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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2024F00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ABSYS CYBORG [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par ARMAND AVOCATS – Me Yann CHENET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS AUXI’LIFE EUROPE [Adresse 4] comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET [Adresse 5] et par VAP AVOCATS PARIS – Me Mathieu LANDROT [Adresse 6]
Monsieur [B] [J] [I] [Adresse 7] PARIS comparant par SELARL ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND [Adresse 8] et par SELARL SAJET AVOCATS – Me Laurent TIXIER [Adresse 9] PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025,
LES FAITS
La SAS ABSYS CYBORG, ci-après ABSYS, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de services en informatique.
La SAS AUXI’LIFE EUROPE, ci-après ALE, ayant son siège social à [Localité 2], est une holding animatrice d’un groupe de sociétés qui exercent des activités de services d’aide à domicile à la personne.
Monsieur [B] [J] [I], ci-après M. [J], demeurant à [Localité 3], exerce la profession de manager de transition au sein de directions des systèmes d’informations.
Le 19 avril 2021, ALE signe avec ABSYS un contrat, pour la mise en œuvre d’une solution de stockage et sauvegarde SQL server pour le progiciel Sage FRP 1000 et de prestations de mise en service avec VPN pour le compte d’ALE ;
Le 19 avril 2021, ALE signe aussi avec ABSYS un contrat pour la fourniture par ABSYS du progiciel Sage FRP 1000 (souscription 12 mois) avec prestations de reprise de données, migration à partir des logiciels Apologic/Apoweb, Sentinel et Korrigan (paie), déploiement, mise en exploitation, formation des utilisateurs, et suivi de projet.
Le 1 er février 2022, ALE conclut avec la société Nodalys et M. [J], un contrat tripartite de prestation de portage salarial, pour une durée initiale de 6 mois à compter du 7 février 2022, lui permettant d’intégrer M. [J] dans le cadre d’une mission de pilotage du projet de mise en place du nouveau système d’informations. Le 13 mai 2022, M. [J] signe avec la société Nodalys un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1 er août 2022, le contrat de portage salarial de M. [J] est reconduit jusqu’au 31 janvier 2023.
Le 15 septembre 2022, ALE signe avec ABSYS un nouveau contrat portant sur l’extension à 10 sociétés supplémentaires de l’utilisation du progiciel Sage FRP 1000.
Le 30 septembre 2022, ALE signe avec ABSYS un contrat pour l’extension à un nombre illimité de sociétés pouvant être traitées par le progiciel Sage FRP 1000.
Le 28 octobre 2022, suite à un comité de pilotage, ABSYS adresse à ALE un procès-verbal de livraisons. ALE ne signe pas ce procès-verbal aux motifs de manquements imputables à ABSYS en ce qui concerne la conception, la préparation du projet et son déploiement, et en particulier le retard dans l’exécution du contrat.
Le 9 novembre 2022, ALE met en production le progiciel Sage FRP 1000 avec l’assistance d’ABSYS.
Le 5 décembre 2022, suite à un nouveau comité de pilotage pour validation de la solution, ABSYS adresse à nouveau un projet procès-verbal de recettes à ALE que cette dernière ne signe pas et ne procède pas au règlement des prestations correspondantes.
Par courrier du 7 février 2023, ABSYS met en demeure ALE de lui régler la somme de 74 618,71 € TTC. Le 16 février 2023, ALE effectue un règlement partiel de 31 358,71 €.
Par LRAR du 23 mars, puis du 22 mai 2023, ABSYS met en demeure ALE de lui régler le solde, soit la somme de 43 260 € TTC. Et lui rappelle l’article 7 des conditions générales d’assistance et de services signées le 19 avril 2021, qui lui réserve le droit, en cas de non-respect du client à son obligation de paiement, de suspendre les services et prestations dont elle a la charge.
En vain.
Le 21 avril 2023, ABSYS renouvelle les abonnements Sage FRP 1000 et Cloud d’ALE qui règle, le 24 avril 2023, la somme de 35 923,57 € TTC, à ce titre.
