Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 mars 2025, n° 2024080008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024080008 18/02/2025
ENTRE :
1) SAS [H] [C] PRESTIGE, dont le siège social est 266 avenue de la Californie 06200 Nice
2) SELARL [W] [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de [H] SCHILTIGHEM PRESTIGE, dont le siège social est 1 rue Lamartine 06000 Nice
3) SCP BTSG 2 en la personne de Me [X] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de [H] [C] PRESTIGE, intervenant volontaire, dont le siège social est 51 rue Maréchal Joffre 06000 NICE
Parties demanderesses : comparant par Me Estelle CIVSSI Avocat au barreau de Nice substituant Me Pascal KLEIN Avocat au barreau de Nice
(SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240))
ET :
SAS B&B Takeover, dont le siège social est 271 rue du Général Paulet 29200 BREST – RCS B 904728649
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas AYNES Avocat (K190)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les demandeurs, nous demandent de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Condamner la société B&B TAKEOVER à payer à la SAS [H] [C] PRESTIGE une provision de 112.478,58 € au titre du règlement des factures impayées de redevances de location gérance.
Condamner la société B&B TAKEOVER à payer à la SAS [H] [C] PRESTIGE une provision de 5.000,00 € au titre de la créance de dommages et intérêts du fait de l’inexécution des obligations contractuelles.
Condamner la société B&B TAKEOVER à payer à la SAS [H] [C] PRESTIGE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, le conseil des demandeurs se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 15/01/2025
Prononcer la mise hors de cause de la SELARL [W] [I] § Associés représentée par Maitre [W] [I]
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE
Condamner la société B&B TAKEOVER à payer à la SCP BTSG2 représentée par Me [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE une provision de 148.131,71 € au titre du règlement des factures impayées de redevances de location gérance au titre des mois de novembre (facture du 4 décembre 2024 (55.188,78 €) et décembre 2024 (facture du 5 janvier 2025 de 92.942,93 €) qui sont des créances incontestables et exigibles.
Condamner la SAS B&B TAKEOVER à payer à la SCP BTSG2 représentée par Me [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE une provision de 10.000,00 € au titre de la créance de dommages et intérêts du fait de l’inexécution des obligations contractuelles.
Condamner la société B&B TAKEOVER à payer à la SCP BTSG2 représentée par Me [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique être d’accord pour la compensation financière ce qui ramènerait la somme principale à 72.338,63 €.
Le conseil de la SAS B&B Takeover se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1348-2 et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article L. 622-7 du code de commerce,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes, fins et prétentions formées par la SCP B.T.S.G.2 prise en la personne de maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société [H] [C] Prestige et, en tant que de besoin, par la société [H] [C] Prestige et par la SELARL [W] [I] & Associes prise en la personne de maître [W] [I] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [H] [C] Prestige ; et les inviter à mieux se pourvoir au fond ;
Débouter la SCP B.T.S.G.2 prise en la personne de maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société [H] [C] Prestige et en tant que de besoin, par la société [H] [C] Prestige et par la SELARL [W] [I] & Associes prise en la personne de maître [W] [I] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [H] [C] Prestige, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SCP B.T.S.G.2 prise en la personne de maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société [H] [C] Prestige et, en tant que de besoin, par la société [H] [C] Prestige et par la SELARL [W] [I] & Associes prise en la personne de maître [W] [I] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [H]
[C] Prestige, à payer à la société B&B Takeover la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Dire que ces condamnations seront employées en frais privilégiés de la procédure collective de la société [H] [C] Prestige ;
Il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de [H] [C] PRESTIGE – représentant les organes de la procédure – expose qu’elle est la filiale de la société NEHO France, qui n’est pas dans la cause, laquelle était propriétaire de 8 fonds de commerce d’hôtels exploités sur l’ensemble du territoire national sous l’enseigne « Hôtel ROI SOLEIL ». Elle est aussi propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel, à la même enseigne, sis à Schiltigheim (67).
Que B & B HOTELS est une chaîne d’hôtels qui, par un protocole d’accord cadre du 29 juillet 2022, a acquis les 8 fonds de commerce de NEHO France et pris en location gérance le fonds de commerce de [H] [C] avec une option d’achat ; les actes correspondants sont finalisés le 15 décembre 2022 et prévoient que la location gérance dure jusqu’au 31 décembre 2024, pour une redevance mensuelle HT d’un montant égal à 25% du chiffre d’affaires HT réalisé par le locataire gérant et payables à 15 jours après la fin du mois concerné ; afin de compléter cette redevance, et permettre au bailleur du fonds de couvrir la charge du loyer des murs, la couverture du différentiel devait être assurée par la société FONCIERE ROI SOLEIL (FRS), qui n’est pas dans la cause, dans le cadre des dispositions de l’accord cadre.
