoir déjà remis ces documents à la société INSTAGRUME ;
QUE la société INSTAGRUME, dans ses dernières écritures, persiste dans sa demande de communication desdits bulletins ;
ATTENDU QUE l’absence d’éléments probants attestant de la remise effective de ces documents empêche de lever toute incertitude à ce sujet ;
QUE rien ne s’oppose juridiquement à ce que ces pièces soient échangées à nouveau entre les parties, dans un souci de clarté et de sécurité juridique ;
QUE le juge des référés, tenu de statuer dans l’évidence, ne saurait trancher sur la base d’un doute subsistant entre les déclarations des parties sans disposer d’une preuve formelle de la transmission alléguée ;
QU’EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d’ordonner la restitution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, des bulletins de salaires simplifiés et détaillés afférents aux années 2022 et 2023 ;
Sur le préjudice de la désorganisation de la société INSTAGRUME :
ATTENDU QUE le juge des référés ne peut allouer de dommages et intérêts que dans les cas où l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité est manifeste et non sérieusement contestée ;
ATTENDU QUE la société INSTAGRUME sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du comportement de la société ORIGA GROUP ;
QUE les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec évidence une faute génératrice d’un dommage direct, certain et actuel, ni d’en fixer le quantum de manière non contestable ;
QUE la demande indemnitaire suppose une appréciation du fond du litige, notamment une interprétation du contrat et une mise en balance des fautes éventuellement commises par chacune des parties ;
QU’EN CONSÉQUENCE, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande de dommages et intérêts, celle-ci relevant de la compétence du juge du fond ;
Sur la liquidation de l’astreinte :
ATTENDU QU’en application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
QUE le présent juge ne fait pas usage de cette faculté et ne se réserve donc pas le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE la société INSTAGRUME a été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour obtenir la remise de documents, justifiant l’octroi d’une somme au titre de ses frais exposés ;
QU’EN CONSEQUENCE la société ORIGA GROUP sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE les dépens doivent être mis à la charge de la société ORIGA GROUP, dans le cadre de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la restitution des Fichiers d’Ecriture Comptable (FEC) 2024.
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la communication des documents fiscaux et comptables pour établir un rapprochement bancaire au 31 décembre 2024.
ORDONNE la communication des bulletins de salaires simplifiés et détaillés de 2022 et 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance.
ORDONNE la restitution, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter du 21 mai 2025, de tous les éléments comptables, fiscaux et sociaux appartenant à la société INSTAGRUME ;
DIT que l’astreinte court pendant une durée maximale de 30 jours ;
REJETTE la demande d’indemnisation d’INSTAGRUME au titre de la désorganisation qu’elle aurait subie.
CONDAMNE la société ORIGA GROUP à verser à la société INSTAGRUME la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE SARL ORIGA GROUP aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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