Alors que M. [J] rapporte ne pas souhaiter poursuivre sa mission au-delà du 30 janvier 2023, suite à de nombreuses difficultés techniques, relationnelles et évoquant des problèmes financiers d’ALE, ALE signe avec lui un protocole transactionnel daté au 1 er mars 2023, mettant fin à sa mission au 28 avril 2023, alléguant différentes fautes personnelles de M. [J] dans le pilotage du projet.
Par courriel du 16 juin 2023, ABSYS rappelle, à nouveau, à ALE, les conséquences en cas de défaillance de paiement, et en particulier, la clôture des accès au support (hot-line) ainsi que des accès aux applications hébergées sur « Absys Cyborg Cloud ». En vain. ABSYS suspend l’ensemble des contrats la liant à ALE le 19 juin 2023.
Par jugement en date du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la liquidation judiciaire de la société Nodalys, société de portage du contrat de M. [J].
Par LRAR du 12 juillet 2023, réceptionnée le 17 juillet 2023, ALE met en demeure ABSYS de procéder au rétablissement des accès à la solution Sage FRP 1000.
Par LRAR en réponse du 20 juillet 2023, ABSYS met à nouveau en demeure ALE de régler les factures dues. Par virement du 17 octobre 2023, ALE procède au règlement de la somme de 12 000 € TTC, ramenant son encours à la somme de 31 260 € TTC.
Par LRAR du 14 mai 2023, ALE demande à M. [J] de lui restituer l’intégralité des sommes réglées en exécution du protocole aux motifs que M. [J] n’a pas respecté ses engagements transactionnels. Par LRAR du 27 juillet 2023, ALE réitère auprès de M. [J], sa demande de restitution de 33 017 € HT au titre des prestations de février 2023 (9 600 €), de mars 2023 (19 200 €) et des frais de février et de mars 2023 (4 217 €), et ce au plus tard le 10 août 2023.
Par exploit du 5 mars 2024, ALE fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce de Paris demandant que M. [J] soit condamné notamment à restituer les sommes versées au titre du protocole d’accord transactionnel.
Par jugement en date de 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris, se déclare « incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris ». ALE interjette appel du jugement du tribunal. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris sous le n° RG 24/22445.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, remis à personne, ABSYS fait assigner ALE devant le tribunal de céans. L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2024F00450.
Et que par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, remis à personne, ALE fait assigner ABSYS devant le tribunal de céans. L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2024F00572.
A l’audience de mise en état du 4 avril 2024, le tribunal joint les affaires sous le numéro unique RG 2024F00450.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, signifié en étude, ALE fait assigner M. [J] en intervention forcée devant le tribunal de céans. L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2024F01815.
A l’audience de mise en état du 26 septembre 2024, le tribunal joint les affaires sous le numéro unique RG 2024F00450.
Par conclusions d’incident n°2, régularisées à l’audience du 20 mars 2025, ALE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 32, 122, 73, 74, 75, 325, 331, 333, 367, 378, 699 et 700 du code de procédure civile ;
In limine litis :
* Se déclarer territorialement compétent en ce qui concerne l’action engagée par ALE contre M. [J] ;
Et en conséquence,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [J] ;
* Dire et Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par ALE à l’encontre de M. [J] ;
* Dire et Juger que M. [J] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre, inscrite au rôle sous le numéro unique RG 2024F450 entre, d’une part, ALE, et, d’autre part, ABSYS, pour y prendre toutes conclusions que M. [J] estimera nécessaires ;
Et en conséquence,
* Ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre inscrite au rôle sous numéro unique RG 2024F450 et dire qu’elles se poursuivront sous numéro de RG joint ;
Et en tout état de cause :
* Condamner M. [J] à verser à ALE la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Condamner M. [J] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident n°2, régularisées à l’audience du 20 mars 2025, M. [J] demande à ce tribunal de :
Vus les articles 73, 74, 75, 42, 48, 31, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile ;
* Juger irrecevable l’action engagée par ALE contre M. [J] ;
* Condamner ALE à payer à M. [J] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ALE aux dépens.