Par jugement du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [H] [C] PRESTIGE avec désignation de la SELARL [W] [I] en qualité d’administrateur et la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par la suite, le 9 décembre 2024, B&B HOTELS informera [H] [C] et son administrateur judiciaire de sa décision de ne pas lever l’option d’achat contenue dans la promesse de vente.
La facture de redevance du 31 octobre 2024 d’un montant de 57.289,80 € n’ayant pas été réglée, une mise en demeure officielle a été adressée le 27 novembre 2024 au conseil de B&B ; puis la redevance du mois de novembre émise le 30 novembre 2024 d’un montant de 55.188,78 € soit un total de 112.478,58 € n’est pas non plus payée.
Ultérieurement, B & B a payé la facture d’octobre, mais la créance [H] s’est augmentée de la facture de décembre pour 92.942,93€, soit un total dû de 148.131,71 € dont [H] réclame le paiement.
En défense, le conseil de B & B soutient qu’elle est fondée à payer les redevances par compensation avec des créances connexes qu’elle a sur [H] : créances de prorata et créances d’investissement, de sorte qu’elle est non pas débitrice mais créditrice sur [H]. Il affirme ensuite que les créances d'[H] elles-mêmes sont sujettes à des contestations sérieuses qui relèveraient de la juridiction du fond ; qu’en tout état de cause, la complexité des comptes entre les deux entités nécessite l’intervention d’un tiers pour arrêter les montants dus ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nous lisons à l’article L622-7 du code de commerce : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »;
Nous lisons à l’article 1347-1 du code civil : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » ;
Le tribunal de commerce de Nice ayant, le 15 janvier 2025, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE, nous mettrons hors de cause la SELARL [W] [I] et Associés représentée par Maitre [W] [I] et prendrons acte de l’intervention volontaire de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE
De l’examen des pièces produites, et des débats, nous retenons que la créance de [H] (représentée par les organes de la procédure) correspond aux loyers des derniers mois de l’année 2024 de la location-gérance calculés selon la méthode des accords de 2022 ; que le débiteur ne conteste pas ces factures mais affirme les payer par compensation ; cette compensation fait partie des articles du contrat et ce point n’est pas contesté ;
A la barre, [H] accepte de déduire de sa créance la somme de 75.793,08 € qui fait l’objet selon les parties, d’un règlement séparé par la société Foncière Roi Soleil, qui n’est pas dans la cause, selon les déclarations de celle-ci reprises dans une autre instance ; sa créance est donc ramenée à 72.338,63 € ;
Quant aux créances que B & B affirme détenir sur [H], nous constatons que :
* La créance de 59.316,54 € HT dite « compte prorata » a été déclarée au passif de la procédure collective et a été contestée par le mandataire judiciaire,
* La créance de « variation de stocks » de 3.462,01 € TTC ne ressort que d’écritures produites par B & B et non corroborées ; nous l’écarterons ;
Ces créances, n’étant pas certaines, ne sont pas éligibles à la compensation de l’article 1347-1 du code civil et, par conséquent ne peuvent être admises au titre de l’article L622-7 du code de commerce ;
Nous dirons les derniers moyens soulevés par B & B au titre de la compensation inopérants et accueillerons la demande en paiement d'[H] comme ci-après ;
Quant à la demande de [H] de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles
La SCP BTSG représentée par Me [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE nous demande de lui allouer une provision de 10.000,00 € au titre de la créance de dommages et intérêts du fait de l’inexécution des obligations contractuelles.
Elle ne démontre pas le préjudice que les inexécutions contractuelles lui auraient causé, et n’apporte à ce titre aucun élément probant ; nous rejetterons cette demande ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Mettons hors de cause la SELARL [W] [I] et Associés représentée par Maitre [W] [I] et prenons acte de l’intervention volontaire de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [X] [D] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [H] [C] PRESTIGE,
Condamnons la SAS B&B Takeover à payer à la SCP BTSG 2 en la personne de Me [X] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de [H] [C] PRESTIGE, à titre de provision, la somme de 72.338,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance
Condamnons la SAS B&B Takeover à payer à la SCP BTSG 2 en la personne de Me [X] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de [H] [C] PRESTIGE la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS B&B Takeover aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Trésorerie ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Rentabilité ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Carolines ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Dérogation ·
- Activité
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Élagage ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Décoration ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Écrit
- Arbitre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sursis à statuer ·
- Arbitrage ·
- Instance ·
- Italie ·
- Réserver ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses
- Cession d'actions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Euro ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Villa ·
- Chambre du conseil ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Procès-verbal ·
- Résumé ·
- Réserve ·
- Date
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.