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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 2026R00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2026 par M. Dominique FAGUET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2026R00135
DEMANDEUR
M. [P] [O] [Adresse 1] comparant par Me EMMA SIGAUDES [Adresse 2] et par Me MARIE JACQUEMIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SADIR KPMG ASSOCIES [Adresse 3] comparant par Me Georges QUINQUET DE MONJOUR [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 2 avril 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [P] [I] a formulé les demandes suivantes :
* Condamner la société KPMG ASSOCIES à lui verser la somme de 130.237 euros à titre provisionnel ;
* Condamner la société KPMG ASSOCIES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société KPMG ASSOCIES aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 07 avril 2026, la société KPMG ASSOCIES nous demande de :
* Juger que les demandes formées par Monsieur [Z] se heurtent à une contestation sérieuse ;
* Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [P] [Z] à l’encontre de la société KPMG ASSOCIES ;
* Débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KPMG ASSOCIES ;
* Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la SA KPMG ASSOCIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SELARL RONSARD AVOCATS.
Par conclusions en date du 07 avril 2026, Monsieur [P] [I] nous demande de :
* Se déclarer matériellement compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [P] [Y] à l’égard de la société KPMG ASSOCIES ;
* Déclarer l’action exercée par Monsieur [P] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
* Débouter la société KPMG ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [Y] ;
* Condamner la société KPMG ASSOCIES à payer par provision à Monsieur [P] [Y] la somme de 130.237 euros ;
* Condamner la société KPMG ASSOCIES à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société KPMG ASSOCIES aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience du 14/04/2026 à 10H30 devant la 6ème ch. ;
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 14/04/2026 à 10H30 devant la 6ème ch. ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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