Lors de l’audience publique de plaidoirie du 20 mars 2025, les parties sont présentes. Après les avoir uniquement entendues sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J], ces dernières s’étant référées à leurs dernières écritures récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 juin 2025, ce dont les parties sont avisées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
A titre liminaire, en ce qui concerne la demande d’ALE tendant à voir le tribunal « se déclarer territorialement compétent en ce qui concerne l’action engagée par ALE contre M. [J] », le tribunal constate que l’exception de compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre initialement soulevée par M. [J], ne figure plus dans ses dernières conclusions. Et qu’ainsi, il n’y a pas lieu à statuer sur celle-ci.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J]
M. [J], soulevant l’irrecevabilité de son intervention forcée, notamment au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, verse notamment aux débats :
* Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] du 13 mai 2022 ;
* Le protocole transactionnel ;
* La LRAR du 14 mai 2023 d’ALE de rupture du protocole ;
* La LRAR d’ALE du 27 juillet 2023
* L’assignation par ALE de M. [J] le 5 mars 2024 devant le Tribunal de commerce de Paris.
Et explique qu’en l’espèce, il n’est pas contestable qu’ALE s’est attaché les services de M. [J] dans le cadre d’un contrat commercial de prestation en portage salarial conclu entre la société Nodalys et ALE.
Selon le contrat, la prestation de M. [J] est facturée par la société Nodalys à ALE. Le paiement de la facture émise est réalisé par ALE entre les mains de la société NODALYS.
M. [J] dispose d’un contrat de travail avec la société Nodalys et reçoit ensuite une rémunération salariée ainsi qu’un bulletin de salaire émis par la société Nodalys.
Il n’existe donc aucune relation commerciale entre M. [J] et ALE.
M. [J] ne répond ainsi des conséquences de la réalisation de sa mission qu’auprès de son employeur la société Nodalys.
Dans le cadre du contrat de portage (article 13), la société Nodalys a d’ailleurs souscrit un contrat de responsabilité civile couvrant les dommages éventuellement provoqués dans l’entreprise cliente pendant l’exécution de la prestation.
ALE est donc irrecevable et n’a pas droit à agir directement contre M. [J].
Elle doit tourner son action contre la société Nodalys et son assureur, à charge le cas échéant pour ce dernier d’engager une action récursoire contre M. [J].
En réponse, sur la recevabilité et le bien fondée de l’assignation en intervention forcée qu’elle formule à l’encontre de M. [J], ALE verse notamment aux débats :
* Le profil LinkedIn de M. [J] ;
* Le contrat commercial de prestation en portage salarial en date du 1 er février 2022 et son avenant en date du 2 juillet 2022 ;
* Le contrat en date du 12 avril 2021 conclu entre ABSYS et ALE portant sur la solution technologique Sage FRP 1000 ;
* Le contrat en date du 12 avril 2021 conclu entre ABSYS et ALE portant sur la solution de stockage et sauvegarde de type Cloud ;
* Le courriel d’ALE à ABSYS en date du 12 janvier 2022, du 2 juin 2022 et du 23 août 2022 ;
* Le projet de procès-verbal du comité de pilotage et recettes en date du 28 octobre 2022.
Et expose que M. [J] était la personne responsable des conditions d’exécution de la relation commerciale directe entre ALE et ABSYS et du pilotage du projet.
Or, M. [J] a manqué à ses obligations et engagements contractuels dans le cadre de son contrat de portage, si bien que Sage FRP 1000 n’a jamais été installé et la migration comptable n’est pas intervenue, à raison des fautes de M. [J], avec pour conséquence directe le préjudice qui pourrait en résulter.
ALE ajoute qu’elle a qualité et intérêt à agir contre M. [J] à raison des termes même du contrat commercial de prestation en portage salarial du 1 er février 2023, qui est un contrat tripartite dont M. [J] est signataire et qui prévoit les obligations et engagements souscrits par M. [J] vis-à-vis d’ALE en tant qu’entreprise cliente.
En particulier, le contrat stipule, en son article 5 de la page 4, sous l’intitulé : « Responsabilité du salarié » : « le salarié porté demeure responsable de toute défaillance qui surviendrait dans le cadre de la réalisation des présentes, sans que (la société Nodalys) n’en soit valablement inquiétée. »
Ainsi, . [J] étant responsable, il doit en répondre et assumer personnellement les conséquences de ces manquements au titre de cette relation ; d’autant que la société Nodalys, société de portage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’intervention forcée de M. [J] a donc clairement pour objet la défense par ALE de ses intérêts.
ABSYS ne conclut pas sur la recevabilité et le bien fondée de la demande en intervention forcée de M. [J], formulée par ALE.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Le tribunal relève qu’ALE, intitulée « entreprise cliente », a conclu avec la société Nodalys, intitulée « société de portage salarial », le 1 er février 2022, un contrat commercial de prestation de portage salarial pour lequel M. [J], intitulé « salarié porté » a signé la convention d’adhésion n°BEC09EDF84D9 auprès de la société Nodalys, dans le cadre d’une mission de pilotage du projet de mise en place du nouveau système d’informations d’ALE. Il est constant que M. [J] est salarié de la société Nodalys.
Page : 7 Affaire : 2024F00450 -2024F01815 et 2024F00572
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article L.1254-1 du code du travail dispose : « Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par : 1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ; 2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise. »
L’article 25 de la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 dispose que « L'[Entreprise de Portage Salarial] doit être assurée contre les dommages provoqués par le salarié dans l’entreprise cliente pendant l’exécution de la prestation. Cette assurance ne se confond pas avec d’autres assurances de responsabilité civile professionnelle qui peuvent être exigées pour certaines activités professionnelles. »
Il résulte des dispositions ci-dessus qu’en cas de préjudice subi par la société cliente du fait de l’activité du salarié porté en lien avec le contrat, c’est à l’entreprise de portage salarial ( la société Nodalys en l’espèce), et non pas au salarié porté (M. [J] en l’espèce), qu’en incombe la responsabilité, raison pour laquelle les dispositions légales imposent à l’entreprise la souscription d’une assurance en responsabilité civile.
ALE objecte que le contrat de portage salarial a été signé par les trois parties, y compris M. [J], et comporte une clause de responsabilité qui stipule que « le salarié porté demeure responsable de toute défaillance qui surviendrait dans le cadre de la réalisation des présentes, sans que (la société Nodalys) n’en soit valablement inquiétée. »
Il est constant que le principe d’ordre public de faveur applicable en matière de droit du travail impose de retenir les normes, accords, contrats, comportant les dispositions les plus favorables aux salariés. En l’espèce, la clause contractuelle invoquée par ALE, qui fait porter au salarié la responsabilité d’une faute alléguée, en contradiction avec les dispositions tant du code du travail, que de la convention de branche, doit être réputée non écrite.
Le tribunal dira qu’en cas de faute du salarié ayant causé un préjudice, c’est la seule responsabilité de la société Nodalys, et non celle de M. [J] qui doit être recherchée.
Il s’en infère que M. [J] n’a pas intérêt à défendre dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal jugera irrecevable l’action engagée par ALE contre M. [J] pour défaut d’intérêt à agir, mettra M. [J] hors de la cause et renverra renverra les autres parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h15 (chambre 4) pour conclusions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, M. [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ALE à payer à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Juge irrecevable l’action engagée par la SAS AUXI’LIFE EUROPE contre Monsieur [B] [J] [I] ;
Renvoie la SAS ABSYS et la SAS AUXI’LIFE EUROPE à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h15 (chambre 4 – Salle E – Rez-de-chaussée) pour conclusions ;
Condamne la SAS AUXI’LIFE EUROPE à payer à Monsieur [B] [J] [I] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 93,62 euros, dont TVA 15,60 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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